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République française
7b99dade0e LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668665
NOR: ECOX2320994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/86/JORFTEXT000048668665.xml
2222-02-22 00:00:00 +01:00
République française
384d2a74c1 Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036589802
NOR: SSAH1735760D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/58/98/JORFTEXT000036589802.xml
2222-02-22 00:00:00 +01:00
République française
92dd50c617 LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
2222-02-22 00:00:00 +01:00
République française
76cbb4661a Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
2222-02-22 00:00:00 +01:00
République française
4ed2621751 Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS
COMPETENCE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES DIFFERENTS ORDRES EN PREMIERE INSTANCE ET DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE EN APPEL
ABROGE LES ART. 116 A 126 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60644 DU 04-07-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514176
Ancien identifiant: 1DX96635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/41/JORFTEXT000000514176.xml
2222-02-22 00:00:00 +01:00
République française
82e53864ae LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2028-01-01 00:00:00 +01:00
République française
a4756b67c6 LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047055162
NOR: SPRX2136314L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/05/51/JORFTEXT000047055162.xml
2027-09-01 00:00:00 +02:00
République française
65532a8488 LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046845631
NOR: ECOX2225087L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
2027-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ec45bda79c LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2027-01-01 00:00:00 +01:00
République française
c72f998aa0 Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Articles 1 à 4 : définition et forme juridique, articles 5 à 11 : constitution, articles 12 à 14 : assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de section, articles 15 à 19 : direction et administration, article 20 : liquidation, articles 21 à 31 : capital social, articles 32 à 34 : excédents nets de gestion, articles 35 à 44 : souscription des parts sociales réservées aux salariés, articles 45 à 47 : unions de sociétés coopératives ouvrières de production, articles 48 à 52 : transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante, articles 53 à 60 : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de l'article 26 bis de la présente loi par l'article 95 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339242
Ancien identifiant: 1LX978763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339242.xml
2027-01-01 00:00:00 +01:00
République française
780ae1e6a8 Décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
Ministère: Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050934674
NOR: TSSH2430058D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/93/46/JORFTEXT000050934674.xml
2026-01-01 00:00:00 +01:00
République française
23203f0061 Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049892022
NOR: TSSS2405719D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/20/JORFTEXT000049892022.xml
2026-01-01 00:00:00 +01:00
République française
9d4ba08822 Décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 modifiant les taux globaux de cotisations et contributions de certains travailleurs indépendants exerçant dans le cadre de la microentreprise
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049620955
NOR: ECOS2409620D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/62/09/JORFTEXT000049620955.xml
2026-01-01 00:00:00 +01:00
République française
b032d51818 LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668665
NOR: ECOX2320994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/86/JORFTEXT000048668665.xml
2026-01-01 00:00:00 +01:00
République française
549465e2f8 LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2026-01-01 00:00:00 +01:00
République française
82e4fadff3 Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE ET DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336365
Ancien identifiant: 1DX969253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/63/JORFTEXT000000336365.xml
2026-01-01 00:00:00 +01:00
République française
de0b2cdcc7 LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2025-12-31 00:00:00 +01:00
République française
e02a34b547 Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
2025-12-31 00:00:00 +01:00
République française
910f434497 Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
2025-09-01 00:00:00 +02:00
République française
39bbe32994 LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048430512
NOR: JUST2305124L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
2025-07-01 00:00:00 +02:00
République française
b352077165 LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
2025-07-01 00:00:00 +02:00
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033686476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/64/LEGIARTI000033686476.xml
Date de début: 2025-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/72/LEGIARTI000048447259.xml
---
###### Article L133-4-9
<div align="left">
Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du
code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les
organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale
habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition,
enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes
appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de
celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à
concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités
de retard ou des prestations indûment versées.<br />
Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du
code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les
organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale
habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition,
enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant
ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits
organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des
cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des
prestations indûment versées.<br />
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le
directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent
article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet
du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à
laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur
possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte
l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des
procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle
est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs
oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des
fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.<br />
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le
directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent
article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du
titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle
les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à
l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet
d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures
civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions
établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.<br />
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine
d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai
d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de
contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant,
jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la
somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en
décide autrement :<br />
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine
d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai
d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation,
le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il
soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :<br />
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel
a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L.
243-12-1 du présent code ;<br />
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a
été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L.
243-12-1 du présent code ;<br />
2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou
abusif.<br />
2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou
abusif.<br />
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L.
211-3 du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3
du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur
au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions
et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du
travail.<br />
</div>
Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur
au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions
et selon la procédure prévues aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du code des
procédures civiles d'exécution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037054484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/05/44/LEGIARTI000037054484.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046875809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/58/LEGIARTI000046875809.xml
---
###### Article L137-33
@ -21,8 +21,8 @@ ainsi que les produits pétroliers.<br />
Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles
sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les
entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le
chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code
général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux
chiffre d'affaires est celui défini au 1° du II de l'article 1647 B sexies A du
code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux
contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres
instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de
chacune de ces catégories.<br />
@ -33,8 +33,8 @@ d'affaires ainsi déterminé, le montant de la contribution sociale de solidarit
ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.<br />
Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 137-30, le chiffre
d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général
des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation.
d'affaires est celui défini au 1° du V de l'article 1647 B sexies A du code
général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation.
Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et
aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat
net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688963.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048715170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/51/LEGIARTI000048715170.xml
---
###### Article L138-10
I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile
I.-Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la
distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant
remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l'année civile
en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II
du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation,
l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs
spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L.
5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18
, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de
la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale
pour 2022 , est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises
sont assujetties à une contribution.<br />
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments, minoré des
remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L.
162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n°
2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de
l'article L. 162-38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à
l'article L. 162-16-1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M
déterminé par la loi.<br />
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
mentionnés au I du présent article sont :<br />
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul du montant remboursé par
l'assurance maladie mentionné au I du présent article sont :<br />
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de
l'article L. 162-17 ;<br />

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@ -1,22 +1,26 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805513.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688952.xml
---
###### Article L138-11
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre
d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré
des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.
162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code
et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de
la sécurité sociale pour 2022.<br />
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au montant
remboursé par l'assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du
même article L. 138-10.<br />
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par
décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent
article pour les entreprises redevables.
La Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de l'information
sur l'hospitalisation et l'Agence nationale de santé publique transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités
définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi
que celui du montant remboursé par l'assurance maladie, déterminé dans les mêmes
conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.<br />
Le comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les
montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises
redevables.

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@ -1,85 +1,37 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805505.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688945.xml
---
###### Article L138-12
Le montant total de la contribution est calculé comme suit :<br />
I.-Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 138-10 est égal à
90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le
montant M définis au I du même article L. 138-10.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<p align="center">
CHIFFRE D'AFFAIRES<br />
II.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de
l'article L. 138-10 est déterminé :<br />
de l'ensemble des entreprises redevables (CA)
</p>
</td>
<td align="center">
TAUX DE LA CONTRIBUTION<br />
1° A concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance
maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein
du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;<br />
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
2° A concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par
l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe
ou distribue par rapport à l'année précédente défini audit I.<br />
CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005
</td>
<td align="center">
<br />
III.-Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises
versées au titre de l'article L. 138 13.<br />
50 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié
par 1,01
</td>
<td align="center">
<br />
60 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
CA supérieur à M multiplié par 1,01
</td>
<td align="center">
<br />
70 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à
concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les
modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction
de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.
Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L.
138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la
part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre
d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une
entreprise ou d'un groupe.<br />
Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part
mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la
scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut
excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au
titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé
publique.
excéder 12 % du montant total remboursé par l'assurance maladie selon les
modalités définies à l'article L. 138-10 au titre des médicaments que cette
entreprise exploite, importe ou distribue.

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@ -1,31 +1,27 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688928.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048717317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/73/LEGIARTI000048717317.xml
---
###### Article L138-13
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le
Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre
d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments
Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % du montant remboursé
par l'assurance maladie au cours de l'année civile au titre des médicaments
mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de
validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant,
en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le
comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de
laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme
de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant
l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des
médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou
d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et
L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée
en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent être exonérées
de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises
assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle
des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation
ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12
et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée
mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d'une
prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise
en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23
@ -49,8 +45,9 @@ applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrê
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant
des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net
de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due
ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités
définies à l'article L. 138-11.<br />
ainsi que du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments
que l'entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l'article
L. 138-10.<br />
Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en
défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L.

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@ -1,36 +1,31 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805500.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688924.xml
---
###### Article L138-15
I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à
l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration,
conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au
titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année
suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont
transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale,
le cas échéant, les rectifications des données à opérer.<br />
I. - Avant le 15 juillet de l'année suivant celle pour laquelle la contribution
est due, la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de
l'information sur les hospitalisations et l'Agence nationale de santé publique
communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant
total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que chaque
entreprise redevable exploite, importe ou distribue.<br />
Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à
l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences
identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à
l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable,
le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2,
L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.<br />
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise
redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L.
162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L.
162-22-7-1.<br />
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les
entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les
entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour
rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.<br />
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux
entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans
le calcul du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des
médicaments qu'elles exploitent, importent ou distribuent.<br />
II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de
laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la
@ -41,14 +36,14 @@ III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevabl
au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée
au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa
du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge
une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.<br />
IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît le délai de rectification
mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la
contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour correction
tardive.<br />
Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires
hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de
retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000
euros.<br />
Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du montant total remboursé par
l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe
ou distribue, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être
inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.<br />
Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038610270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/02/LEGIARTI000038610270.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/84/LEGIARTI000048688470.xml
---
###### Article L130-1
@ -33,4 +33,16 @@ consécutives.<br />
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour
effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent
II.
II.<br />
III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou
partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne
sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en
ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.<br />
IV.-Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement
d'employeurs sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice à due proportion
de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui
concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185855
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)
- [Article L162-5-13](article_l162-5-13.md)
- [Article L162-5-14](article_l162-5-14.md)
- [Article L162-5-14-2](article_l162-5-14-2.md)

View file

@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006740767
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740767.xml
---
###### Article L162-5-12
La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14°
de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel.
Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un
conseil de gestion composé paritairement des représentants de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie signataire de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.<br />
Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire
conventionnel comporte deux sections. Il peut également comporter des sections
spécifiques à chaque profession dont les relations avec les organismes
d'assurance maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles L.
162-14-1 et L. 162-16-1 pour la gestion des sommes affectées à leurs dispositifs
de formation continue conventionnelle. Chaque section est administrée par un
conseil de gestion paritaire qui comprend des représentants de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats signataires
de la convention nationale de la profession concernée.<br />
Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue
conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment
:<br />
-de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;<br />
-de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;<br />
-de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
d'une convention de financement passée avec l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie signataire de la convention concernée ;<br />
-de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;<br />
-de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés
participant aux actions de formation conventionnelle.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de
l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
ressources aux sections, sont fixées par décret.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172524
###### Section 10 : Organisation des soins
- [Sous-section 1 : Réseaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Coordination des soins](sous-section_2)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006185863
---
###### Sous-section 2 : Coordination des soins
- [Article L162-47](article_l162-47.md)

View file

@ -1,81 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000017833737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833737.xml
---
###### Article L162-47
Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de
l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est
chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux
institutions. Elle détermine notamment :<br />
1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des
professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé
mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte
du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du
code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale
mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction
de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence
d'infra-structures de transports. S'agissant des médecins, des zones
différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et,
le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des
honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article
L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil
régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés,
la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de
professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de
critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ;<br />
3° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants
dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins
libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins
prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;<br />
4° Le programme annuel des actions, y compris expérimentales, dont elle assure
la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes
composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée
préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie,
notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de
télémédecine ;<br />
5° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le
suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce
programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des
recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et
l'évaluation de leur respect ;<br />
6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de
santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant
ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé
volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la
permanence des soins, selon des modalités définies par décret.<br />
Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par
décret.<br />
Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à
l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du
code de la santé publique.<br />
Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au
4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte
annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.<br />
La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.<br />
La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de
prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à
l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048702931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/29/LEGIARTI000048702931.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048726042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/60/LEGIARTI000048726042.xml
---
###### Article L162-22-3
@ -22,7 +22,12 @@ régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégorie
de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et
humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée
notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8
du code de la santé publique.<br />
du code de la santé publique. La prise en charge des prestations
d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de
la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des
caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux
activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;<br />
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans
fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2027-09-01
Identifiant: LEGIARTI000048702426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/24/LEGIARTI000048702426.xml
Date de début: 2027-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048971734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/97/17/LEGIARTI000048971734.xml
---
###### Article L162-23-8
@ -17,8 +17,8 @@ l'article L. 162-22, participe notamment au financement des engagements relatifs
1° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel
paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en
application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé
publique ;<br />
application des articles L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique
;<br />
2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional ou interrégional de
santé ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033715608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715608.xml
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812681.xml
---
###### Article L162-38
@ -13,12 +13,9 @@ Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les
organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres
chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par
décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de
services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le
comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les
produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession
maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en
détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et
du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.<br />
services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces
fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume
d'activité des praticiens ou entreprises concernés.<br />
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux
infractions à ces décisions.

View file

@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185864
- [Article L165-3-1](article_l165-3-1.md)
- [Article L165-3-2](article_l165-3-2.md)
- [Article L165-3-3](article_l165-3-3.md)
- [Article L165-3-4](article_l165-3-4.md)
- [Article L165-4](article_l165-4.md)
- [Article L165-4-1](article_l165-4-1.md)
- [Article L165-4-2](article_l165-4-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044628218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628218.xml
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046822845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/28/LEGIARTI000046822845.xml
---
###### Article L165-1
@ -17,9 +17,13 @@ d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et
dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des
prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur
inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute
Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée
soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit
sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut
Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'avis porte de manière
distincte sur le produit et, s'il y a lieu, sur la prestation de service et
d'adaptation associée. L'inscription est effectuée soit par la description
générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concerné, soit sous
forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L'inscription d'une
prestation de service et d'adaptation associée à un produit se fait de manière
distincte de l'inscription de ce produit. L'inscription sur la liste peut
elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques,
d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de
prescription, d'utilisation et de distribution.<br />

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@ -1,30 +1,28 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044627650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/76/LEGIARTI000044627650.xml
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812777.xml
---
###### Article L165-2
I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés
à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial
sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du
produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de
santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L.
162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de
santé.<br />
I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L.
165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par
convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des
produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à
défaut, par décision du comité.<br />
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique
renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou
distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description
générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou
distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les
conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité
économique des produits de santé.<br />
Les tarifs de responsabilité des produits ou des prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description
générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs
exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à
la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces
exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de
santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par
décision du Comité économique des produits de santé.<br />
La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle
du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation
@ -40,25 +38,28 @@ d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites d
production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance,
lorsqu'elles existent.<br />
Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée
à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.<br />
II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau
inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité
économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères
suivants :<br />
1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou
d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à
1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation, ou d'un
ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à
l'article L. 165-1 ;<br />
2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables
au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les
conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de
l'assurance maladie ;<br />
2° Les tarifs des produits et des prestations comparables et les remises
applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans
les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale
de l'assurance maladie ;<br />
3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements
de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises,
ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature
consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3
du code de commerce ;<br />
3° Le prix d'achat des produits et des prestations constaté par les
établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu
des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de
toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à
l'article L. 441-3 du code de commerce ;<br />
4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de
la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046800711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/07/LEGIARTI000046800711.xml
---
###### Article L165-3-4
I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale
fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée
à l'article L. 165-1, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus
et du volume d'activité des praticiens ou des entreprises concernés.<br />
II.-Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de
toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L.
441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au
détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du
présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour
chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de
ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50
% du prix exploitant hors taxes.<br />
Pour l'application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n'est pas
tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le
cas échéant au distributeur au détail.<br />
III.-Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à
ces décisions.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046812761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812761.xml
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046822891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/28/LEGIARTI000046822891.xml
---
###### Article L165-3

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046808934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/89/LEGIARTI000046808934.xml
Date de début: 2028-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046808972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/89/LEGIARTI000046808972.xml
---
###### Article L223-9
I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est
limité à 7,57 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
limité à 8,1 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
241-6-2.<br />
Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/53/LEGIARTI000046805349.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046902997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/29/LEGIARTI000046902997.xml
---
###### Article L311-3
@ -25,7 +25,7 @@ articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;<br />
4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la
situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la
contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du
cotisation foncière des entreprises mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du
code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon
habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou
plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048703849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/38/LEGIARTI000048703849.xml
Date de début: 2025-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046809111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/91/LEGIARTI000046809111.xml
---
###### Article L531-5
I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la
personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1
du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à
l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.<br />
du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde
d'un enfant.<br />
Ce complément comprend deux parts :<br />
@ -49,49 +50,58 @@ définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le
montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et
contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération
correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire
maximum fixé par décret.<br />
contributions sociales, pour chaque enfant, dans la limite d'un plafond.<br />
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L.
7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une
fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la
limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I
bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent
alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des
prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I
correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions
sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la
déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond
mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date
mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à
l'article L. 161-25.<br />
III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du
salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de
l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi
d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne
mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.<br />
III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui
prend en considération :<br />
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des
ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge
est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par
décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :<br />
1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;<br />
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de
travail spécifiques ;<br />
2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu,
la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1
;<br />
2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la
prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;<br />
3° Le mode d'accueil rémunéré ;<br />
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;<br />
4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;<br />
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à
charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.<br />
5° (Abrogé) ;<br />
6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y
a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action
sociale et des famillesdans la limite d'un plafond dont le niveau et les
modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds
distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail..<br />
L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et
par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 7221-1 du code du travail.<br />
Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1
du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le
complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant
réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet
article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant
atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre
le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée
intégralement.<br />
complément de libre choix du mode de garde est également versé pour la garde
d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais
inférieur à un âge limite. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure
pour les parents isolés.<br />
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs
enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de
modes de garde différents.
V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents,
prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un
décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du
complément de libre choix du mode de garde.<br />
VI.-Un décret définit les conditions d'application du présent article ainsi que
les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des
compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde
différents.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048601888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/60/18/LEGIARTI000048601888.xml
Date de début: 2025-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038047474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/74/LEGIARTI000038047474.xml
---
###### Article L531-6
@ -32,12 +32,12 @@ prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;<br />
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à
charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.<br />
Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de
l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits dans les conditions prévues
au même IV.<br />
L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du
mois, dans des conditions définies par décret.<br />
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre
choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde
d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1
mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge
limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier
et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.<br />
L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2025-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029336682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/66/LEGIARTI000029336682.xml
Date de début: 2025-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048689671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/96/LEGIARTI000048689671.xml
---
###### Article L531-9
@ -14,7 +14,8 @@ prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premi
alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée au
titre du VI dudit article.<br />
Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou
la personne bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux
partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité,
dans des conditions définies par décret.
Le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article
L. 531-6 est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour l'exercice d'une activité
professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par
décret.

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031688371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/83/LEGIARTI000031688371.xml
Date de début: 2025-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046809143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/91/LEGIARTI000046809143.xml
---
###### Article L551-1
Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles
de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du
coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre
choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière
de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des
bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par
application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046812151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/21/LEGIARTI000046812151.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048702084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/20/LEGIARTI000048702084.xml
---
###### Article L861-3
@ -19,7 +19,7 @@ de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations
couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à
la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions
prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;<br />
prévues au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 ;<br />
2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;<br />
@ -37,12 +37,11 @@ santé.<br />
L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et
la limite du montant des frais pris en charge.<br />
Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à
l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en
charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et
celles prévues au présent article dans les conditions fixées à l'article L.
162-16-7.<br />
Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1
bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes
obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent
article dans les conditions fixées à l'article L. 162-16-7.<br />
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du
présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046806509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806509.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048702075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/20/LEGIARTI000048702075.xml
---
###### Article L861-5
@ -27,8 +27,9 @@ chargés du service des prestations sociales et familiales.<br />
Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur
éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur
bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui
ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 861-2 de
leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur
proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement
du droit à cette protection.<br />
@ -81,5 +82,10 @@ mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, l
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des
allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin
2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier
de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le
cas échéant, à chaque renouvellement.
de l'une de ces allocations. Ce droit est également renouvelé automatiquement à
l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son
attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l'article L.
861-1 en application des 2° à 5° de l'article L. 861-2, sous réserve qu'elles
satisfassent, à la date du renouvellement, l'ensemble des conditions prévues aux
mêmes 2° à 5°. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à
chaque renouvellement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000036703882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/38/LEGIARTI000036703882.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592776.xml
---
###### Article R145-10
@ -25,12 +25,13 @@ parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la
cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de
@ -45,12 +46,13 @@ pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G
@ -64,12 +66,13 @@ sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H
@ -84,30 +87,34 @@ caisses d'assurance maladie :<br />
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce
conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les
organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
pharmaciens comprend, en qualité de président, un membre du Conseil d'Etat, en
activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par
le vice-président du Conseil d'Etat audit conseil et, d'une part, deux
assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre
part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces
derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance
maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois
régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du
régime général de sécurité sociale.<br />

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@ -1,26 +1,23 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027629470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/94/LEGIARTI000027629470.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592774.xml
---
###### Article R146-1
<div align="left">
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie comprend,
outre son président, quatre assesseurs.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'organe de
l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président, quatre
assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'organe de l'ordre des médecins. Ils sont
désignés par le président de la chambre disciplinaire de première instance de
l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie, et choisis en son
sein.<br />
Deux assesseurs représentent l'organe de l'ordre des médecins. Ils sont désignés
par le président de la chambre disciplinaire de l'organe de l'ordre des médecins
de la Nouvelle-Calédonie, et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent l'organisme d'assurance maladie de
Nouvelle-Calédonie. Ils sont nommés par le président du tribunal administratif
de Nouméa sur proposition du médecin-conseil de la caisse locale de sécurité
sociale responsable du contrôle médical.
</div>
Deux assesseurs représentent l'organisme d'assurance maladie de
Nouvelle-Calédonie. Ils sont nommés par le président du tribunal administratif
de Nouméa sur proposition du médecin-conseil de la caisse locale de sécurité
sociale responsable du contrôle médical.

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027629472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/94/LEGIARTI000027629472.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592772.xml
---
###### Article R146-2
<div align="left">
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des médecins de Polynésie française comprend, outre son
président, quatre assesseurs.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'ordre des
médecins de Polynésie française comprend, outre son président, quatre
assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le
président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des
médecins de la Polynésie française et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le
président de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la Polynésie
française et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie de la
Polynésie française. Ils sont nommés par le président du tribunal
administratif de Papeete, sur proposition du médecin-conseil de la caisse
locale de sécurité sociale responsable du contrôle médical.
</div>
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie de la Polynésie
française. Ils sont nommés par le président du tribunal administratif de
Papeete, sur proposition du médecin-conseil de la caisse locale de sécurité
sociale responsable du contrôle médical.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027629474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/94/LEGIARTI000027629474.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592770.xml
---
###### Article R146-3
<div align="left">
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie comprend,
outre son président, quatre assesseurs.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président,
quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Ils sont désignés par le président de la chambre disciplinaire de première
instance de l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes de
Nouvelle-Calédonie et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils
sont désignés par le président de la chambre disciplinaire de l'organe de
l'ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie et choisis en son
sein.<br />
Deux assesseurs représentent l'organisme d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le président du tribunal administratif de Nouméa sur proposition du
médecin-conseil de la caisse locale de sécurité sociale responsable du
contrôle médical.
</div>
Deux assesseurs représentent l'organisme d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le président du tribunal administratif de Nouméa sur proposition du
médecin-conseil de la caisse locale de sécurité sociale responsable du contrôle
médical.

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@ -1,26 +1,23 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027629476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/94/LEGIARTI000027629476.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592768.xml
---
###### Article R146-4
<div align="left">
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française
comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la Polynésie française comprend, outre son président,
quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont
désignés par le président de la chambre disciplinaire de première instance de
l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et choisis en son
sein.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont
désignés par le président de la chambre disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont
nommés par le président du tribunal administratif de Papeete sur proposition
du médecin-conseil de la caisse locale de sécurité sociale responsable du
contrôle médical.
</div>
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le président du tribunal administratif de Papeete sur proposition du
médecin-conseil de la caisse locale de sécurité sociale responsable du contrôle
médical.

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@ -1,28 +1,26 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027629480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/94/LEGIARTI000027629480.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592766.xml
---
###### Article R146-6
<div align="left">
Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la
Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par
les organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de médecins ou de
chirurgiens-dentistes, soit par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie
ou celui de la Polynésie française.<br />
Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de l'ordre des
médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de
la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par les organismes de sécurité
sociale, soit par les syndicats de médecins ou de chirurgiens-dentistes, soit
par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie
française.<br />
Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans
le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du
contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie
française.<br />
Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans
le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du
contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie
française.<br />
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil
au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
</div>
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au
tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.

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@ -1,21 +1,18 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027629482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/94/LEGIARTI000027629482.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592764.xml
---
###### Article R146-7
<div align="left">
Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres
professionnels considérés de la Polynésie française ou de la
Nouvelle-Calédonie, outre les parties intéressées, les organismes de sécurité
sociale, le représentant de l'Etat dans le territoire, le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie
française, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la
santé et le ministre chargé de l'agriculture.
</div>
Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances
sociales des chambres disciplinaires des ordres professionnels considérés de la
Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, outre les parties intéressées,
les organismes de sécurité sociale, le représentant de l'Etat dans le
territoire, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le
président de la Polynésie française, le ministre chargé de la sécurité sociale,
le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000038790510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790510.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592757.xml
---
###### Article R146-8
@ -50,5 +50,5 @@ de la Nouvelle-Calédonie et aux dispositions des articles 24 à 29 du code de
procédure civile de la Polynésie française.<br />
Toutefois, lorsqu'il est fait appel de la décision rendue par une section des
assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance, les délais
sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
assurances sociales d'une chambre disciplinaire, les délais sont augmentés
conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/20/LEGIARTI000050942040.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050944228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/42/LEGIARTI000050944228.xml
---
###### Article R162-36-2
@ -21,25 +21,12 @@ l'article R. 162-36 au titre de l'année précédente ;<br />
indicateur mentionné au 1° comparativement aux dernières mesures disponibles
;<br />
3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
;<br />
4° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
précédant l'année considérée.<br />
3° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4°
de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée, ou des recettes d'assurance
maladie perçues, au cours de l'année civile précédente.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation
complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à
la sécurité des soins.<br />
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation
complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.<br />
complémentaire par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.<br />
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un
indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044473985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473985.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/20/LEGIARTI000050942038.xml
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###### Article R162-36-3
I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
I. - Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé
par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.<br />
@ -21,9 +21,9 @@ de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet
d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne
nationale.<br />
II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour
un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date
de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
II. - Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis
pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la
date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités
d'accompagnement.<br />
@ -55,7 +55,7 @@ de santé.<br />
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la
notification pour payer la pénalité.<br />
III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
III. - Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de
la santé et de la sécurité sociale, en fonction :<br />
@ -64,13 +64,7 @@ pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de
l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil
minimal mentionné au même article ;<br />
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
précédant l'année considérée ;<br />
3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4°
de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé
au cours de l'année civile précédant l'année considérée ou des recettes
d'assurance maladie perçues.

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@ -1,31 +1,32 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025083019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/30/LEGIARTI000025083019.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049902813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/28/LEGIARTI000049902813.xml
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###### Article R242-6-1
Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie
correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour
partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.
241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le
champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1
dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L.
242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur
temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour
déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies
professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour
lesquels un taux unique est fixé.<br />
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit
l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise
utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen
rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité
technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les
modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au
compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa
mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de
cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet
établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique
est fixé.<br />
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de
l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un
tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend la
moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la
moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de
l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes
catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006749777
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X382R072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/97/LEGIARTI000006749777.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025690160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/01/LEGIARTI000025690160.xml
---
###### Article R382-72
@ -21,7 +20,4 @@ précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du mêm
code.<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un
emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.<br />
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être
de nationalité française.
emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049624097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/40/LEGIARTI000049624097.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049624125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/41/LEGIARTI000049624125.xml
---
###### Article D613-4
@ -183,7 +183,7 @@ chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suiva
<td align="center">
<br />
24,6 %
26,1 %
</td>
</tr>
</tbody>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049625405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/54/LEGIARTI000049625405.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049625445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/54/LEGIARTI000049625445.xml
---
###### Article D613-6
@ -309,7 +309,7 @@ proportions suivantes :<br />
<td align="center">
<br />
3,40 %
3,00 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -321,7 +321,7 @@ proportions suivantes :<br />
<td align="center">
<br />
3,50 %
3,25 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -334,7 +334,7 @@ proportions suivantes :<br />
<td align="center">
<br />
47,60 %
44,85 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -346,7 +346,7 @@ proportions suivantes :<br />
<td align="center">
<br />
13,00 %
17,70 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -359,7 +359,7 @@ proportions suivantes :<br />
<td align="center">
<br />
32,50 %
31,20 %
</td>
</tr>
</tbody>