LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668665
NOR: ECOX2320994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/86/JORFTEXT000048668665.xml
This commit is contained in:
République française 2026-01-01 00:00:00 +01:00
parent 549465e2f8
commit b032d51818
6 changed files with 92 additions and 87 deletions

View file

@ -1,30 +1,30 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688963.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048715170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/51/LEGIARTI000048715170.xml
---
###### Article L138-10
I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile
I.-Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la
distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant
remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l'année civile
en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II
du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation,
l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs
spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L.
5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18
, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de
la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale
pour 2022 , est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises
sont assujetties à une contribution.<br />
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments, minoré des
remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L.
162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n°
2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de
l'article L. 162-38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à
l'article L. 162-16-1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M
déterminé par la loi.<br />
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires
mentionnés au I du présent article sont :<br />
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul du montant remboursé par
l'assurance maladie mentionné au I du présent article sont :<br />
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de
l'article L. 162-17 ;<br />

View file

@ -1,22 +1,26 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805513.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688952.xml
---
###### Article L138-11
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre
d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré
des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.
162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code
et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de
la sécurité sociale pour 2022.<br />
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au montant
remboursé par l'assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du
même article L. 138-10.<br />
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par
décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent
article pour les entreprises redevables.
La Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de l'information
sur l'hospitalisation et l'Agence nationale de santé publique transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités
définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi
que celui du montant remboursé par l'assurance maladie, déterminé dans les mêmes
conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.<br />
Le comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les
montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises
redevables.

View file

@ -1,31 +1,27 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/89/LEGIARTI000048688928.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048717317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/73/LEGIARTI000048717317.xml
---
###### Article L138-13
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le
Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre
d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments
Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % du montant remboursé
par l'assurance maladie au cours de l'année civile au titre des médicaments
mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de
validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant,
en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le
comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de
laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme
de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant
l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des
médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou
d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et
L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée
en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent être exonérées
de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises
assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle
des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation
ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12
et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée
mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d'une
prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise
en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23
@ -49,8 +45,9 @@ applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrê
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant
des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net
de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due
ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités
définies à l'article L. 138-11.<br />
ainsi que du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments
que l'entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l'article
L. 138-10.<br />
Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en
défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038610270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/02/LEGIARTI000038610270.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048688470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/84/LEGIARTI000048688470.xml
---
###### Article L130-1
@ -33,4 +33,16 @@ consécutives.<br />
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour
effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent
II.
II.<br />
III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou
partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne
sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en
ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.<br />
IV.-Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement
d'employeurs sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice à due proportion
de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui
concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048702931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/29/LEGIARTI000048702931.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048726042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/60/LEGIARTI000048726042.xml
---
###### Article L162-22-3
@ -22,7 +22,12 @@ régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégorie
de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et
humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée
notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8
du code de la santé publique.<br />
du code de la santé publique. La prise en charge des prestations
d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de
la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des
caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux
activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;<br />
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans
fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/20/LEGIARTI000050942040.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050944228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/42/LEGIARTI000050944228.xml
---
###### Article R162-36-2
@ -21,25 +21,12 @@ l'article R. 162-36 au titre de l'année précédente ;<br />
indicateur mentionné au 1° comparativement aux dernières mesures disponibles
;<br />
3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
;<br />
4° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
précédant l'année considérée.<br />
3° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4°
de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée, ou des recettes d'assurance
maladie perçues, au cours de l'année civile précédente.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation
complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à
la sécurité des soins.<br />
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15
alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation
complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.<br />
complémentaire par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.<br />
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un
indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le