Décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024 relatif à la réforme du financement des établissements de santé

Ministère: Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050934674
NOR: TSSH2430058D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/93/46/JORFTEXT000050934674.xml
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République française 2026-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044473985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473985.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/20/LEGIARTI000050942038.xml
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###### Article R162-36-3
I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
I. - Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé
par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.<br />
@ -21,9 +21,9 @@ de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet
d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne
nationale.<br />
II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour
un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date
de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
II. - Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis
pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la
date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités
d'accompagnement.<br />
@ -55,7 +55,7 @@ de santé.<br />
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la
notification pour payer la pénalité.<br />
III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
III. - Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de
la santé et de la sécurité sociale, en fonction :<br />
@ -64,13 +64,7 @@ pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de
l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil
minimal mentionné au même article ;<br />
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
précédant l'année considérée ;<br />
3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4°
de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé
au cours de l'année civile précédant l'année considérée ou des recettes
d'assurance maladie perçues.