LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185855
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)
- [Article L162-5-13](article_l162-5-13.md)
- [Article L162-5-14](article_l162-5-14.md)
- [Article L162-5-14-2](article_l162-5-14-2.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006740767
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740767.xml
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###### Article L162-5-12
La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14°
de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel.
Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un
conseil de gestion composé paritairement des représentants de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie signataire de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.<br />
Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire
conventionnel comporte deux sections. Il peut également comporter des sections
spécifiques à chaque profession dont les relations avec les organismes
d'assurance maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles L.
162-14-1 et L. 162-16-1 pour la gestion des sommes affectées à leurs dispositifs
de formation continue conventionnelle. Chaque section est administrée par un
conseil de gestion paritaire qui comprend des représentants de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats signataires
de la convention nationale de la profession concernée.<br />
Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue
conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment
:<br />
-de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;<br />
-de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;<br />
-de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
d'une convention de financement passée avec l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie signataire de la convention concernée ;<br />
-de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;<br />
-de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés
participant aux actions de formation conventionnelle.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de
l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
ressources aux sections, sont fixées par décret.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172524
###### Section 10 : Organisation des soins
- [Sous-section 1 : Réseaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Coordination des soins](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006185863
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###### Sous-section 2 : Coordination des soins
- [Article L162-47](article_l162-47.md)

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@ -1,81 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000017833737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833737.xml
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###### Article L162-47
Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de
l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est
chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux
institutions. Elle détermine notamment :<br />
1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des
professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé
mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte
du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du
code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale
mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction
de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence
d'infra-structures de transports. S'agissant des médecins, des zones
différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et,
le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des
honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article
L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil
régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés,
la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de
professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de
critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ;<br />
3° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants
dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins
libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins
prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;<br />
4° Le programme annuel des actions, y compris expérimentales, dont elle assure
la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes
composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée
préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie,
notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de
télémédecine ;<br />
5° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le
suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce
programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des
recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et
l'évaluation de leur respect ;<br />
6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de
santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant
ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé
volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la
permanence des soins, selon des modalités définies par décret.<br />
Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par
décret.<br />
Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à
l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du
code de la santé publique.<br />
Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au
4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte
annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.<br />
La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.<br />
La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de
prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à
l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.