Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS
COMPETENCE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES DIFFERENTS ORDRES EN PREMIERE INSTANCE ET DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE EN APPEL ABROGE LES ART. 116 A 126 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60644 DU 04-07-1960. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000514176 Ancien identifiant: 1DX96635 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/41/JORFTEXT000000514176.xml
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2222-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000036703882
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/38/LEGIARTI000036703882.xml
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Date de début: 2222-02-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036592776
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592776.xml
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###### Article R145-10
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@ -25,12 +25,13 @@ parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
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sécurité sociale ;<br />
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2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
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général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
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défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la
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cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
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dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
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général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
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centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
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A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
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la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
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jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
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organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
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des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
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des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
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national du régime général de sécurité sociale.<br />
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II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de
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@ -45,12 +46,13 @@ pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
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sécurité sociale ;<br />
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2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
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||||
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
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||||
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
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de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
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||||
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
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général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
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centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
|
||||
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
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||||
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
|
||||
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
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||||
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
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||||
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
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des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
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national du régime général de sécurité sociale.<br />
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III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G
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@ -64,12 +66,13 @@ sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br
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sécurité sociale ;<br />
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2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
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général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
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||||
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
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||||
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
|
||||
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
|
||||
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
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centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
|
||||
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
|
||||
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
|
||||
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
|
||||
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
|
||||
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
|
||||
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
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national du régime général de sécurité sociale.<br />
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IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H
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@ -84,30 +87,34 @@ caisses d'assurance maladie :<br />
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sécurité sociale ;<br />
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2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
|
||||
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
|
||||
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
|
||||
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
|
||||
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
|
||||
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
|
||||
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
|
||||
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
|
||||
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
|
||||
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
|
||||
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
|
||||
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
|
||||
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
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national du régime général de sécurité sociale.<br />
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V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
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pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
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audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce
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conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les
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organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
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pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
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pharmaciens comprend, en qualité de président, un membre du Conseil d'Etat, en
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activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par
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le vice-président du Conseil d'Etat audit conseil et, d'une part, deux
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assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre
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part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces
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derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance
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maladie :<br />
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1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
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sécurité sociale ;<br />
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2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
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||||
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
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||||
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
|
||||
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
|
||||
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
|
||||
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux
|
||||
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
|
||||
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
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||||
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
|
||||
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
|
||||
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
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||||
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois
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régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du
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régime général de sécurité sociale.<br />
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