Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS

COMPETENCE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES DIFFERENTS ORDRES EN PREMIERE INSTANCE ET DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE EN APPEL
ABROGE LES ART. 116 A 126 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60644 DU 04-07-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514176
Ancien identifiant: 1DX96635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/41/JORFTEXT000000514176.xml
This commit is contained in:
République française 2222-02-22 00:00:00 +01:00
parent 82e53864ae
commit 4ed2621751

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000036703882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/38/LEGIARTI000036703882.xml
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036592776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592776.xml
---
###### Article R145-10
@ -25,12 +25,13 @@ parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la
cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de
@ -45,12 +46,13 @@ pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G
@ -64,12 +66,13 @@ sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H
@ -84,30 +87,34 @@ caisses d'assurance maladie :<br />
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce
conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les
organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
pharmaciens comprend, en qualité de président, un membre du Conseil d'Etat, en
activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par
le vice-président du Conseil d'Etat audit conseil et, d'une part, deux
assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre
part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces
derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance
maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois
régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du
régime général de sécurité sociale.<br />