Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049892022
NOR: TSSS2405719D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/20/JORFTEXT000049892022.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025083019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/30/LEGIARTI000025083019.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049902813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/28/LEGIARTI000049902813.xml
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###### Article R242-6-1
Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie
correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour
partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.
241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le
champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1
dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L.
242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur
temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour
déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies
professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour
lesquels un taux unique est fixé.<br />
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit
l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise
utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen
rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité
technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les
modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au
compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa
mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de
cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet
établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique
est fixé.<br />
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de
l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un
tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend la
moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la
moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à
l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de
l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes
catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel