Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
Modalités d'institution des commissions.
Composition des commissions.
Modalités des élections.
Dispositions particulières pour les départements d'outre-mer.
Application de l'article 18 de la loi 85-97.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327889
Ancien identifiant: 1DX9851204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327889.xml
Composition des conseils de l’éducation (présidents et membres), organisation et attributions, dispositions particulières concernant le département de Paris et la région de Corse.
Abrogation de la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire selon laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental".
Application de l'article 12 de la loi 83-663 modifié par l'article 2 de la loi 85-97.
Non application du présent décret aux départements d'outre-mer.
Texte partiellement abroge : article 25 (2ème alinéa).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688807
Ancien identifiant: 1DX985895
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/88/JORFTEXT000000688807.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
Texte partiellement abrogé : article 2 (décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019).
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036252405
NOR: ESRS1732708D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/25/24/JORFTEXT000036252405.xml
Application de la Constitution, notamment son article 38 ;
Modification du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code des transports.
Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 modifiée pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 43.
Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 modifiée relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 56.
Modification de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 modifiée pour une République numérique : modification de l'article 102.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : modification de l'article 17.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : modification des articles 9, 10, 6.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : modification des articles 3, 17.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte : modification des articles 23, 32.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Ministère: Ministère du travail
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036240557
NOR: MTRX1733141R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/24/05/JORFTEXT000036240557.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036203781
NOR: ESRS1726644D
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Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036128890
NOR: ESRS1724711D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/12/88/JORFTEXT000036128890.xml
COMPLETE L'ANNEXE II DU DECRET 60516 DU 2 JUIN 1960 PORTANT HARMONISATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868997
Ancien identifiant: 1DX9611355
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/89/JORFTEXT000000868997.xml
L'art. 133 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 prévoit le droit de toute personne engagée dans la vie active à faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, le paragraphe I de l'art. 335-5 et l'art. 335-6 du code de l'éducation, issu de la même loi, précise que : - les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles doivent avoir un rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ; - la durée minimale de l'activité ne peut être inférieure à trois ans ; - la validation est effectuée par un jury dont la composition est fixée par décret ; - un décret fixe les conditions de dérogation à la mise en oeuvre de la validation des acquis pour certains diplômes et titres. Le présent décret définit les conditions de la mise en oeuvre de la validation des acquis pour la délivrance des diplômes, des titres et des certificats de qualification autres que ceux de l'enseignement supérieur. A cette fin, il précise les types d'acquis et la durée de l'expérience pouvant faire l'objet d'une demande de validation ainsi que les conditions de cette demande (art. 2, 3). Le texte prévoit ensuite les règles de fonctionnement des jurys et les conditions d'attribution de la totalité de la certification ou d'une partie de celle-ci ainsi que les évaluations nécessaires pour accéder à la validation des acquis (art. 4, 5). Il précise dans quelle mesure peuvent être exclues du champ d'application les diplômes et titres faisant l'objet d'une réglementation particulière (art. 7). Application de l'art. 134 de la loi susvisée.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772619
NOR: MESF0210487D
Ancien identifiant: 1DE002615
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/26/JORFTEXT000000772619.xml
Application de la loi 2002-73.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223020
NOR: MENS0200917D
Ancien identifiant: 1DE002529
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/30/JORFTEXT000000223020.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035568894
NOR: ESRS1715621D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/56/88/JORFTEXT000035568894.xml
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504916
Ancien identifiant: 1DX9701269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/49/JORFTEXT000000504916.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034598501
NOR: MENE1710475D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/59/85/JORFTEXT000034598501.xml
TITRE I (ART. 1) : BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 3 ET 4) : RESSOURCES ET CHARGES A PRENDRE EN CONSIDERATION.
TITRE III (ART. 5 A 7) : PRESENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE.
TITRE IV (ART. 8 A 13) : MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT.
DANS LE CADRE DE LA LOI D'ORIENTATION DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION (LOI 98-657), LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE AINSI QUE LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ONT SOUHAITE RETABLIR LES BOURSES DANS LES COLLEGES EN REMPLACEMENT DE L'AIDE A LA SCOLARITE VERSEE DEPUIS 1994 PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
LE PRESENT DECRET S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE DECISION.
IL COMPORTE DES DISPOSITIONS DESTINEES A : ATTRIBUER UNE BOURSE ANNUELLE DE COLLEGE, SOUS CONDITIONS DE REVENUS, A TOUS LES ELEVES INSCRITS EN COLLEGE, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ; A AVOIR UN DISPOSITIF SIMPLE TANT DANS SA CONCEPTION QUE DANS SA MISE EN OEUVRE.
L'ESSENTIEL DES OPERATIONS SERA REALISE PAR LES ETABLISSEMENTS, LES INSPECTIONS ACADEMIQUES NE SE LIMITANT DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QU'A DELEGUER LES CREDITS AUX ETABLISSEMENTS.
POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE, TOUTEFOIS, IL APPARTIENDRA A L'INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRETER LA LISTE DES BOURSIERS, LE MONTANT ATTRIBUE A CHACUN ET LA NOTIFICATION AUX FAMILLES.
APPLICATION DES ART. 144 ET 145 DE LA LOI PRECITEE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000573850
NOR: MENE9802147D
Ancien identifiant: 1DX998762
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/38/JORFTEXT000000573850.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034601439
NOR: MENF1700661D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/14/JORFTEXT000034601439.xml
Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030985460
NOR: RDFX1412429L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/98/54/JORFTEXT000030985460.xml
Délégation des pouvoirs de gestion du ministre aux recteurs d’académie, aux inspecteurs d’académies, directeurs des services départementaux de l’éducation.
Abrogation des décrets n° 64-130 du 11 février 1964 et n° 81281 du 25 mars 1981.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000323575
Ancien identifiant: 1DX985899
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/35/JORFTEXT000000323575.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034675732
NOR: MENS1712950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/57/JORFTEXT000034675732.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034675570
NOR: MENE1710582D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/55/JORFTEXT000034675570.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034675453
NOR: MENS1705950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/54/JORFTEXT000034675453.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030715134
NOR: MENJ1505524D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/71/51/JORFTEXT000030715134.xml
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024502545
NOR: ESRS1118671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/50/25/JORFTEXT000024502545.xml
Application de l’article 22 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017766163
NOR: ESRS0774328D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/61/JORFTEXT000017766163.xml
Application de l'art. 22 de la loi 2005-380.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815917
NOR: MCCB0500698D
Ancien identifiant: 1DS0051289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/59/JORFTEXT000000815917.xml
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
Application des articles 5, 16, 17 et 43 de la loi 84-52.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000561845
NOR: MENS9901656D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/18/JORFTEXT000000561845.xml
Modification des articles 3 ET 4 du décret du 5 décembre 1850 ; 4 (1er et 2ème alinéas), 6 (c du 2ème alinéa) du décret du 9 janvier 1934 ; 5 (1er et 2ème alinéas), 6, 7 (avant-dernier alinéa) du décret 46-5 ; 2 (2ème phrase) du décret 47-2404 ; 4 (1er alinéa) du décret 71-1105 ; 23 (2ème alinéa) du décret 87-155 ; 51 du décret 91-1197 ; 18 du décret 92-56.
Entrée en vigueur : 1er janvier 1998.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203497
NOR: MENG9703695D
Ancien identifiant: 1DX9971190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/34/JORFTEXT000000203497.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article 16-1 y rédigé.
Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992.
Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 .
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528286
NOR: MENT9202523D
Ancien identifiant: 1DX992657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/82/JORFTEXT000000528286.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Application des articles 33 et 43 de la loi 84-52.
Ajout d'un titre VI (article 9) au décret 85-1243.
Abroge le décret 69-56.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336660
NOR: MENT8902455D
Ancien identifiant: 1DX989901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/66/JORFTEXT000000336660.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034631482
NOR: MENS1703210D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/14/JORFTEXT000034631482.xml
La loi 99-587 prévoit en son article 12, paragraphe I (codifié à l'article L. 241-2 du code de l'éducation), que les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient de concours de l’État ou des collectivités publiques ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Application de l'article 42 de la loi 96-452 ; des articles 3 et 4 de la loi 91-772.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000213655
NOR: MENG0101369D
Ancien identifiant: 1DE001711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/36/JORFTEXT000000213655.xml
En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699597.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034601538
NOR: MENE1710330D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/15/JORFTEXT000034601538.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034599405
NOR: MCCB1705669D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/59/94/JORFTEXT000034599405.xml
Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147, 97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959.IL EST CREE,AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,UN OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.IL ETUDIE,AU REGARD DES REGLES DE SECURITE,ET DANS LE RESPECT DES COMPETENCES DES COMMISSIONS CENTRALES ET LOCALES DE SECURITE,DES INSPECTEURS DU TRAVAIL,LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE,L'ETAT DES IMMEUBLES ET DES EQUIPEMENTS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET AUX CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION OU QUI SONT UTILISES PAR EUX DE FACON REGULIERE.IL INFORME LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LES PROPRIETAIRES PRIVES AINSI QUE LES MINISTERES CONCERNES DES CONCLUSIONS DE SES TRAVAUX.IL PEUT PORTER A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC LES INFORMATIONS QU'IL ESTIME NECESSAIRES.DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU DROIT DE PROPRIETE,IL PEUT SOLLICITER TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEMANDER A CONSULTER SUR PLACE TOUS DOCUMENTS QU'IL ESTIME,EN TOUTE INDEPENDANCE,UTILES A SA MISSION.IL REMET,AU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE NATIONALE,LE 31-12 DE CHAQUE ANNEE,UN RAPPORT QUI EST RENDU PUBLIC.IL EST COMPETENT POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,DU 1ER ET DU SECOND DEGRE,PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.COMPOSITION: 48 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE QUI NOMME PARMI LES MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE,LE PRESIDENT POUR UNE DUREE DE 3 ANS,PAR ARRETE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736105
NOR: MENA9500440D
Ancien identifiant: 1DX995591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/61/JORFTEXT000000736105.xml