Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

Modalités d'institution des commissions.
Composition des commissions.
Modalités des élections.
Dispositions particulières pour les départements d'outre-mer.
Application de l'article 18 de la loi 85-97.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327889
Ancien identifiant: 1DX9851204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327889.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379778.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036455426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/45/54/LEGIARTI000036455426.xml
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###### Article R442-65
La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions
prévues à l'article R. 442-64.<br />
La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans
les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des
alinéas suivants.<br />
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de
concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités
territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional
d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.<br />
La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des
collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64,
six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son
sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le
président du conseil exécutif.