Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036128890
NOR: ESRS1724711D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/12/88/JORFTEXT000036128890.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2017-12-04
Identifiant: LEGIARTI000029814148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814148.xml
Date de début: 2017-12-04
Date de fin: 2021-09-06
Identifiant: LEGIARTI000036133288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/32/LEGIARTI000036133288.xml
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###### Article D124-2
<p align="left">
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à
l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume
pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants
est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de
formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte
de ce volume pédagogique.
l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume
pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année
d'enseignement.<br />
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas
dans le décompte de ce volume pédagogique.<br />
Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux
cents heures est dispensé en présence des élèves.<br />
Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux
cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence
des étudiants.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2017-12-04
Identifiant: LEGIARTI000029814150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814150.xml
Date de début: 2017-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036133282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/32/LEGIARTI000036133282.xml
---
###### Article D124-3
@ -13,11 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/81/41/LEGIARTI000029814150.xml
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne
l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est
responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu
professionnel ou du stage.<br />
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.<br />
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance
équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les
enseignants référents.
professionnel ou du stage.
</p>
Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre
simultanément plus de seize stagiaires.<br />
Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre
simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.<br />
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance
équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les
enseignants référents.