RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml
RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-I DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE,MATERNITE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES.
ABROGATION DE L'ART. 30 DU PRESENT DECRET PAR L'ART. 2 DU DECRET 78241 DU 06-03-1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849661
Ancien identifiant: 1DX961294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/96/JORFTEXT000000849661.xml
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037880769
NOR: AGRS1831210D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/07/JORFTEXT000037880769.xml
Dans les visas, au lieu de « Vu l'ordonnance n° 2006-588 du 13 décembre 2006 » lire « Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 ».
Transposition complète de la directive 2010/18/UE du Conseil portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE.
Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037558787
NOR: MTRD1815972D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/55/87/JORFTEXT000037558787.xml
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE.
LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL.
CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%.
AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380676
NOR: AGRS9602334D
Ancien identifiant: 1DX9961230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/06/JORFTEXT000000380676.xml
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A 16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
Ancien identifiant: 1DX985192
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/75/JORFTEXT000000337509.xml
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
CREATION A TITRE PROVISOIRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ASSURANCES SUSVISEES CHARGEE DE DONNER SON AVIS AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
ABROGE LE DECRET 481791 DU 24-11-1948.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301894
Ancien identifiant: 1DX950444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/18/JORFTEXT000000301894.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036911166
NOR: SSAS1734078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/91/11/JORFTEXT000036911166.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036694251
NOR: SSAS1800067D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/69/42/JORFTEXT000036694251.xml
INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
APPLICATION DES ART. 13 ET 32 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX AVANTAGES DE RETRAITE VERSES AU TITRE DES PERIODES POSTERIEURES AU 30-06-1980.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DU PARAGRAPHE 3 DE L'ART. 9 DU DECRET 51727 DU 06-06-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338390
Ancien identifiant: 1DX980480
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/83/JORFTEXT000000338390.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036677243
NOR: AGRS1733173D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/67/72/JORFTEXT000036677243.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
Abrogation du décret 74-102 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000801391
NOR: AGRF0400519D
Ancien identifiant: 1DS004654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/13/JORFTEXT000000801391.xml
Application de l'article 22 (I) de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036342284
NOR: CPAS1732212D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/22/JORFTEXT000036342284.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036342093
NOR: AGRS1713404D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/20/JORFTEXT000036342093.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
APPLICATION AUX EMPLOYEURS DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. 992 (AL. 1) DU CODE RURAL.
POUR L'APPLICATION DU DECRET,LA SEMAINE DOIT S'ENTENDRE DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE SOIR.
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT REPARTIR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA SEMAINE.POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE S'OPPOSER A LA REPARTITION SUR 4 JOURS.L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE AVANT LE DEBUT DE LA SEMAINE,DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL.
DONNE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE LA POSSIBILITE D'ORGANISER LE TRAVAIL PAR ROULEMENT,RELAIS OU EQUIPES SUCCESSIVES.EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CES FORMES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU TRAVAIL PEUVENT ETRE MISES EN PLACE LIBREMENT PAR L'EMPLOYEUR APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ORGANISATION PAR EQUIPES ALTERNANTES NE PEUT TOUTEFOIS ETRE PREVUE QUE PAR CONVENTION COLLECTIVE.
MAINTIEN DU REGIME D'EQUIVALENCES POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL PROPRE A CERTAINES ACTIVITES.
ONT ETE CONSERVES A TITRE TRANSITOIRE LES "TEMPS A DISPOSITION" QUI CONCERNENT LES CHAUFFEURS DE CAMIONS DE CERTAINES BRANCHES PROFESSIONNELLES CONTRAINTS A L'INACTIVITE PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DU VEHICULE.
MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL.
LES CONVENTIONS OU ACCORDS ETENDUS ET LES ACCORDS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PEUVENT LIBREMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS EXCEPTION FAITE POUR CELLES QUI ASSURENT L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AINSI QUE LA COORDINATION ENTRE LA RECUPERATION ET LE CHOMAGE PARTIEL.
CONDITIONS DE RECOURS AUX ASTREINTES.LEUR MISE EN PLACE EST CONFIEE EN PRIORITE AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS.
EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES C'EST L'EMPLOYEUR QUI FIXE LEURS CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
DANS TOUS LES CAS L'EMPLOYEUR COMMUNIQUE AU SALAIRE AU MOINS 7 JOURS A L'AVANCE LA PROGRAMMATION DE SES PERIODES D'ASTREINTE.
ABROGE LES DECRETS 751050 DU 04-11-1984,76167 DU 12-02-1976,84464 DU 14-06-1984,921073 DU 01-10-1992,LES DECRETS 751051 ET 751052 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DES EQUIVALENCES PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 (DERNIER AL. DES I,II,III),ET 4 (AL. 3) QUI DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 28-05-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565972
NOR: AGRS9700922D
Ancien identifiant: 1DX997540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/59/JORFTEXT000000565972.xml
APPLICATION DES ART. 992 ET 995 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LES ART. 46 ET 48 DE LA LOI 931313.
POSSIBILITE A L'EMPLOYEUR D'OPTER,ENTRE PLUSIEURS DISPOSITIFS,POUR CELUI QUI LUI SEMBLE LE MIEUX ADAPTE A SON ENTREPRISE.
DIFFERENTS DISPOSITIFS ENTRE LESQUELS L'EMPLOYEUR PEUT EXERCER SON OPTION:
ENREGISTREMENT QUOTIDIEN:
PAR L'EMPLOYEUR,DU TEMPS DE TRAVAIL DE CHACUN DES SALARIE OU D'UN GROUPE DE SALARIES SOUMIS A UN MEME HORAIRE;
PAR LE SALARIE LUI-MEME,DE SON TEMPS DE TRAVAIL;
AFFICHAGE D'UN HORAIRE PREETABLI APPLICABLE A UNE COLLECTIVITE DE SALARIES;
REMISE A CHAQUE SALARIE DE L'HORAIRE PREETABLI QUI LE CONCERNE.
CE CHOIX EST ENCADRE PAR 4 DISPOSITIONS:
IDENTIFICATION,SUR LE DOCUMENT UTILISE,DES HEURES DONNANT LIEU A EQUIVALENCE OU A RECUPERATION;
L'EMPLOYEUR PEUT ADOPTER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE CONTROLE DIFFERENTS SUIVANT LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE SONT AFFECTES LES SALARIES,MAIS DANS TOUS LES CAS,L'IDENTIFICATION DES SALARIES DOIT ETRE CLAIREMENT ASSUREE;
LALIBERTE DE CHOIX,LAISSE A L'EMPLOYEUR,EN RETOUR,LA PLUS GRANDE PROBITE DE SA PART.
LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT LA POSSIBILITE D'EXCLURE,LE RECOURS A CERTAINS DES DISPOSITIFS DE CONTROLE LES CONSIDERANT COMME INADAPTES A CES EMPLOIS OU CES ACTIVITES.
DEROGATION AUXDITES OBLIGATIONS LORSQUE LE SALARIE EST OBLIGE D'ORGANISER LUI-MEME SON ACTIVITE (CADRES DE HAUT NIVEAU NOTAMMENT) OU PARCE QU'IL TRAVAILLE HORS DE POSSIBILITE DE CONTROLE DE PRESENCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES REPRESENTANTS.
INFORMATION DU SALARIE PAR AFFICHAGE LORSQUE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE OU LE RECOURS A LA MODULATION ENTRAINE UNE VARIABILITE DES HORAIRES (ART. D212-9 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSIGNER REGULIEREMENT LE NOMBRE D'HEURES DE REPOS COMPENSATEUR PORTE AU CREDIT DE CHACUN DE SES SALARIES.LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. 993 (DERNIER AL.) DU CODE RURAL (SECTEUR DIT DE LA PRODUCTION) CETTE INFORMATION EST DONNEE AU SALARIE EN FIN D'ANNEE SEULEMENT.UNE COPIE DE CES INDICATIONS EST REMISE AUX INTERESSES,SUR LAQUELLE L'EMPLOYEUR PORTERA LE DELAI DANS LEQUEL LE REPOS DOIT ETRE PRIS.
CONSIGNATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE ET DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS OU AUTRES SUPPORTS.
EN CAS D'UTILISATION D'UN SUPPORT INFORMATISE,LES MOYENS DE CONSERVATIONS,DE LECTURE,ET D'IMPRESSION,DOIVENT PERMETTRE A L'AGENT DE CONTROLE DE VERIFIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES.
PREVOIT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL,UN DROIT DE CONSULTATION.
SONT ABROGES: LES ART. 2 ET 5 (2EME PHRASE) DES DECRETS 751050,751051,751052 ET 76167; LES ART. 7 DES DECRETS 76968 ET 84464; LE DECRET 91342.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372422
NOR: AGRS9501229D
Ancien identifiant: 1DX9951073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/24/JORFTEXT000000372422.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036337476
NOR: AGRS1733027D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/74/JORFTEXT000036337476.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036335690
NOR: SSAS1733160D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/56/JORFTEXT000036335690.xml
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3 prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9 prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml