Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880483
Ancien identifiant: 1DX982445
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/04/JORFTEXT000000880483.xml
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République française 2018-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-08
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000036679649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/96/LEGIARTI000036679649.xml
Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037456695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/66/LEGIARTI000037456695.xml
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###### Article D741-76
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Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales
agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des
avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive,
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.<br />
mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont
redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %. Par dérogation, le taux
est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision
unilatérale de l'employeur.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la
sécurité sociale :<br />
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du
code de la sécurité sociale est fixé à 4,90 % ;<br />
assise sur les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la
sécurité sociale est fixé à 4,90 % ;<br />
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même
article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont
redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.