Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000857536 Ancien identifiant: 1DX976991 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-07
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Date de fin: 2018-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000025117711
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml
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Date de début: 2018-09-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037456685
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/66/LEGIARTI000037456685.xml
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###### Article D751-4
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@ -12,24 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml
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I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
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calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
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par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
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gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité
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sociale.<br />
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gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la
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sécurité sociale.<br />
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1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
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gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale,
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l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
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de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
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sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
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jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
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gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la
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sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la
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catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève
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serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il
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est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est
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due.<br />
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Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
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en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br />
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2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
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mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de
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référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire
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et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1
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du code de la sécurité sociale.<br />
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mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité
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sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la
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gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification
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mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité
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sociale.<br />
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La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
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alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
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@ -44,6 +46,6 @@ d'indemnités journalières.<br />
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Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
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journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
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maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
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au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du
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code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R.
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751-47 et R. 751-48 du présent code.
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au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de
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l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités
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prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.
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