La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
Les dispositions des articles 25, 27, 28 et 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 visent à moderniser et à améliorer sensiblement la situation professionnelle et surtout sociale du conjoint d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à forme individuelle ou d'un associé d'une exploitation ou entreprise à forme sociétaire.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000583103
NOR: AGRS0000593D
Ancien identifiant: 1DE000319
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/31/JORFTEXT000000583103.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/87/JORFTEXT000000558797.xml
LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE,ADAPTEES AU REGIME AGRICOLE,SONT COMPARABLES A CELLES DU DECRET 94774 DU 30-08-1994.
AINSI,CE DECRET FIXE A 12 MOIS LA DUREE MINIMALE D'EMPLOI PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LE SALARIE EST EMPLOYE SOUS UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN,ET A 1/5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PERMETTANT DE CONSIDERER QU'IL EST PASSE A TEMPS PARTIEL.
EN OUTRE,CE TEXTE FIXE LA DATE D'EFFET DU MAINTIEN DE L'ASSIETTE "TEMPS PLEIN" AINSI QUE CELLE DE SA SUSPENSION EN CAS D'EXERCICE D'UNE AUTRE ACTIVITE PAR LE SALARIE.
ENFIN,IL PREVOIT,CONFORMEMENT A L'ART. 63 (DERNIER AL.) DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT OPTE POUR UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738222
NOR: AGRS9501675D
Ancien identifiant: 1DX9951188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/82/JORFTEXT000000738222.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PEUVENT EFFECTUER LA DEDUCTION DU REVENU IMPLICITE DU CAPITAL FONCIER PREVUE PAR L'ART. 68 DE LA LOI 9595 DU 01-02- 1995.
POUR LE CALCUL DE CETTE DEDUCTION,LE REVENU CADASTRAL D'UNE ANNEE CIVILE EST DEDUIT DES BENEFICES AGRICOLES DE CETTE MEME ANNEE POUR LA FRACTION EXCEDANT UN ABATTEMENT QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2000FRS.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT PREVUES POUR LES ANNEES 1995 A 1997 SELON QUE L'EXPLOITANT COTISANT SUR UNE MOYENNE TRIENNALE EST SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION (1995 A 1997) OU A UN REGIME REEL D'IMPOSITION (1995 ET 1996).
LE CALCUL DE LA DEDUCTION EST EFFECTUEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AU VU DU RELEVE PARCELLAIRE D'EXPLOITATION RENSEIGNE PAR L'EXPLOITANT.
L'OPTION QUE DOIT EXERCER L'EXPLOITANT AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE L'ANNEE POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION,RESTE VALABLE TANT QUE CELUI-CI N'A PAS PROCEDE A SA DENONCIATION.
APPLICATION DE L'ART. 68-IV (DERNIER AL.) DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190230
NOR: AGRS9501215D
Ancien identifiant: 1DX9951118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190230.xml
APPLICATION DES ART. 992 ET 995 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LES ART. 46 ET 48 DE LA LOI 931313.
POSSIBILITE A L'EMPLOYEUR D'OPTER,ENTRE PLUSIEURS DISPOSITIFS,POUR CELUI QUI LUI SEMBLE LE MIEUX ADAPTE A SON ENTREPRISE.
DIFFERENTS DISPOSITIFS ENTRE LESQUELS L'EMPLOYEUR PEUT EXERCER SON OPTION:
ENREGISTREMENT QUOTIDIEN:
PAR L'EMPLOYEUR,DU TEMPS DE TRAVAIL DE CHACUN DES SALARIE OU D'UN GROUPE DE SALARIES SOUMIS A UN MEME HORAIRE;
PAR LE SALARIE LUI-MEME,DE SON TEMPS DE TRAVAIL;
AFFICHAGE D'UN HORAIRE PREETABLI APPLICABLE A UNE COLLECTIVITE DE SALARIES;
REMISE A CHAQUE SALARIE DE L'HORAIRE PREETABLI QUI LE CONCERNE.
CE CHOIX EST ENCADRE PAR 4 DISPOSITIONS:
IDENTIFICATION,SUR LE DOCUMENT UTILISE,DES HEURES DONNANT LIEU A EQUIVALENCE OU A RECUPERATION;
L'EMPLOYEUR PEUT ADOPTER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE CONTROLE DIFFERENTS SUIVANT LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE SONT AFFECTES LES SALARIES,MAIS DANS TOUS LES CAS,L'IDENTIFICATION DES SALARIES DOIT ETRE CLAIREMENT ASSUREE;
LALIBERTE DE CHOIX,LAISSE A L'EMPLOYEUR,EN RETOUR,LA PLUS GRANDE PROBITE DE SA PART.
LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT LA POSSIBILITE D'EXCLURE,LE RECOURS A CERTAINS DES DISPOSITIFS DE CONTROLE LES CONSIDERANT COMME INADAPTES A CES EMPLOIS OU CES ACTIVITES.
DEROGATION AUXDITES OBLIGATIONS LORSQUE LE SALARIE EST OBLIGE D'ORGANISER LUI-MEME SON ACTIVITE (CADRES DE HAUT NIVEAU NOTAMMENT) OU PARCE QU'IL TRAVAILLE HORS DE POSSIBILITE DE CONTROLE DE PRESENCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES REPRESENTANTS.
INFORMATION DU SALARIE PAR AFFICHAGE LORSQUE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE OU LE RECOURS A LA MODULATION ENTRAINE UNE VARIABILITE DES HORAIRES (ART. D212-9 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSIGNER REGULIEREMENT LE NOMBRE D'HEURES DE REPOS COMPENSATEUR PORTE AU CREDIT DE CHACUN DE SES SALARIES.LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. 993 (DERNIER AL.) DU CODE RURAL (SECTEUR DIT DE LA PRODUCTION) CETTE INFORMATION EST DONNEE AU SALARIE EN FIN D'ANNEE SEULEMENT.UNE COPIE DE CES INDICATIONS EST REMISE AUX INTERESSES,SUR LAQUELLE L'EMPLOYEUR PORTERA LE DELAI DANS LEQUEL LE REPOS DOIT ETRE PRIS.
CONSIGNATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE ET DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS OU AUTRES SUPPORTS.
EN CAS D'UTILISATION D'UN SUPPORT INFORMATISE,LES MOYENS DE CONSERVATIONS,DE LECTURE,ET D'IMPRESSION,DOIVENT PERMETTRE A L'AGENT DE CONTROLE DE VERIFIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES.
PREVOIT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL,UN DROIT DE CONSULTATION.
SONT ABROGES: LES ART. 2 ET 5 (2EME PHRASE) DES DECRETS 751050,751051,751052 ET 76167; LES ART. 7 DES DECRETS 76968 ET 84464; LE DECRET 91342.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372422
NOR: AGRS9501229D
Ancien identifiant: 1DX9951073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/24/JORFTEXT000000372422.xml
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE SERONT FIXEES PAR ARRETE.
LE DECRET DU 22-04-1958 ET L'ART. 7 (DERNIER AL.) DU DECRET 521166 DU 18-10-1952 SONT ABROGES.
APPLICATION DES ART. 3 ET 10 DU DECRET 55733 DU 26-05-1955 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185600
NOR: ECOU9400002D
Ancien identifiant: 1DX9941037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/56/JORFTEXT000000185600.xml
LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 RELATIF A LA CREATION DE COMITES REGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES FIXE,POUR LE REGIME D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,LA COMPOSITION,LE FONCTIONNEMENT ET LE RESSORT TERRITORIAL DE CES COMITES.LEDIT DECRET EST CODIFIE (ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
LE DECRET CI-JOINT A POUR OBJET D'APPLIQUER AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES,L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27-03-1993 SOUS RESERVE,LORSQUE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE EMANE D'UN SALARIE AGRICOLE,DES ADAPTATIONS SUIVANTES:
A L'ART. D461-27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE MEDECIN CONSEIL REGIONAL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE,MEMBRE DU COMITE,EST REMPLACE PAR LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE OU SON REPRESENTANT;
LE COMITE REGIONAL COMPETENT N'EST PAS CELUI DU DOMICILE MAIS CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVE LA VICTIME;
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUBSTITUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT DEVOLUES AUX ART. D461-29 ET D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
A L'ART. D461-30,LE COMITE N'ENTEND PAS L'INGENIEUR CONSEIL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MAIS PREND L'AVIS DU TECHNICIEN CONSEIL DE PREVENTION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE;
LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE ADRESSE CHAQUE ANNEE AU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE UN RAPPORT IDENTIQUE A CELUI QUI EST ADRESSE AUX MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DU TRAVAIL.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548757
NOR: AGRS9401122D
Ancien identifiant: 1DX994723
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/87/JORFTEXT000000548757.xml
APPLICATION SOUS RESERVE AUX BENEFICIAIRES MENTIONNES A L'ART. 1038 DU CODE RURAL: LES TITRES I (ART. 3,4 ET 5),II (ART. 1 A 4),III,IV,V (A L'EXCEPTION DU CHAP. 7),VI ET VII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE IV.
MODIFICATION DES ART. D351-1,D351-2,D353-1 ET D355-1,D171-1.
SONT ABROGES SAUF EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1025 DU CODE RURAL,LES DECRETS 69134 DU 06-02-1969,77901 DU 02-08-1977,821054 DU 13-12-1982,85993 DU 19-09-1985,851122 DU 17-10-1985 ET 88948 DU 05-10-1988.
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988.
EXTENSION AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DU LIVRE III ET DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS),A L'EXCEPTION D'UNE DISPOSITION RELATIVE A LA DATE DE FIN DE VERSEMENT DES PENSIONS D'INVALIDITE EN CAS DE DECES DU PENSIONNE.
L'ANCIENNE REGLEMENTATION EST MAINTENUE POUR LES SEULS PETITS METAYERS ASSURES SOCIAUX,AUXQUELS L'ART. 1038 DU CODE RURAL N'EST PAS APPLICABLE DANS LA REDACTION ACTUELLE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166348
NOR: AGRS8902332D
Ancien identifiant: 1DX990162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/63/JORFTEXT000000166348.xml
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES (TNS) DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) AFFILIES AU REGIME DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.
MODIFIE L'ART. D741-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 45 ET 46 DE LA LOI 88-1088.
ALLEGEMENT DES PROCEDURES D'AFFILIATION ET D'OUVERTURE DES DROITS A L'ASSURANCE MALADIE DES BENEFICIAIRES DU RMI.
POSSIBILITE DE FAIRE EXCEPTION :
A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 1106-12 DU CODE RURAL ET L6158-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, POUR LES SOINS DISPENSES POSTERIEUREMENT A L'ATTRIBUTION DU RMI S'IL EXISTE DES COTISATIONS NON A JOUR POUR LA PERIODE ANTERIEURE A CETTE ATTRIBUTION ;
AU PAIEMENT DE LA COTISATION MINIMALE D'ASSURANCE MALADIE ET NE FAIRE PAYER AU BENEFICIAIRE DU RMI QU'UNE SIMPLE COTISATION PROPORTIONNELLE, SELON LES CAS, SOIT AU REVENU CADASTRAL, SOIT AUX REVENUS PROFESSIONNELS.
POSSIBILITE DE REMISE PAR LES ORGANISMES COMPETENTS D'UNE PARTIE DES COTISATIONS ARRIEREES. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885430
NOR: SPSS8900433D
Ancien identifiant: 1DX989371
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APPLICATION DES LOIS 8676 (ART. 32) DU 17-01-1986 ET 861320 (ART. 17) DU 30- 12-1986 ET DES ART. 1145-5,1145-6,1252-2-5 ET 1252-2-6 DU CODE RURAL.
LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR A L'EXCLUSION DU PAIEMENT DES COTISATIONS,INCOMBENT A LA PERSONNE OU A L'ORGANISME RESPONSABLE DE LA FORMATION OU DE L'ACTION DE RECLASSEMENT.
MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES RENTES.
MESURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,HAUT-RHIN ET MOSELLE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522892
NOR: AGRS8701846D
Ancien identifiant: 1DX987881
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/28/JORFTEXT000000522892.xml
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986.
LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE.
ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE LA CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (SALARIEE OU NON SALARIEE) REQUISE POUR BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES.
AUTORISATION DE LA POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES DONNEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES AGRICOLES: CONDITIONS REQUISES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881813
Ancien identifiant: 1DX986375
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APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI SUSVISEE:
PERMETTRE AUX RAPATRIES D'ALGERIE DE RACHETER,AUPRES DU REGIME DE BASE FRANCAIS CORRESPONDANT A LEUR ACTIVITE,LES PERIODES DURANT LESQUELLES ILS AURAIENT DU ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIES A UN REGIME ALGERIEN;
FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DU RACHAT AUPRES DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES POUR LES PERSONNES QUI ONT EU UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE EN ALGERIE DU 01-07-1950 AU 01-07- 1962 PERIODE AU COURS DE LAQUELLE L'AFFILIATION AU REGIME ALGERIEN DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ETAIT OBLIGATOIRE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881675
Ancien identifiant: 1DX986346
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APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984 QUI A MODIFIE NOTAMMENT L'ART. L234-27 DU CODE RURAL.
DESORMAIS L'ORGANISME ASSUREUR DOIT,DANS LE MOIS QUI SUIT LA DECISION D'ATTRIBUTION DE LA RENTE,INFORMER LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC).
S'IL OMET DE PROCEDER A CETTE FORMALITE,IL SUPPORTE LA CHARGE DE LA RENTE ET DE SES REVALORISATIONS SUCCESSIVES JUSQU'A CE QU'IL EXECUTE LA DEMARCHE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698769
Ancien identifiant: 1DX985585
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INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
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ELECTIONS DES DELEGUES COMMUNAUX DES 1ER ET 3EME COLLEGES,DES DELEGUES CANTONAUX DES 1ER,2EME ET 3EME COLLEGES,ASSEMBLEES GENERALES,CONSEILS D'ADMINISTRATION,DISPOSITIONS FINANCIERES (ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,CONTENTIEUX,OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN,DECLARATION DE CANDIDATURES,OPERATIONS DE VOTE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699205
Ancien identifiant: 1DX984477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699205.xml
LE VERSEMENT DES COTISATION ASSISES SUR LES INDEMNITES DE GARANTIES ALLOUEES AUX DOCKERS EST EFFECTUE SUR LA BASE DES STATUTS NOMINATIFS ETABLIS PAR LA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES DOCKERS QUI MENTIONNENT, POUR CHAQUE DOCKER CONCERNE, LE MONTANT DES SOMMES DUES A CE TITRE.
ABROGATION DU DECRET 80434 DU 17-06-1980.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 821 DU 04-01- 1982.
APPLICATION DES ART. 14 ET 32 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979 (MESURES POUR LE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880482
Ancien identifiant: 1DX982444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/04/JORFTEXT000000880482.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NOTAMMENT AUX CONDITIONS D'AFFILIATION DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART 1003-7-1-II DU CODE RURAL.
APPLICATION DES ART. 1003-7-1,1060,1106-1,1110 ET 1144 DU CODE RURAL; APPLICATION DES ART. 15,17 ET 82 DE LOI 80502 DU 04-07-1980.
ART. 1 A 3: CONDITIONS D'AFFILIATION DES PERSONNES QUI DIRIGENT UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONT L'IMPORTANCE EST INFERIEURE A LA MOITIE DE LA SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION, MAIS QUI EST POURVUE DE MOYENS DE PRODUCTION ET D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION PROPRES.
ART. 4 ET 5: RADIATION DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES NON-SALARIES AGRICOLES QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS D'AFFILIATION.
ART. 6: ABROGATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES PAR L'ART. 1ER DU DECRET 6546 DU 15-01-1965 AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR LE MEME ARTICLE 1110 DU CODE RURAL.
ART. 7: REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES A L'ART. 1061 DU CODE RURAL PAR L'ART. 2 DU DECRET 6546 DU 15-01-1965.
ART. 8: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT A COMPTER DU 01-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503233
Ancien identifiant: 1DX980807
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503233.xml
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
TAUX DES COTISATIONS:1% POUR LES COTISATIONS ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE GERES PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
2% POUR LES COTISATIONS ASSISES SUR LES AUTRES AVANTAGES DE RETRAITE.LES EXONERATIONS S'APPLIQUENT AUX PERSONNES DOMICILIEES EN FRANCE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338165
Ancien identifiant: 1DX980481
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338165.xml
APPLICATION DES ART. 13 ET 32 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX AVANTAGES DE RETRAITE VERSES AU TITRE DES PERIODES POSTERIEURES AU 30-06-1980.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DU PARAGRAPHE 3 DE L'ART. 9 DU DECRET 51727 DU 06-06-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338390
Ancien identifiant: 1DX980480
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/83/JORFTEXT000000338390.xml
L'ART. L1145 (3EMEMENT) EST ISSU DE L 'ART. 13-III DE LA LOI 78754 DU 17-07- 1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329052
Ancien identifiant: 1DX980441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/90/JORFTEXT000000329052.xml
PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 1143-1 DU CODE RURAL RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE ET AUX AVANTAGES D'ORDRE ECONOMIQUE ACCORDES AUX AGRICULTEURS
ABROGE LE DECRET 57683 DU 7 JUIN 1957
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338601
Ancien identifiant: 1DX977908
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/86/JORFTEXT000000338601.xml
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
ART. 1 : PRINCIPE DE DEROGATION A LA LEGISLATION ACCEPTE.
ART. 2 A 8 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE.
ART. 9 ET 10 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ABSOLUE.
ART. 11 : APPLICATION DE LA LEGISLATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER.
ART. 12 : ABROGATION DE L'ART. 212-10 (EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE), TRA, ET DU DECRET 72922 DU 6-10-1972.
ART. 13 : APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497663
Ancien identifiant: 1DX975956
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/76/JORFTEXT000000497663.xml
FIXANT LA LISTE DES MALADIES AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL EN AGRICULTURE, QUI DOIVENT OBLIGATOIREMENT DONNER LIEU A UNE DECLARATION MEDICALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874558
Ancien identifiant: 1DX9731012
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/45/JORFTEXT000000874558.xml
PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI 72965 DU 25-10-1972 (TRANSFERT POSSIBLE DES ENGAGEMENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE AU FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703179
Ancien identifiant: 1DX973959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/31/JORFTEXT000000703179.xml
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX CREES AU PROFIT DES PROFESSIONS AGRICOLES.
LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE, A COMPTER DU 01- 07-1973 AU DECRET 68813 DU 10-09-1968
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304341
Ancien identifiant: 1DX973893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/43/JORFTEXT000000304341.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FINANCEMENT DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304101
Ancien identifiant: 1DX973892
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/41/JORFTEXT000000304101.xml
RUR. FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1178 A 1182 ET 1234-24 DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
MODIFICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 59518 DU 10-04-1959.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500857
Ancien identifiant: 1DX973803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500857.xml
RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854919
Ancien identifiant: 1DX973802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/49/JORFTEXT000000854919.xml
RUR. FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1203 DU CODE RURAL RELATIF AU FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303363
Ancien identifiant: 1DX973753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/33/JORFTEXT000000303363.xml
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
RUR. FIXANT LA LIMITE DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES FAITES PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUI PEUT ETRE RECLAME AUX EMPLOYEURS AGRICOLES EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1177 DU CODE RURAL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307520
Ancien identifiant: 1DX973711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/75/JORFTEXT000000307520.xml
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml
ADJONCTION DES ART. 130 A ET 131 A RESPECTIVEMENT APRES LES ART. 130 ET 131 DU DECRET 462959 DU 31-12-1946.
L'ART. 130 A EST APPLICABLE AU CAS PARTICULIER DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROITS QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION A LA DATE DE L'ACCIDENT,
L'ART. 131 A PRECISE QUE DANS LE CAS PREVU A L'ART. L496, AL. 4, PHRASES 3 ET 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 130 A DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853129
Ancien identifiant: 1DX9671075
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/31/JORFTEXT000000853129.xml