Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE

APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL. 
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138444
- [Chapitre III : Durée du travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien](chapitre_iv)
- [Chapitre VII : Services de santé au travail](chapitre_vii)
- [Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales](chapitre_ix)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006152670
---
##### Chapitre VII : Services de santé au travail
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Missions des services de santé au travail.](section_2)
- [Section 3 : Organisation et fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières](section_4)
- [Section 5 : Premiers secours.](section_5)
- [Section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.](section_6)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006168577
---
###### Section 1 : Champ d'application.
- [Article R717-1](article_r717-1.md)
- [Article R717-2](article_r717-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596603
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596603.xml
---
###### Article R717-1
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour
leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans
les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596605
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596605.xml
---
###### Article R717-2
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article
L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille
peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.<br />
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du
département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par
celle-ci.<br />
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle
est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite
reconduction.<br />
Il peut y être mis fin :<br />
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;<br />
2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de
non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de
ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé
n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de
la décision de la caisse ou de l'association.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006168578
---
###### Section 2 : Missions des services de santé au travail.
- [Article R717-3](article_r717-3.md)
- [Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Examens médicaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Documents médicaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.](sous-section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596607
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596607.xml
---
###### Article R717-3
Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son
représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne
notamment :<br />
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;<br />
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine ;<br />
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment
contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits
dangereux ;<br />
4° L'hygiène générale de l'établissement ;<br />
5° L'hygiène dans les services de restauration ;<br />
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en
rapport avec l'activité professionnelle.<br />
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le
milieu de travail et procède à des examens médicaux.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183623
---
###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
- [Article R717-4](article_r717-4.md)
- [Article R717-5](article_r717-5.md)
- [Article R717-6](article_r717-6.md)
- [Article R717-7](article_r717-7.md)
- [Article R717-8](article_r717-8.md)
- [Article R717-9](article_r717-9.md)
- [Article R717-10](article_r717-10.md)
- [Article R717-11](article_r717-11.md)
- [Article R717-12](article_r717-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596614
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596614.xml
---
###### Article R717-10
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique
de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un
caractère confidentiel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596615
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596615.xml
---
###### Article R717-11
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités
d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de
santé au travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596617
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596617.xml
---
###### Article R717-12
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au
travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R.
717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est
assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le
médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son
temps de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596608
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596608.xml
---
###### Article R717-4
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins
de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les
risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les
études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites
des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une
entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués
du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au
travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en
milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article
L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil
d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les
mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au
VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome
d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596609
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596609.xml
---
###### Article R717-5
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite
des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative,
soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596610
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596610.xml
---
###### Article R717-6
Le médecin du travail est obligatoirement associé :<br />
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions
de travail et de sécurité ;<br />
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles
L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des
personnes mentionnées à l'article R. 717-57.<br />
Il est consulté :<br />
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;<br />
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des
opérations de transformation ou de stockage des produits ;<br />
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification
de l'organisation du travail de nuit.<br />
Il est informé, à sa demande :<br />
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment
des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris
pour son application ;<br />
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines
mentionnés à l'article R. 717-3.<br />
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à
l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596611
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596611.xml
---
###### Article R717-7
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du
code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui
lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de
la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de
faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.<br />
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du
travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596612
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596612.xml
---
###### Article R717-8
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir
avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :<br />
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins
d'analyses ;<br />
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un
organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du
travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596613
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596613.xml
---
###### Article R717-9
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours
hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles.<br />
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant
la notification de la décision contestée.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183624
---
###### Sous-section 2 : Examens médicaux.
- [Article R717-13](article_r717-13.md)
- [Article R717-14](article_r717-14.md)
- [Article R717-15](article_r717-15.md)
- [Article R717-16](article_r717-16.md)
- [Article R717-17](article_r717-17.md)
- [Article R717-18](article_r717-18.md)
- [Article R717-19](article_r717-19.md)
- [Article R717-20](article_r717-20.md)
- [Article R717-21](article_r717-21.md)
- [Article R717-22](article_r717-22.md)
- [Article R717-23](article_r717-23.md)
- [Article R717-24](article_r717-24.md)
- [Article R717-25](article_r717-25.md)
- [Article R717-26](article_r717-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596618.xml
---
###### Article R717-13
Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité
professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :<br />
1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert
ou occupé ;<br />
2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et,
lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes
;<br />
3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes
travaillant ou vivant dans l'entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596619
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596619.xml
---
###### Article R717-14
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du
travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et
L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à
l'occasion de son embauche.<br />
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen
doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la
période d'essai.<br />
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :<br />
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit
celle-ci, lorsque les salariés sont :<br />
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;<br />
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;<br />
c) Agés de moins de dix-huit ans.<br />
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant
celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories
énumérées ci-dessus.<br />
Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;<br />
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu
au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par
le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change
d'entreprise ;<br />
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale
d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.<br />
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers
recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail
effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces
salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment
occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical
intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers
recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du
travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises.
Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que
la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés
sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.<br />
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au
plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un
examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596620
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596620.xml
---
###### Article R717-15
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer
du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.<br />
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du
travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et
L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.<br />
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a)
du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596621
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596621.xml
---
###### Article R717-16
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du
travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L.
231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale
particulière :<br />
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;<br />
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans
l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé,
soit en raison des travaux qu'ils effectuent.<br />
Sont notamment visés par ces dispositions :<br />
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du
1° de l'article R. 717-14 ;<br />
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une
période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;<br />
3° Les travailleurs handicapés ;<br />
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;<br />
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.<br />
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que
comporte cette surveillance particulière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596622
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596622.xml
---
###### Article R717-17
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de
maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel
doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de
la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative
de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit
jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :<br />
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit
de salariés visés à l'article R. 717-16 ;<br />
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de
salariés visés à l'article R. 717-16 ;<br />
3° Maladie professionnelle ;<br />
4° Congé de maternité.<br />
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une
modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical,
à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.<br />
Cet examen a pour objet :<br />
1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de
travail et la maladie ou l'accident ;<br />
2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;<br />
3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation
nécessaires ;<br />
4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la
sécurité adaptée à la situation des intéressés.<br />
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de
l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la
reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596623
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596623.xml
---
###### Article R717-18
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un
danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers,
le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de
travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans
l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines,
accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article
R. 717-19.<br />
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis
doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596624
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596624.xml
---
###### Article R717-19
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires
:<br />
1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au
dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail
;<br />
2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère
professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la
sécurité sociale ;<br />
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.<br />
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en
dehors du service médical.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596625.xml
---
###### Article R717-20
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par
le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :<br />
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du
code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2
(2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles
obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de
santé au travail ;<br />
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est
appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire
sont pris en charge par le service de santé au travail.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les
examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord
entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens,
le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.<br />
Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect
du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais
exposés.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596627.xml
---
###### Article R717-21
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article
R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles.<br />
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant
la notification de la décision contestée.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596628
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596628.xml
---
###### Article R717-22
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en
situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de
l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite
et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au
médecin du travail.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596629
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596629.xml
---
###### Article R717-23
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en
situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante
ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des
risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant
son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596630
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596630.xml
---
###### Article R717-24
Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives
préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à
l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R.
717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les
heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être
effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces
examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.<br />
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans
l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et
hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en
l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au
salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés
au temps.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour
nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont
remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au
travail.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les
frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la
charge de l'employeur.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596631.xml
---
###### Article R717-25
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et
quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents
volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596632
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596632.xml
---
###### Article R717-26
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques
auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en
fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le
matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses
missions.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183625
---
###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
- [Article R717-27](article_r717-27.md)
- [Article R717-28](article_r717-28.md)
- [Article R717-29](article_r717-29.md)
- [Article R717-30](article_r717-30.md)
- [Article R717-31](article_r717-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596633
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596633.xml
---
###### Article R717-27
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier
médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque
le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service
médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des
examens dont le salarié a pu faire l'objet.<br />
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité
de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs
régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la
demande de l'intéressé, au médecin de son choix.<br />
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut
accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble
des informations concernant sa santé.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596634
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596634.xml
---
###### Article R717-28
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R.
717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double
exemplaire.<br />
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.<br />
Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée
d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche
médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve
le second dans le dossier médical de l'intéressé.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la
caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut,
notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des
entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre,
substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets
fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication
de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la
mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les
feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier
alinéa.<br />
Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596635
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596635.xml
---
###### Article R717-29
Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui
adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise,
pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le
poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en
dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596637
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596637.xml
---
###### Article R717-30
L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se
présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à
l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il
informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.<br />
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les
dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le
registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596638.xml
---
###### Article R717-31
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du
travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés
notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces
risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail
établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.<br />
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du
document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à
la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le
bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.<br />
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et
les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en
agriculture.<br />
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183626
---
###### Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
- [Article R717-32](article_r717-32.md)
- [Article R717-33](article_r717-33.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596639
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596639.xml
---
###### Article R717-32
Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes,
en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions
qui lui sont confiées.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596640
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596640.xml
---
###### Article R717-33
En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu
de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3
et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le
contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés
spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de
sécurité ou de conditions de travail.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les
organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association.
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur
préparation.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome
d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité
d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au
premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006168579
---
###### Section 3 : Organisation et fonctionnement
- [Sous-section 1 : Sections de santé au travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183627
---
###### Sous-section 1 : Sections de santé au travail.
- [Article R717-34](article_r717-34.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596641.xml
---
###### Article R717-34
La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité
sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative
du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par
l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des
statuts.<br />
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés
vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.<br />
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont
enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la
caisse de mutualité sociale agricole.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183628
---
###### Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
- [Article R717-35](article_r717-35.md)
- [Article R717-36](article_r717-36.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596642.xml
---
###### Article R717-35
L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité
sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur
l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses
intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut
déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de
l'association.<br />
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent
être conformes à des statuts types fixés par décret.<br />
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement
intérieur.<br />
Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de
mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions
au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil
d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de
la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de
direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces
fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.<br />
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées
suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale
agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.<br />
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L.
717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des
délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur
initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596644
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596644.xml
---
###### Article R717-36
L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de
l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des
caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le
cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les
conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183629
---
###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
- [Article R717-37](article_r717-37.md)
- [Article R717-38](article_r717-38.md)
- [Article R717-39](article_r717-39.md)
- [Article R717-40](article_r717-40.md)
- [Article R717-41](article_r717-41.md)
- [Article R717-42](article_r717-42.md)
- [Article R717-43](article_r717-43.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596645.xml
---
###### Article R717-37
Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à
une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des
missions du service de santé au travail.<br />
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans
renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles
doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à
l'effectif de médecins du travail.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596646
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596646.xml
---
###### Article R717-38
Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses
établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous
réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une
convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou
l'association spécialisée.<br />
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R.
234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les
établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou
l'association spécialisée.<br />
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au
plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de
région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51
relatives à l'effectif de médecins du travail.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596647
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596647.xml
---
###### Article R717-39
En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services
médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R.
717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et
assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à
l'assiette des cotisations d'assurances sociales.<br />
Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les
cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les
dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et
pénalités de retard.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596648
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596648.xml
---
###### Article R717-40
Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs
salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de
la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées
à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les
utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la
procédure prévue à l'article L. 723-35.<br />
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues
à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par
décision du conseil d'administration de l'association.<br />
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités
mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la
cotisation due à ce titre.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596649
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596649.xml
---
###### Article R717-41
Les cotisations sont calculées de façon à couvrir la charge du service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596650
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596650.xml
---
###### Article R717-42
Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale
agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R.
717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de
santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de
région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de
la sécurité sociale.<br />
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail
en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a
pas fait connaître son opposition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596651
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596651.xml
---
###### Article R717-43
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon
national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail
mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les
principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de
l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail
et de médecins conseillers techniques.<br />
Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon
national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de
la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du
médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après
approbation du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année
un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à
la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au
travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le
ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le
fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.<br />
Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.<br />
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il
y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les
modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la
section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres
sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du
travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés
susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section
4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine
également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail
et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des
actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le
respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.<br />
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités
directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par
convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire,
en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie
professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une
coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité
sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine
de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de
l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.<br />
Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de
santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil
d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des
salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au
travail.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183630
---
###### Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.
- [Article R717-44](article_r717-44.md)
- [Article R717-45](article_r717-45.md)
- [Article R717-46](article_r717-46.md)
- [Article R717-47](article_r717-47.md)
- [Article R717-48](article_r717-48.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596653
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596653.xml
---
###### Article R717-44
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents
salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail
par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du
travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.<br />
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la
non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.<br />
L'autorisation est valable pour cinq ans.<br />
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront
accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis
du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque
les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait,
motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef
du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans
le délai prescrit, les diligences nécessaires.<br />
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les
entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif
au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également
décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas
cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome
antérieurement au 1er décembre 1982.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596654.xml
---
###### Article R717-45
Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la
surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes
les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de
santé au travail.<br />
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article
R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en
demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596655
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596655.xml
---
###### Article R717-46
L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus
tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi,
un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière
du service de santé au travail.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il
en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur
du travail.<br />
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.<br />
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité
d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596656
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596656.xml
---
###### Article R717-47
Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en
application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées,
par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du
travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance
médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.<br />
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont
les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale
agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du travail.<br />
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service
de santé au travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596657
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596657.xml
---
###### Article R717-48
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au
travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la
charge de l'entreprise.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183631
---
###### Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.
- [Article R717-49](article_r717-49.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596658
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596658.xml
---
###### Article R717-49
Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans
le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins
inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006168580
---
###### Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières
- [Sous-section 1 : Médecins du travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Personnel infirmier.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183632
---
###### Sous-section 1 : Médecins du travail.
- [Article R717-50](article_r717-50.md)
- [Article R717-51](article_r717-51.md)
- [Article R717-52](article_r717-52.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596659
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596659.xml
---
###### Article R717-50
Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de
la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être
titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou
du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre
titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la
directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine
du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.<br />
Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les
fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles
sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre III du titre II du présent livre.

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@ -0,0 +1,134 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596661.xml
---
###### Article R717-51
Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux
articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité
dans les conditions prévues ci-après :<br />
La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme
des procédures suivantes :<br />
a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle
intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une
association spécialisée.<br />
Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les
conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des
salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement
délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du
comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à
la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de
désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection
sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est
prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le
conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise
après avis du médecin inspecteur régional du travail.<br />
Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au
conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres
présents par un vote à bulletin secret.<br />
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent,
selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole
ou une association spécialisée.<br />
Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien
prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura
été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans
les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la
protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne
peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont
présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la
caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin
secret.<br />
Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de
l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la
délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des
membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été
mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de
l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que
sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur
régional du travail.<br />
Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de
travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect
du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du
médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre
chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du
code de la sécurité sociale.<br />
L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés
agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des
salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au
service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à
l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de
salariés concernés.<br />
Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale
de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il
s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt
collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de
l'article L. 722-20.<br />
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de
quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.<br />
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire
pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions
prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des
dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de
médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour
l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.<br />
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction
technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant
avec le directeur de la caisse ou de l'association.<br />
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du
travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au
fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec
l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure
de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des
propositions concernant l'avancement et les changements de poste du
personnel.<br />
Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail,
chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se
rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.<br />
Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par
le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au
conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de
cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le
médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix
consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité
de tutelle.<br />
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année
un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin
du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le
rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à
l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa
présentation.<br />
Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le
médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin
chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au
président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du
quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.<br />
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le
comité concerné en fait la demande.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596662
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596662.xml
---
###### Article R717-52
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce
ses activités dans les conditions prévues ci-après :<br />
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se
prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A
défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du
travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.<br />
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit
se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret
après l'audition de l'intéressé.<br />
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du
code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du
travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.<br />
Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par
le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.<br />
Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont
exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la
charge.<br />
Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du
présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.<br />
Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du
ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à
la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été
établi.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un
exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par
le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006183633
---
###### Sous-section 2 : Personnel infirmier.
- [Article R717-53](article_r717-53.md)
- [Article R717-54](article_r717-54.md)
- [Article R717-55](article_r717-55.md)
- [Article R717-56](article_r717-56.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596663
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596663.xml
---
###### Article R717-53
Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur
activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du
personnel infirmier doit être au moins le suivant :<br />
1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500
salariés ;<br />
2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800
salariés.<br />
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à
mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.<br />
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la
constitution des comités d'entreprise.<br />
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel
infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et
plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201
salariés.<br />
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut,
après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport
aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à
rendre ce recrutement inefficace.<br />
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps
complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en
font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise
par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail
et de la main-d'oeuvre.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596664
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596664.xml
---
###### Article R717-54
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours
hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles.<br />
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant
la notification de la décision contestée.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596665
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596665.xml
---
###### Article R717-55
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les
conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé
publique.<br />
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel
est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans
l'ensemble de ses activités.<br />
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du
médecin du travail.<br />
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne
peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la
surveillance du personnel de l'entreprise.<br />
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596666
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596666.xml
---
###### Article R717-56
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux
dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des
intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un
infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du
personnel.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006168581
---
###### Section 5 : Premiers secours.
- [Article R717-57](article_r717-57.md)
- [Article R717-58](article_r717-58.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596667
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596667.xml
---
###### Article R717-57
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque
chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont
effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596668
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596668.xml
---
###### Article R717-58
Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions
nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail,
des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du
numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait
appel en cas d'accident.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans
tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité,
à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens
d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence,
l'intervention rapide des secours.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGISCTA000006168582
---
###### Section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
- [Article R717-59](article_r717-59.md)
- [Article R717-60](article_r717-60.md)
- [Article R717-61](article_r717-61.md)
- [Article R717-62](article_r717-62.md)
- [Article R717-63](article_r717-63.md)
- [Article R717-64](article_r717-64.md)
- [Article R717-65](article_r717-65.md)
- [Article R717-66](article_r717-66.md)
- [Article R717-67](article_r717-67.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596670
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596670.xml
---
###### Article R717-59
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables au
service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de
travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des
modalités particulières prévues par la présente section.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596672
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596672.xml
---
###### Article R717-60
L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le
médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.<br />
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à
plusieurs emplois, dans la limite de trois.<br />
Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche
avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas
celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux
caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code
du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;<br />
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application
de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail
temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire
;<br />
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical
d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux
caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code
du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;<br />
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu
soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à
disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six
mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail
temporaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596673
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596673.xml
---
###### Article R717-61
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire
a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des
travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et
l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail
concernés.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596674
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596674.xml
---
###### Article R717-62
Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52
comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des
travailleurs temporaires.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596675
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596675.xml
---
###### Article R717-63
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du
travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier
l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant
l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise
utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de
contre-indication.<br />
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière
afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux,
déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont
effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce,
éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du
résultat de ces examens.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596676
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596676.xml
---
###### Article R717-64
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par
l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63
est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale
agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article
R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R.
717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596677
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596677.xml
---
###### Article R717-65
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du
travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent
l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si
le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les
décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des
travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté
mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de
l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également
avisés.<br />
Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au
travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire
doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise
utilisatrice.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier
médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à
l'article R. 717-27.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596678
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596678.xml
---
###### Article R717-66
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de
l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006596679
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X717R067XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596679.xml
---
###### Article R717-67
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de
travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la
surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à
l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations
spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.<br />
L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

View file

@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193645
###### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
- [Article D731-127](article_d731-127.md)
- [Article D731-128](article_d731-128.md)
- [Article D731-129](article_d731-129.md)
- [Article D731-130](article_d731-130.md)
- [Article D731-131](article_d731-131.md)
- [Article D731-132](article_d731-132.md)
- [Article D731-133](article_d731-133.md)
- [Article D731-134](article_d731-134.md)
- [Article D731-127](article_d731-127.md)
- [Article D731-128](article_d731-128.md)
- [Article D731-129](article_d731-129.md)

View file

@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197990
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.](sous-sous-paragraphe_5)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.](sous-sous-paragraphe_5)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.](sous-sous-paragraphe_4)

View file

@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199265
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
- [Article R732-66](article_r732-66.md)
- [Article R732-68](article_r732-68.md)
- [Article R732-69](article_r732-69.md)
- [Article R732-71](article_r732-71.md)
- [Article R732-66](article_r732-66.md)
- [Article R732-70](article_r732-70.md)
- [Article R732-71](article_r732-71.md)
- [Article R732-72](article_r732-72.md)
- [Article R732-73](article_r732-73.md)
- [Article D732-67](article_d732-67.md)

View file

@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193676
###### Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
- [Article R751-48](article_r751-48.md)
- [Article R751-49](article_r751-49.md)
- [Article R751-50](article_r751-50.md)
- [Article R751-51](article_r751-51.md)
- [Article R751-52](article_r751-52.md)
- [Article R751-55](article_r751-55.md)
- [Article R751-56](article_r751-56.md)
- [Article R751-48](article_r751-48.md)
- [Article R751-52](article_r751-52.md)

View file

@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193677
###### Paragraphe 2 : Rentes.
- [Article R*751-57](article_r751-57.md)
- [Article R751-58](article_r751-58.md)
- [Article R751-59](article_r751-59.md)
- [Article R*751-57](article_r751-57.md)
- [Article R*751-60](article_r751-60.md)
- [Article R751-62](article_r751-62.md)
- [Article R751-63](article_r751-63.md)

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138451
#### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat](chapitre_iii)