Application de l'art. 123 bis (§ 5) du code général des impôts (CGI) issu de l'art. 101 de la loi 98-1266 du 30-12-1998 (loi de finances pour 1999) concernant notamment les obligations déclaratives des contribuables, personnes physiques domiciliées en France, qui détiennent une participation d'au moins 10% dans une structure établie dans un état ou territoire à fiscalité privilégiée qui se livre de manière prépondérante à une activité de gestion de valeurs mobilières. A compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, ils sont imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des bénéfices correspondants même lorsque ceux-ci ne leur sont pas effectivement distribués.
Insertion à l'annexe II au CGI, au livre I, première partie, titre I, chapitre I, section I, paragraphe III des articles
50 bis: modalités de détermination du pourcentage de participation détenue par les personnes physiques dans les structures concernées et leurs obligations relatives à la justification de ce taux de participation.
50 ter: fixation des formalités que doivent accomplir les contribuables pour la détermination des bénéfices ou revenus positifs des structures étrangères concernées au titre de la première période d'imposition.
50 quater: établit les règles de détermination des bénéfices ou revenus positifs des structures étrangères concernées.
50 quinquies et 50 sexies: ils déterminent les règles de déduction ou d'imputation des impôts acquittés à l'étranger sur le revenu imposable ou sur l'impôt sur le revenu.
50 septies: énumération des obligations déclaratives afférentes au nouveau régime d'imposition.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580363
NOR: ECOF9900024D
Ancien identifiant: 1DE9991156
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580363.xml