Modification des art. A. 13, A. 15, A. 16 et A. 21 du code de procédure pénale.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000249880
NOR: JUSD0430073A
Ancien identifiant: 1AT0040430P21
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L'article 28-1 du code de procédure pénale confère à certains agents des douanes le pouvoir d'effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République et sur commission rogatoire du juge d'instruction, dans certaines matières de nature économique limitativement énumérées.
La finalité de cette disposition est de tirer parti de l'expérience acquise par les agents des douanes en leur octroyant la faculté de constater, selon les règles du code de procédure pénale, les infractions relevant des domaines qui constituent le champ habituel de l'activité de l'administration des douanes. Il s'agit des infractions au code des douanes, des infractions en matière de contributions indirectes et des contrefaçons de marques de fabrique, de commerce ou de service.
Le présent décret a pour objet de définir les modalités de désignation et d'habilitation des agents des douanes chargés d'effectuer certaines missions de police judiciaire. Il fixe également les principes qui régissent la direction administrative de ces agents ainsi que leur notation lorsqu'ils accomplissent de telles missions. Enfin, il, précise les conditions d'exercice de ces missions.
En premier lieu, le présent décret porte sur la composition et le fonctionnement de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle des agents des douanes à effectuer des enquêtes judiciaires et à exécuter des commissions rogatoires (articles R. 1533-1 à R. 15-33-5 du code de procédure pénale).
Cette commission est composée de magistrats de l'ordre judiciaire et de représentants de la direction générale des douanes et droits indirects, présidée par le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué.
Cette commission est comparable à celles prévues aux articles R. 3 et suivants du code de procédure pénale qui sont chargées de rendre un avis sur la décision d'octroyer la qualité d'officier de police judiciaire aux gendarmes et aux fonctionnaires de la police nationale.
Comme pour les responsables des directions générales de la gendarmerie et de la police nationale, les hauts fonctionnaires de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières où exercent les agents des douanes dûment habilités sont dispensés de l'examen technique d'aptitude à l'exercice de missions de police judiciaire (article R. 15-336 du code de procédure pénale).
Le présent décret et définit en outre les modalités d'habilitation de ces mêmes agents ainsi que les règles de suspension et de retrait de cette habilitation (articles R. 15-33-7 à R. 15-33-9 du code de procédure pénale).
Dans la mesure où la loi confère à ces agents une compétence nationale et que le siège de leur direction administrative est situé à Paris leur habilitation ressortit à la compétence du procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est précisé que le dispositif d'habilitation, de suspension et de retrait est analogue à celui des officiers de police judiciaire.
Par ailleurs, l'article 28-1-VII du code de procédure pénale dispose que les agents des douanes exerçant certaines missions de police judiciaire sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Les articles R. 15-33-10 à R. 15-33- 13 du code de procédure pénale ont pour finalité de préciser comment s'exerce cette direction administrative.
La présence au sein de la direction générale des douanes et droits indirects d'un magistrat de l'ordre judiciaire, chargé d'assurer la tutelle administrative de ces agents, constitue une disposition originale qui devrait faciliter l'accomplissement des missions de police judiciaire par des fonctionnaires des douanes.
Dans un tel contexte, il est apparu nécessaire de soumettre les agents des douanes à un double système de notation (articles R. 15-33-14 à R. 15-33-17 du code de procédure pénale).
Compte tenu de la compétence nationale conférée à ces fonctionnaires, il revient au procureur général près la Cour d'appel de Paris d'apprécier, chaque année, la manière de servir de ces agents. Il est expressément prévu que cette notation sera prise en compte dans le cadre de la notion administrative de l'agent (article R. 15-33-17 du code de procédure pénale).
Là encore, le dispositif de notation retenu s'inspire de celui des officiers de police judiciaire tel qu'il résulte du décret 98-1203 du 28-12-1998 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la notation et au contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire.
Enfin ,le décret définit les modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes dûment habilités ( articles R. 15-33-18 à R. 15-33-25 du code de procédure pénale). Il précise les conditions de rédaction des procédures que les agents des douanes seront amenés à établir.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000220803
NOR: JUSD0030142D
Ancien identifiant: 1DE0001072
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DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE PROCEDURE PENALE (4EME PARTIE: ARRETES),LE PARAG. 2 DE LA SECTION II EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS CI-APRES:
"DESIGNATION DES OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE" (ART. A13 A A21).
POUR L'APPLICATION DE L'ART. R10 DU CODE SUSVISE ET AUX FINS DE CONSTATER L'APTITUDE A LA FONCTION D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LES ELEVES LIEUTENANTS DE POLICE,IL EST INCLUS DANS LA SCOLARITE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE POLICE UN EXAMEN,SOUS FORME D'UN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES,COMPORTANT LE GROUPE D'EPREVUES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DU PROGRAMME DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY DONT LES MEMBRES PEUVENT ETRE REPARTIS EN PLUSIEURS SOUS-COMMISSIONS.
COMPETENCES DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION.
ABROGATION DES ART. A22 A A27.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 53-III DE LA LOI 95125 DU 08-02-1995,AFIN DE CONSTATER L'APTITUDE A LA FONCTION D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DES OFFICIERS DE POLICE QUI RELEVAIENT,AVANT LE 01-09-1995,DU CORPS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX DE LA POLICE NATIONALE ET A SUI A ETE RECONNUE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PREVUES A L'ART. L23-1 DU CODE DE LA ROUTE,IL EST PROCEDE A UNE EVALUATION,DONT LES MODLAITES D'ORGANISATION SONT FIXEES CONFORMEMENT A L'ART. A19 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LE SECRETARIAT DU JURY ET L'ORGANISATION MATERIELLE DE L'EVALUATION QUI SE DEROULE A L'ECOLE SUPERIEURE DE POLICE DE NICE SONT ASSURES PAR LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE.
FIXATION DU PROGRAMME DE L'EVALUATION.
A TITRE TRANSITOIRE,AFIN DE CONSTATER L'APTITUDE DES OFFICIERS DE POLICE,QUI RELEVAIENT,AVANT LE 01-09-1995,DU CORPS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX DE LA POLICE NATIONALE ET A QUI N'A PAS ETE RECONNUE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PREVUES A L'ART. L23-1 DU CODE DE LA ROUTE A LA DATE DU PRESENT ARRETE,A CES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE,LES DISPOSITIONS DES ART. A15,A20,A22 ET A25 A A27 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-12-1997.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000555702
NOR: JUSD9530031A
Ancien identifiant: 1AX9951027P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555702.xml
Abrogation de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi 2012-351 du 12 mars 2012.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173519
NOR: JUSX9100068L
Ancien identifiant: 1LX991646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/35/JORFTEXT000000173519.xml
Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal.
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, correctionnelle et de police).
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT ARRETE CONSTITUENT LA 4EME PARTIE (ARRETES) DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
SONT ABROGES:
LES ART. 65 ET 66 DE L'ARRETE DU PREFET DE POLICE 533974 DU 27-10-1953 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE POLICE DE LA PREFECTURE DE POLICE,
L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 13-01-1954,
L'ARRETE DU 11-04-1956 CONCERNANT LE PROGRAMME ET LES EPREUVES DU CONCOURS POUR L'ACCES AUX FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE DE LA SURETE NATIONALE.
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000623299
Ancien identifiant: 1AX9581224P76
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/32/JORFTEXT000000623299.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml