LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL S'APPLIQUE AUX PERSONNES CONDAMNEES A EXECUTER UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL; EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ART. L416-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A CES PERSONNES.
L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR RELATIVES NOTAMMENT A L'AFFILIATION DE CES PERSONNES,AU VERSEMENT DES COTISATIONS ET A LA DECLARATION DE L'ACCIDENT,INCOMBE AU DIRECTEUR REGIONAL DES SERVICES PENITENTIAIRES.
LE SMIC SERT DE BASE DE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES ET RENTES INFERIEURES A 10%,ALORS QUE LES RENTES SUPERIEURES A 10% ET LES COTISATIONS SERONT CALCULEES SUR LE SALAIRE MINIMUN DES RENTES PREVU A L'ART. L452 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83466 DU 10-06-1983.
APPLICATION DES ART. 43-3-1 A 43-3-5 DU CODE PENAL ET DES ART. 747-1 A 747-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503277
Ancien identifiant: 1DX98465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503277.xml