Décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 fixant certaines modalités d’application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d’un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000483725
Ancien identifiant: 1DX9472045
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/48/37/JORFTEXT000000483725.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397703
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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634547.xml
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###### Article D712-11
@ -14,20 +14,23 @@ en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en
vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre.<br />
Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au
titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires
qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la
sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la
retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la
retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code
des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en
nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa
précédent.<br />
Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge prévu par
l'article L. 161-17-2, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux
prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à
l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité
temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour
invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge
prévu par l'article L. 161-17-2 au moins.
<div>
Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au
titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires
qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à
la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la
retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la
retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code
des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en
nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa
précédent.<br />
</div>
<div>
Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge prévu
par l'article L. 351-1-5, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux
prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu
à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité
temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités
pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à
l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 au moins.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-14
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045351344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/35/13/LEGIARTI000045351344.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634540.xml
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###### Article D712-18
@ -41,4 +41,4 @@ mentionnés au présent article.<br />
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses
fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par
l'article L. 161-17-2.
l'article L. 351-1-5.