TITRE I (ART. 1 A 6) : AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT,
NATIONAL OU ACADEMIQUE, QUI EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 5 ANS, RENOUVELABLE PAR LA MEME DUREE ET SELON LA MEME PROCEDURE.
L'AGREMENT ACCORDE A UNE ASSOCIATION NATIONALE OU A UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS PEUT ETRE ETENDU, SUR SA DEMANDE, A SES STRUCTURES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES REMPLISSANT LES CONDITIONS Y CITEES.
LES DEMANDES D'AGREMENT SONT ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE, SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNAECEP) OU AU CONSEIL ACADEMIQUE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC VISES AU TITRE II DU PRESENT DECRET.
LA DECISION ACCORDANT L'AGREMENT EST PRISE, SELON LE NIVEAU D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU DU RECTEUR D'ACADEMIE ET NOTIFIEE A L'ASSOCIATION CONCERNEE.
L'AGREMENT PEUT ETRE RETIRE DANS LES MEMES FORMES.
LES ASSOCIATIONS AGREEES PEUVENT INTERVENIR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN APPUI AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SANS SE SUBSTITUER A ELLES.
L'AUTORISATION EST DELIVREE PAR LE DIRECTEUR D'ECOLE OU LE CHEF D'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD DES EQUIPES PEDAGOGIQUES CONCERNEES.
TITRE II (ART. 7 A 16) : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
ILS SONT CREES AFIN DE FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES.
COMPOSITION DU CNAECEP PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT (COMPETENCES).
LE CONSEIL ACADEMIQUE PRECITE EST PRESIDE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION,
COMPETENCES).
LES MEMBRES DESDITS CONSEILS SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE, RESPECTIVEMENT, DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES RECTEURS D'ACADEMIE, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. LE CNAECEP ET LES CONSEILS ACADEMIQUES INSTITUES EN APPLICATION DU DECRET 90-620 SONT COMPETENTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT TITRE POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DE LA DUREE FIXEE DANS L'ARRETE QUI LA LEUR A ACCORDEE.
ABROGATION DU DECRET 90-620.
APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET 1 DE LA LOI 89-486.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346094
NOR: MENG9202927D
Ancien identifiant: 1DX9921200
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CREATION DANS CHAQUE ACADEMIE D'UN CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE FORMULANT DES AVIS SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA VIE SCOLAIRE ET AU TRAVAIL SCOLAIRE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST PRESIDE PAR LE RECTEUR QUI EN FIXE LA COMPOSITION (AU MAXIMUM 40 MEMBRES).
DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS, TOUTEFOIS LES MEMBRES LYCEENS NE SONT ELUS QUE POUR 1 AN.
MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ELEVES.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000356291
NOR: MENL9102081D
Ancien identifiant: 1DX991916
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L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER PEUT APPORTER AUX ENFANTS DES FAMILLES FRANCAISES RESIDANT A L'ETRANGER UNE AIDE A LA SCOLARISATION SOUS FORME DE BOURSES.
CELLES-CI SONT PROPOSEES PAR DES COMMISSIONS LOCALES INSTITUEES AUPRES DES POSTES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES, ET ATTRIBUEES APRES AVIS D'UNE COMMISSION NATIONALE INSTITUEE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'AGENCE.
CONDITIONS D'OBTENTION DES BOURSES SCOLAIRES DONT LES COMMISSIONS LOCALES EXAMINENT ET PRESENTENT A LA COMMISSION NATIONALE LES DEMANDES.
COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE PRESIDEE PAR LE CHEF DE POSTE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE ET DE LA COMMISSION NATIONALE PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173155
NOR: MAEG9140002D
Ancien identifiant: 1DX991833
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APPLICATION DU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU TERRITOIRE OU AUX PROVINCES PAR LES LOIS 84-820 ET 88-1028.
LES ADAPTATIONS DES PROGRAMMES NATIONAUX VISES A L'ART. 5 DE LA LOI 89-486, A CHACUN DES TERRITOIRES ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE MENTIONNES A L'AT. 29 DE CETTE LOI SONT ARRETES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION.
L'ORGANISATION DE L'ANNEE SCOLAIRE DEFINIE A L'ART. 9 DE LA LOI PRECITEE PEUT COMPORTER DANS CES TERRITOIRES ET CETTE COLLECTIVITE TERRITORIALE, 6 PERIODES DE TRAVAIL DE DUREE COMPARABLE, SEPAREES PAR 5 PERIODES DE VACANCES DES CLASSES.
LE CALENDRIER SCOLAIRE EST ETABLI EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET- FUTUNA PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT, SUR PROPOSITION DU VICE-RECTEUR,ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE PAR LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT, SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT.
UN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) SERA CREE AUPRES DE L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE AVANT LE 31-03-1992.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708507
NOR: MENG9002981D
Ancien identifiant: 1DX991116
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TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ACADEMIES.
LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL SE FONT PAR VOIE D'ARRETE ET PAR DECISION DU RECTEUR D'ACADEMIE. ELLES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LA DUREE EFFECTIVE DE L'ANNEE DE TRAVAIL DES ELEVES, EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE ADMISE D'ACCORDER A LA DEMANDE DU MAIRE UNE JOURNEE DE VACANCES SUPPLEMENTAIRE.
TITRE II (ART. 5 A 7) : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
ADAPTATION DUDIT CALENDRIER POUR UNE PERIODE DE 3 ANS, AUX CALENDRIERS SCOLAIRES EN TENANT COMPTE DES CARACTERES PARTICULIERS DE CHACUNE DES REGIONS CONCERNEES. MESURES DEROGATOIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991.
TITRE III (ART. 8 A 11) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE. APPLICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL PREVU A L'ART. 9 DE LA LOI 89-486. LES COMPETENCES CONFEREES AUX RECTEURS D'ACADEMIE SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SI LA MESURE D'ADAPTATION CONCERNE UN NOMBRE LIMITE D'ETABLISSEMENTS.
APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS PRECITES DE LA CORSE,DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DES DISPOSITIONS DES ART. 5 ET 7 DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531650
NOR: MEND9000266D
Ancien identifiant: 1DX990236
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Titre I : contrôle médical préalable à la compétition. Élaboration du règlement déterminant la nature et les modalités de l'examen médical. Informations contenues dans le livret médical.
Titre II : surveillance médicale spécifique à certaines catégories de sportifs. Organisation de la surveillance médicale spécifique des sportifs de haut niveau.
Titre III : prévention du dopage et lutte antidopage. Organisation des contrôles anti-dopage.
Titre IV : dispositions diverses. Remplacement de l'article 2 du décret n° 77-554 du 27 mai 1977 et abrogation des titres II (articles 5 à 8) et III (articles à 12).
Application de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881107
NOR: PRMJ8760043D
Ancien identifiant: 1DX987473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/11/JORFTEXT000000881107.xml
Obligations contenues dans les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement des premier et second degré et de ceux d'enseignement supérieur.
Participation élargie des étudiants et des élevés au fonctionnement de ces associations : 1/3 des places est réservée aux élevés au sein des comités directeurs et 1/2 pour les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.
Garantie d'une présidence de droit de l'association par le chef d’établissement et d'un secrétariat assure par un enseignant d’éducation physique et sportive dans l'ensemble du second degré.
Application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314520
Ancien identifiant: 1DX986495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/45/JORFTEXT000000314520.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
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SANCTIONS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT PRONONCER.
CATEGORIES DE PERSONNES APPELEES A TEMOIGNER.
CAS D'INCOMPATIBILITE AVEC LA FONCTION DE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE.
OBLIGATION DE SCOLARISER DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT L'ELEVE EXCLU DEFINITIVEMENT, S'IL EST ENCORE SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE.
PROCEDURE DE CONVOCATION (DROITS D'INFORMATION, DE DEFENSE ET D'APPEL).
PROCEDURE DES DEBATS.
PROCEDURE D'APPEL DE LA DECISION AUPRES DU RECTEUR QUI DECIDE APRES AVIS D'UNE COMMISSION.
APPLICATION DU DECRET 85-924.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET DONT LE DECRET 77-487. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682308
Ancien identifiant: 1DX9851348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/23/JORFTEXT000000682308.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
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Application de l'article 5 de la loi 75-534. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519597
Ancien identifiant: 1DX978254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519597.xml
ABROGE LE DECRET 51-1226 DU 26-10-1951 ET LE DECRET DU 29-11-1953.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492078
Ancien identifiant: 1DX95939
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Abroge le décret n° 51-1225 du 25 octobre 1951.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492075
Ancien identifiant: 1DX95938
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/20/JORFTEXT000000492075.xml
Articles 1 à 11 : visites et examens de santé.
Articles 12 à 22 : service d’hygiène scolaire et universitaire.
Articles 23 à 25 : casier sanitaire des locaux et dépendances scolaires.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 7, 14 à 16, 18 à 24.
Texte codifié et partiellement abrogé : articles 8, 9 et 11 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497409
Ancien identifiant: 1DX9462698
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497409.xml