Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787834
NOR: AGRF0402525D
Ancien identifiant: 1DE0041428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/78/JORFTEXT000000787834.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787834
NOR: AGRF0402525D
Ancien identifiant: 1DE0041428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/78/JORFTEXT000000787834.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000794795
NOR: AGRF0301855D
Ancien identifiant: 1DS0031032
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/47/JORFTEXT000000794795.xml
Afin de mutualiser l'élaboration du dispositif de contrôle interne et de faciliter sa déclinaison dans chaque organisme au niveau local, il est prévu que la caisse centrale de la mutualité sociale agricole soit chargée de recenser l'ensemble des processus en oeuvre dans le réseau pour ‘exécution de la mission de service public de sécurité sociale, d'identifier les risques nationaux associés â ces processus et de mettre en oeuvre les dispositifs correctifs visant â maîtriser ces risques. Chaque organisme local aura la responsabilité de la définition de ses processus spécifiques, de la mesure de leurs niveaux de risque, de la définition ou de la révision de ses procédures et de la réalisation d'actions correctives lorsque celles- ci ne peuvent être initiées qu'au plan local.
L'essentiel de l'activité des caisses de mutualité sociale agricole en matière de liquidation des cotisations et des prestations étant mis en oeuvre au moyen d'outils informatiques, l'efficience de ces outils constitue un enjeu majeur. Le décret attribue la responsabiftté de la validation des applications informatiques aux directeurs et agents comptables des caisses chargées de la maîtrise d'ouvrage.
L'article 1er responsabilise le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de MSA dans l'élaboration et la conduite du dispositif de contrôle interne et confie à la caisse centrale de la MSA la réalisation d'un guide commun des processus et des risques associés.
L'article 2 identifie les domaines sur lesquels doit porter la maîtrise de l'activité des organismes de MSA il s'agit non seulement des risques financiers liés à l'exécution de la mission de service public mais également de la protection des personnes, de la lutte contre les fraudes ou encore de la protection du patrimoine, etc.
L'article 3 incite le directeur et l'agent comptable à actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne qui doit être vérifié périodiquement par des auditeurs internes indépendants. Un bilan annuel du dispositif est présenté au conseil d'administration.
Afin de prévenir les fraudes et les erreurs, les agents comptables sont tenus, en vertu de l'article 4 d'auditer les applications informatiques, de vérifier l'habilitation des personnes saisissant les données, de s'assurer de la justification des opérations financières, de vérifier ‘exactitude des traitements et de procéder à des contrôles par sondage.
L'article 5 définit le contenu de la mission de maîtrise d'ouvrage des applications informatiques confiée à un directeur et un agent comptable d'un organisme de MSA. La maîtrise d'oeuvre de l'application ne peut être réalisée par le même organisme, ainsi que le prévoit l'article 6.
L'article 7 attribue au directeur et à l'agent comptable de organisme maître d'ouvrage d'une application informatique la responsabilité conjointe de sa validation et définit les contrôles et jeux d'essais que doit mettre en oeuvre l'agent comptable, sous sa responsabilité personnelle
L'article 8 précise que seules les applications informatiques ainsi validées peuvent entrer en exploitation, Il organise les modalités selon lesquels un agent comptable peut refuser d'utiliser une application informatique qui présente des risques financiers.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784662
NOR: AGRF0300823D
Ancien identifiant: 1DS003596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/46/JORFTEXT000000784662.xml
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
Les travailleurs indépendants et les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs moyens de défense à la suite d'un contrôle des cotisations dont ils sont redevables. Le présent décret transpose dans le régime agricole cette procédure contradictoire permettant aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aux employeurs et aux titulaires de l'allocation de vieillesse et d'une pension de retraite de faire valoir leurs observations avant toute mise en recouvrement de cotisations ou de prestations indues faisant suite à un contrôle. Il comporte, par ailleurs, des dispositions d'application du principe de délégation de compétence entre caisses instauré par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Enfin, la deuxième partie du décret est consacrée à la modification de diverses dispositions relatives notamment aux remises de majorations de retard.L'article l fixe le principe de l'envoi d'un avis avant le début du contrôle hormis en cas de recherche de travail dissimulé ou lorsque le contrôle est diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole.L'article 2 prévoit que les observations faisant suite à un contrôle diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole sont transmises au directeur de la caisse qui met en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 3.L'article 3 organise la procédure contradictoire faisant suite au contrôle: la caisse doit envoyer une lettre d'observations mentionnant le mode de calcul des redressements ou l'agent de contrôle la remettre en mains propres; le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse; le recouvrement des sommes dues ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.L'article 4 oblige les caisses de MSA à élaborer chaque année un bilan des contrôles effectués et un plan de contrôle prévisionnel transmis au préfet de région pour approbation. Dans ce plan figurent des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité que le préfet peut, le cas échéant, réévaluer.L'article 5 détermine la compétence des caisses pour les contrôles et les modalités de délégation de compétence entre caisses lorsque les assujettis aux régimes agricoles exercent leurs activités dans les circonscriptions de plusieurs caisses ou lorsqu'une entreprise possède des établissements implantés dans le ressort de plusieurs caisses.L'article 6 porte la date limite de paiement des cotisations sur salaires dues en cas de cessation d'activité de 10 jours à 30 jours suivant la mise en recouvrement. Il fixe le montant en euros des pénalités de retard. Il harmonise les taux de majorations de retard du régime agricole avec ceux du régime général tels que modifiés par décret 2001-567 du 29 juin 2001.L'article 7 s'agissant des cotisations maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant des assurances sociales agricoles, fixe les modalités d'arrondi en euros des sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite ainsi que les montants et le taux des pénalités de retard.L'article 8 supprime la disposition réglementaire fixant le taux de cotisation d'assurance maladie du régime local d'Alsace Moselle des salariés agricoles car ces taux sont maintenant fixés par l'instance de gestion de ce régime en application de l'article L.761-1O du code rural.L'article 9 prévoit que les articles 1 à 3 et 5 peuvent être modifiés par décret simple.L'article 10 est relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 3.Modification du décret 76-1282 du 29-12-1976 : art. 1 (al. 1), 3 (al. 2), 14, 15 (al. 2), 18 (1ère et 2ème phrases), abrogation de l'art. 2-5.Modification du décret 80-480 du 27-06- 1980 : art. 4 (al. 1), 5 (al. 2), abrogation de l'art. 3 (al. 2).Modification du décret 54-1229 du 06-12-1954 : suppression de l'art. 5 (al. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415372
NOR: AGRS0201694D
Ancien identifiant: 1DE0021196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415372.xml
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
Le présent décret permet, pour les retraites agricoles de base qui prendront effet en 2002, de mettre en oeuvre l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
Cette disposition garantit pour une carrière complète un montant minimum de pension fixé par référence soit au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002) pour les chefs d"exploitation et personnes veuves, soit au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424.43 euros), pour les conjoints et aides familiaux.
L'article 1 prévoit les conditions d'ouverture du droit à revalorisation des droits propres. 11 fixe deux conditions, à savoir justifier de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein du régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles.
L'article 2 détermine les périodes susceptibles de donner lieu à revalorisation. Il en prévoit les limites et fixe les modalités de plafonnement.
Les articles 3 et 4 déterminent le niveau des différents minima en fonction des caractéristiques de la carrière de l'assuré et, en particulier, de la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation.
L'article 3 est relatif aux personnes dont la carrière est à dominante de chef d'exploitation ou d'entreprise., c'est-à- dire qui justifient d"au moins 17,5 années effectuées en cette qualité. Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002 pour 37,5 annuités), tandis que les périodes de conjoint ou aide familial sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 4 traite des modalités de calcul de la revalorisation lorsque la durée de chef d'exploitation ou d'entreprise est inférieure à 17,5 années. Après une carrière complète exercée en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou d'aide familial, le minimum de retraite est fixé par référence au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros).
L'article 5 permet l'attribution d'un complément différentiel de réversion, lorsque le total des droits propres et dérivés servis par le régime agricole au conjoint survivant n'atteint pas un montant qui varie selon la durée d'activité non salariée agricole de la personne veuve. Ce complément différentiel permet d'assurer le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage, soit 6 832,58 euros en 2002 pour une carrière complète.
Compte tenu de l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des retraites agricoles, ce dispositif présente un caractère pérenne, Il bénéficiera à environ 30 000 personnes par an. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 2002.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000775982
NOR: AGRS0200291D
Ancien identifiant: 1DS002298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/59/JORFTEXT000000775982.xml
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955.
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Un accord de branche a été conclu le 21 mars 2000 dans le secteur des entreprises d'entraînement de chevaux de course au galop.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591252
NOR: AGRS0101616D
Ancien identifiant: 1DS001805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/12/JORFTEXT000000591252.xml
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
Les dispositions des articles 25, 27, 28 et 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 visent à moderniser et à améliorer sensiblement la situation professionnelle et surtout sociale du conjoint d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à forme individuelle ou d'un associé d'une exploitation ou entreprise à forme sociétaire.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000583103
NOR: AGRS0000593D
Ancien identifiant: 1DE000319
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/31/JORFTEXT000000583103.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556321
NOR: AGRS9800147D
Ancien identifiant: 1DX998311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/63/JORFTEXT000000556321.xml
LES UNIONS D'ECONOMIE SOCIALE,GROUPEMENTS A INTERET ECONOMIQUE ET SOCIETES CIVILES DANS LESQUELS LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DETIENT,DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,UNE PARTICIPATION DE PLUS DE 50% DU CAPITAL OU LUI DONNANT DROIT A PLUS DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE SONT SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE FIXE LES MODALITES SPECIALES D'EXERCICE DU CONTROLE PREVU A L'ART. 1 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONTROLEUR D'ETAT ASSISTE AUX SEANCES DES ORGANES DELIBERANTS,EXERCE UN VISA PREALABLE SUR LES ACTES ET OBTIENT L'INFORMATION NECESSAIRE A L'EXERCICE DU CONTROLE.
APPLICATION DE L'ART. L152-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556215
NOR: ECOU9800001D
Ancien identifiant: 1DX998140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/62/JORFTEXT000000556215.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE METTRE EN OEUVRE A COMPTER DU 01-01-1997 LA DIMINUTION DE UN POINT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DUE PAR LES RETRAITES DU REGIME DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES SUR LA PENSION QUI LEUR EST SERVIE.
CETTE DIMINUTION RESULTE DE L'AUGMENTATION A COMPTER DU 01-01-1997 DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE DUE PAR CES RETRAITES EN APPLICATION DU TITRE III DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1997.
LA DIMINUTION CONCOMITANTE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE PORTERA SUR LA PART TECHNIQUE DE CETTE COTISATION QUI PASSERA AINSI D'UN TAUX DE 2,8% A 1,8%.
PAR AILLEURS,CE DECRET RECONDUIT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE CETTE COTISATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE SES CONDITIONS DE REDUCTION.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 791129 DU 28-12- 1979.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380254
NOR: AGRS9700014D
Ancien identifiant: 1DX997140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/02/JORFTEXT000000380254.xml
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE.
LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL.
CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%.
AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380676
NOR: AGRS9602334D
Ancien identifiant: 1DX9961230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/06/JORFTEXT000000380676.xml
L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/87/JORFTEXT000000558797.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PEUVENT EFFECTUER LA DEDUCTION DU REVENU IMPLICITE DU CAPITAL FONCIER PREVUE PAR L'ART. 68 DE LA LOI 9595 DU 01-02- 1995.
POUR LE CALCUL DE CETTE DEDUCTION,LE REVENU CADASTRAL D'UNE ANNEE CIVILE EST DEDUIT DES BENEFICES AGRICOLES DE CETTE MEME ANNEE POUR LA FRACTION EXCEDANT UN ABATTEMENT QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2000FRS.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT PREVUES POUR LES ANNEES 1995 A 1997 SELON QUE L'EXPLOITANT COTISANT SUR UNE MOYENNE TRIENNALE EST SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION (1995 A 1997) OU A UN REGIME REEL D'IMPOSITION (1995 ET 1996).
LE CALCUL DE LA DEDUCTION EST EFFECTUEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AU VU DU RELEVE PARCELLAIRE D'EXPLOITATION RENSEIGNE PAR L'EXPLOITANT.
L'OPTION QUE DOIT EXERCER L'EXPLOITANT AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE L'ANNEE POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION,RESTE VALABLE TANT QUE CELUI-CI N'A PAS PROCEDE A SA DENONCIATION.
APPLICATION DE L'ART. 68-IV (DERNIER AL.) DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190230
NOR: AGRS9501215D
Ancien identifiant: 1DX9951118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190230.xml
APPLICATION DES ART. 992 ET 995 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LES ART. 46 ET 48 DE LA LOI 931313.
POSSIBILITE A L'EMPLOYEUR D'OPTER,ENTRE PLUSIEURS DISPOSITIFS,POUR CELUI QUI LUI SEMBLE LE MIEUX ADAPTE A SON ENTREPRISE.
DIFFERENTS DISPOSITIFS ENTRE LESQUELS L'EMPLOYEUR PEUT EXERCER SON OPTION:
ENREGISTREMENT QUOTIDIEN:
PAR L'EMPLOYEUR,DU TEMPS DE TRAVAIL DE CHACUN DES SALARIE OU D'UN GROUPE DE SALARIES SOUMIS A UN MEME HORAIRE;
PAR LE SALARIE LUI-MEME,DE SON TEMPS DE TRAVAIL;
AFFICHAGE D'UN HORAIRE PREETABLI APPLICABLE A UNE COLLECTIVITE DE SALARIES;
REMISE A CHAQUE SALARIE DE L'HORAIRE PREETABLI QUI LE CONCERNE.
CE CHOIX EST ENCADRE PAR 4 DISPOSITIONS:
IDENTIFICATION,SUR LE DOCUMENT UTILISE,DES HEURES DONNANT LIEU A EQUIVALENCE OU A RECUPERATION;
L'EMPLOYEUR PEUT ADOPTER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE CONTROLE DIFFERENTS SUIVANT LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE SONT AFFECTES LES SALARIES,MAIS DANS TOUS LES CAS,L'IDENTIFICATION DES SALARIES DOIT ETRE CLAIREMENT ASSUREE;
LALIBERTE DE CHOIX,LAISSE A L'EMPLOYEUR,EN RETOUR,LA PLUS GRANDE PROBITE DE SA PART.
LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT LA POSSIBILITE D'EXCLURE,LE RECOURS A CERTAINS DES DISPOSITIFS DE CONTROLE LES CONSIDERANT COMME INADAPTES A CES EMPLOIS OU CES ACTIVITES.
DEROGATION AUXDITES OBLIGATIONS LORSQUE LE SALARIE EST OBLIGE D'ORGANISER LUI-MEME SON ACTIVITE (CADRES DE HAUT NIVEAU NOTAMMENT) OU PARCE QU'IL TRAVAILLE HORS DE POSSIBILITE DE CONTROLE DE PRESENCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES REPRESENTANTS.
INFORMATION DU SALARIE PAR AFFICHAGE LORSQUE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE OU LE RECOURS A LA MODULATION ENTRAINE UNE VARIABILITE DES HORAIRES (ART. D212-9 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSIGNER REGULIEREMENT LE NOMBRE D'HEURES DE REPOS COMPENSATEUR PORTE AU CREDIT DE CHACUN DE SES SALARIES.LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. 993 (DERNIER AL.) DU CODE RURAL (SECTEUR DIT DE LA PRODUCTION) CETTE INFORMATION EST DONNEE AU SALARIE EN FIN D'ANNEE SEULEMENT.UNE COPIE DE CES INDICATIONS EST REMISE AUX INTERESSES,SUR LAQUELLE L'EMPLOYEUR PORTERA LE DELAI DANS LEQUEL LE REPOS DOIT ETRE PRIS.
CONSIGNATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE ET DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS OU AUTRES SUPPORTS.
EN CAS D'UTILISATION D'UN SUPPORT INFORMATISE,LES MOYENS DE CONSERVATIONS,DE LECTURE,ET D'IMPRESSION,DOIVENT PERMETTRE A L'AGENT DE CONTROLE DE VERIFIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES.
PREVOIT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL,UN DROIT DE CONSULTATION.
SONT ABROGES: LES ART. 2 ET 5 (2EME PHRASE) DES DECRETS 751050,751051,751052 ET 76167; LES ART. 7 DES DECRETS 76968 ET 84464; LE DECRET 91342.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372422
NOR: AGRS9501229D
Ancien identifiant: 1DX9951073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/24/JORFTEXT000000372422.xml
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DU NOUVEL ART. 984 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 65 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995 EST RELATIF AUX CONDITIONS D'HYGIENE ET DE CONFORT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES LORSQUE CES DERNIERS SONT HEBERGES PAR UN EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LEUR RELATION DE TRAVAIL.
SECTION 1: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS TYPES D'HEBERGEMENT.
PARAG. 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES.
IL ENONCE LES REGLES GENERALES DE SECURITE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE TOUS LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
PARAG. 2 (ART. 6): HEBERGEMENT EN LOGEMENT INDIVIDUEL.
FIXE LES SURFACES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES DIFFERENTES PIECES DE CE LOGEMENT.
PARAG. 3 (ART. 7 A 14): HEBERGEMENT COLLECTIF DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS.
IL DOIT REPONDRE A CERTAINS CRITERES: SUPERFICIE ET AMENAGEMENT DES DORTOIRS,DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE,EQUIPEMENT EN LAVABOS ET CABINETS D'AISANCE,PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
PARAG. 4 (ART. 15): MESURES D'APPLICATION.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS.
SECTION 2 (ART. 16 ET 17): DEROGATIONS.
INSTITUE DES DEROGATIONS AUX PRESCRPTIONS DE LA SECTION I POUR TENIR COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES RELATIVEMENT COURANTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS.
IL EST EVIDENT QUE L'ABSENCE D'UNE INFRASTRUCTURE SUFFISANTE POUR ASSURER L'ALIMENTATION EN EAU ET EN ELECTRICITE NE PERMET PAS D'EXIGER DU CHEF D'ENTREPRISE QU'IL PROCURE AUX BERGERS D'ESTIVE,AUX TRAVAILLEURS LOGES A PROXIMITE DES CHANTIERS PAYSAGISTES OU FORESTIERS,LE MEME CONFORT QUE S'ILS ETAIENT HEBERGES DANS UNE COMMUNE POURVUE D'UNE TELLE INFRASTRUCTURE.
IL EST COURANT QUE DES JEUNES,SCOLAIRES OU ETUDIANTS,ENGAGES POUR UNE COURTE PERIODE AFIN DE PROCEDER A LA RECOLTE DE FRUITS AMENENT LEURS TENTES AVEC EUX LORSQUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LA PLACE POUR LES LOGER.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES DEPARTEMENTS OU PARTIES DE DEPARTEMENTS,AINSI QUE LES PERIODES DE L'ANNEE,CONCERNES PAR CETTE FORME PARTICULIERE D'HEBERGEMENT.
UNE DEROGATION POURRA ETRE ACCORDEE A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL RECRUTE DES SALARIES POUR UNE OPERATION DE COURTE DUREE QUI N'EST PAS APPELEE A SE RENOUVELER.
SECTION 3 (ART. 18 A 21): PENALITES.
LEUR TAUX EST MODULE SUIVANT QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET MECONNUES SE RAPPORTENT A DES QUESTIONS DE SECURITE OU A DES QUESTIONS D'HYGIENE.
LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE EST PREVUE LORSQUE L'ENGAGEMENT DE TRAVAUX D'UNE CERTAINE IMPORTANCE EST NECESSAIRE POUR QUE PUISSENT ETRE RESPECTEES LES NORMES POSEES PAR LE DECRET.
UN DELAI D'APPLICATION EST PREVU AFIN DE FACILITER LA MISE EN CONFORMITE DES LOGEMENTS: 01-01-1996.
ABROGATION DES DECRETS DES 16-11-1932 ET 11-05- 1938.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555243
NOR: AGRS9501439D
Ancien identifiant: 1DX995978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555243.xml
LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE SERONT FIXEES PAR ARRETE.
LE DECRET DU 22-04-1958 ET L'ART. 7 (DERNIER AL.) DU DECRET 521166 DU 18-10-1952 SONT ABROGES.
APPLICATION DES ART. 3 ET 10 DU DECRET 55733 DU 26-05-1955 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185600
NOR: ECOU9400002D
Ancien identifiant: 1DX9941037
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APPLICATION SOUS RESERVE AUX BENEFICIAIRES MENTIONNES A L'ART. 1038 DU CODE RURAL: LES TITRES I (ART. 3,4 ET 5),II (ART. 1 A 4),III,IV,V (A L'EXCEPTION DU CHAP. 7),VI ET VII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE IV.
MODIFICATION DES ART. D351-1,D351-2,D353-1 ET D355-1,D171-1.
SONT ABROGES SAUF EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1025 DU CODE RURAL,LES DECRETS 69134 DU 06-02-1969,77901 DU 02-08-1977,821054 DU 13-12-1982,85993 DU 19-09-1985,851122 DU 17-10-1985 ET 88948 DU 05-10-1988.
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988.
EXTENSION AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DU LIVRE III ET DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS),A L'EXCEPTION D'UNE DISPOSITION RELATIVE A LA DATE DE FIN DE VERSEMENT DES PENSIONS D'INVALIDITE EN CAS DE DECES DU PENSIONNE.
L'ANCIENNE REGLEMENTATION EST MAINTENUE POUR LES SEULS PETITS METAYERS ASSURES SOCIAUX,AUXQUELS L'ART. 1038 DU CODE RURAL N'EST PAS APPLICABLE DANS LA REDACTION ACTUELLE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166348
NOR: AGRS8902332D
Ancien identifiant: 1DX990162
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES (TNS) DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) AFFILIES AU REGIME DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.
MODIFIE L'ART. D741-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 45 ET 46 DE LA LOI 88-1088.
ALLEGEMENT DES PROCEDURES D'AFFILIATION ET D'OUVERTURE DES DROITS A L'ASSURANCE MALADIE DES BENEFICIAIRES DU RMI.
POSSIBILITE DE FAIRE EXCEPTION :
A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 1106-12 DU CODE RURAL ET L6158-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, POUR LES SOINS DISPENSES POSTERIEUREMENT A L'ATTRIBUTION DU RMI S'IL EXISTE DES COTISATIONS NON A JOUR POUR LA PERIODE ANTERIEURE A CETTE ATTRIBUTION ;
AU PAIEMENT DE LA COTISATION MINIMALE D'ASSURANCE MALADIE ET NE FAIRE PAYER AU BENEFICIAIRE DU RMI QU'UNE SIMPLE COTISATION PROPORTIONNELLE, SELON LES CAS, SOIT AU REVENU CADASTRAL, SOIT AUX REVENUS PROFESSIONNELS.
POSSIBILITE DE REMISE PAR LES ORGANISMES COMPETENTS D'UNE PARTIE DES COTISATIONS ARRIEREES. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885430
NOR: SPSS8900433D
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MAJORATION DE 5% DU NOMBRE TOTAL DE POINTS ACQUIS POUR LES EXPLOITANTS AFIN D'AMELIORER LES PRESTATIONS SERVIES AUX EXPLOITANTS LES PLUS MODESTE QUI NE PEUVENT BENEFICIER DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FNS AVANT 65 ANS.
CETTE MAJORATION RESULTE DE L'APPLICATION AU NOMBRE DE POINTS ACQUIS,VENTILE PAR TRANCHES D'UN TAUX,POUR CHACUNE D'ELLES,VARIANT ENTRE 2 ET 30%.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870113
Ancien identifiant: 1DX9861084
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COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE ET MATERNITE.
COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLES ET AUTRES COTISATIONS.(COTISATION DE SOLIDARITE,COTISATION RELATIVE AUX TERRES INCULTES RECUPERABLES,COTISATIONS ADDITIONNELLES DESTINEES A ASSURER LE FINANCEMENT DE LA PRESTATION DITE "CONGE DE MATERNITE" OU A PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE L'AIDE MENAGERE AUX PERSONNES AGEES).
MODIFICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 52645 DU 03-06-1952.
EN ANNEXE,COEFFICIENTS D'ADAPTATION PAR DEPARTEMENTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522584
Ancien identifiant: 1DX986596
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APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986.
LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE.
ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE LA CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (SALARIEE OU NON SALARIEE) REQUISE POUR BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES.
AUTORISATION DE LA POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES DONNEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES AGRICOLES: CONDITIONS REQUISES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881813
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APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A 16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
Ancien identifiant: 1DX985192
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INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
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URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 8 (3EME ALINEA) DU DECRET 80808 DU 14-10-1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 18-1 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335107
Ancien identifiant: 1DX981790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/51/JORFTEXT000000335107.xml
PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1003-7-1-III DU CODE RURAL RELATIF AUX CONDITIONS DE MAINTIEN DE CERTAINES PERSONNES AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES (PERSONNES QUI,AU 01-01-1981,DIRIGENT UNE EXPLOITATION D'UNE DIMENSION INFERIEURE A LA MOITIE DE LA SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION CESSENT DE RELEVER DE CES REGIMES LORSQUE L'IMPORTANCE DE LEUR EXPLOITATION SE REDUIT D'AU MOINS UN TIERS PAR RAPPORT A CELLE QU'ELLE ATTEINT A LA DATE SUSMENTIONNEE).
L'ART. 1003-7-1-III DU CODE RURAL EST ISSU DE L'ART 15 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1060,1106-1 ET 1110 DU CODE RURAL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503709
Ancien identifiant: 1DX980928
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503709.xml
CET ARTICLE EST ISSU DE L'ART. 15 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
MEMBRES NON SALARIES DES ENTREPRISES D'ELEVAGE,DE DRESSAGE,DE BATTAGE OU TRAVAUX AGRICOLES,DE CONCHYLICULTURE,DE PISCICULTURE,D'EXPLOITATION DE BOIS JUSTIFIANT D'AU MOINS 2080 HEURES DE TRAVAIL PAR AN POUR LA MISE EN VALEUR DE L'EXPLOITATION OU DE L'ENTREPRISE.
APPLICATION DES ART. 1003-7-1-I,1060,1106-I,1110 DU CODE RURAL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000308084
Ancien identifiant: 1DX980927
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/80/JORFTEXT000000308084.xml
RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NOTAMMENT AUX CONDITIONS D'AFFILIATION DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART 1003-7-1-II DU CODE RURAL.
APPLICATION DES ART. 1003-7-1,1060,1106-1,1110 ET 1144 DU CODE RURAL; APPLICATION DES ART. 15,17 ET 82 DE LOI 80502 DU 04-07-1980.
ART. 1 A 3: CONDITIONS D'AFFILIATION DES PERSONNES QUI DIRIGENT UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONT L'IMPORTANCE EST INFERIEURE A LA MOITIE DE LA SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION, MAIS QUI EST POURVUE DE MOYENS DE PRODUCTION ET D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION PROPRES.
ART. 4 ET 5: RADIATION DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES NON-SALARIES AGRICOLES QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS D'AFFILIATION.
ART. 6: ABROGATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES PAR L'ART. 1ER DU DECRET 6546 DU 15-01-1965 AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR LE MEME ARTICLE 1110 DU CODE RURAL.
ART. 7: REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUBSTITUEES A L'ART. 1061 DU CODE RURAL PAR L'ART. 2 DU DECRET 6546 DU 15-01-1965.
ART. 8: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT A COMPTER DU 01-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503233
Ancien identifiant: 1DX980807
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503233.xml
POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 01-06-1980 ET 30-06-1980,LA VALEUR DU POINT EST FIXEE A 8,78FRS.
APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 80502 DU 04- 07-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331057
Ancien identifiant: 1DX980536
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331057.xml
SONT ABROGES:
LE PARAGRAPHE 4 DE L'ART. 13 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,
LES ART. 12 ET 14 DU DECRET 52645 DU 03-06-1952 MODIFIE ET L'ART. 8 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518856
Ancien identifiant: 1DX979707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/88/JORFTEXT000000518856.xml
FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
RELATIF A LA SITUATION AU REGARD DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DES PERSONNES METTANT EN VALEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU DES ENTREPRISES AGRICOLES DANS PLUSIEURS DEPARTEMENTS.
ABROGE L'ART. 14 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952 (ALLOCATION DE VIEILLESSE AGRICOLE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500845
Ancien identifiant: 1DX972807
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500845.xml
Application des articles 5 et 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960.
Texte partiellement abrogé : articles 53 à 55 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303044
Ancien identifiant: 1DX964862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303044.xml
RUR
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. 1106-9 ET 1106-10 DU CODE RURAL (ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849662
Ancien identifiant: 1DX961295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/96/JORFTEXT000000849662.xml