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République française
5b2b798000 Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
ddee1286db Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
73cf018bc3 Décret no 98-140 du 6 mars 1998 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires
LES UNIONS D'ECONOMIE SOCIALE,GROUPEMENTS A INTERET ECONOMIQUE ET SOCIETES CIVILES DANS LESQUELS LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DETIENT,DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,UNE PARTICIPATION DE PLUS DE 50% DU CAPITAL OU LUI DONNANT DROIT A PLUS DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE SONT SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE FIXE LES MODALITES SPECIALES D'EXERCICE DU CONTROLE PREVU A L'ART. 1 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONTROLEUR D'ETAT ASSISTE AUX SEANCES DES ORGANES DELIBERANTS,EXERCE UN VISA PREALABLE SUR LES ACTES ET OBTIENT L'INFORMATION NECESSAIRE A L'EXERCICE DU CONTROLE.
APPLICATION DE L'ART. L152-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556215
NOR: ECOU9800001D
Ancien identifiant: 1DX998140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/62/JORFTEXT000000556215.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
60090094be Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
4e8b4f8542 Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
c1f0b4f2df Décret n°87-781 du 25 septembre 1987 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
APPLICATION DE L'ART. 1031 DU CODE RURAL MODIFIE PAR L'ART. 6 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979,DE L'ART. 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MODIFIE PAR LA LOI 85695 DU 11-07-1985 (ART. 17) ET DU DECRET 85783 DU 23-07- 1985.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSEES A COMPTER DU 01-10-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313126
NOR: AGRS8701686D
Ancien identifiant: 1DX987781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313126.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
817d5f578d Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
5989225874 Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
Application des articles 5 et 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960.
Texte partiellement abrogé : articles 53 à 55 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303044
Ancien identifiant: 1DX964862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303044.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
5663924599 LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural
Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
2005-05-07 00:00:00 +02:00
République française
cc55219d72 Décret n°81-277 du 18 mars 1981 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES CHAMBRES D'AGRICULTURE,LES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET LES JARDINS FAMILIAUX
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685109
Ancien identifiant: 1DX981277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685109.xml
2005-05-07 00:00:00 +02:00
République française
06357a3d85 Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
2005-04-29 00:00:00 +02:00
République française
dda6206bbb Décret n°81-277 du 18 mars 1981 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES CHAMBRES D'AGRICULTURE,LES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET LES JARDINS FAMILIAUX
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685109
Ancien identifiant: 1DX981277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685109.xml
2005-04-27 00:00:00 +02:00
République française
016f90dc4b Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
2005-04-27 00:00:00 +02:00
République française
0d9b35a62a Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎
Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
2005-04-24 00:00:00 +02:00
République française
f7706f1daf Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-04-23 00:00:00 +02:00
République française
be938cdb65 Décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole
Organisation de la participation financière de maitre d'œuvre pour le dédommagement des agriculteurs expropriés.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514427
Ancien identifiant: 1DX968333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/44/JORFTEXT000000514427.xml
2005-04-23 00:00:00 +02:00
République française
4400daa126 Code de l'environnement
État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006074220
Ancien identifiant: CENVIROL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/42/LEGITEXT000006074220.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ccdcf310a7 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
33dcaf26b6 Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000444260
NOR: AGRF0402131D
Ancien identifiant: 1DS005155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/42/JORFTEXT000000444260.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
de87c82df6 Décret n° 2004-1428 du 23 décembre 2004 relatif à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787834
NOR: AGRF0402525D
Ancien identifiant: 1DE0041428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/78/JORFTEXT000000787834.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
50b5314011 Décret n° 2004-1411 du 23 décembre 2004 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2004
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000424667
NOR: AGRF0402262D
Ancien identifiant: 1DS0041411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/46/JORFTEXT000000424667.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
debdc02503 Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6de0280ba2 Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804599
NOR: AGRF0401441D
Ancien identifiant: 1DS004798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/45/JORFTEXT000000804599.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
866c06fb7c Décret n° 2004-654 du 1er juillet 2004 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
Abrogation du décret 74-102 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000801391
NOR: AGRF0400519D
Ancien identifiant: 1DS004654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/13/JORFTEXT000000801391.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ec7735dac2 Décret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000419057
NOR: AGRF0400657D
Ancien identifiant: 1DS004405
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/90/JORFTEXT000000419057.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
e9fac3e768 Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249094
NOR: AGRF0301882D
Ancien identifiant: 1DS0031277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/90/JORFTEXT000000249094.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
e6d842edd3 Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000794795
NOR: AGRF0301855D
Ancien identifiant: 1DS0031032
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/47/JORFTEXT000000794795.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c5b62bad22 Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles. La nécessité de faciliter le logement des salariés saisonniers embauchés pour de courtes durées par leurs employeurs rendent nécessaires l'adoption de dispositions autorisant le logement de ces salariés en caravanes, résidences mobiles ou logements mobiles. Une partie des difficultés de recrutement que connaissent certains exploitants agricoles pour leurs travaux de récoltes provient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de proposer un logement aux travailleurs qu'ils embauchent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur aura la possibilité d'avoir recours aux caravanes ou résidences mobiles pour assurer l'hébergement des salariés qu'il embauche pour la saison. Il prévoit également que des dérogations pourront être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Il doit permettre de faciliter l'hébergement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité d'un grand nombre de saisonniers embauchés pour de courtes durées et indirectement de développer l'emploi en agriculture. L'art. 1 fixe le champ d'application du décret. L'art. 2 précise que le recours aux caravanes pliantes reste interdit, ces dernières ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité et de confort. Les art. suivants fixent les conditions de confort et de sécurité des hébergements mobiles et leur surface minimale par occupant ainsi que les éléments d'équipement obligatoires, notamment les installations sanitaires et celles pour la prise des repas. L'art. 9 prévoit la possibilité de dérogations, par autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions de confort minimum des logements fournis aux travailleurs saisonniers embauchés pour de très courtes durées (moins d'un mois). L'art. 10 institue une sanction pénale (contravention de 3 classe ou de 5 classe)  en cas de non-respect des conditions de logement en résidence mobile ou démontable.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609977
NOR: AGRF0301434D
Ancien identifiant: 1DE003937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/99/JORFTEXT000000609977.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
40a108848c Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
3557b1d46f Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d00789f86c Décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole
L'art. 28 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale a introduit une modification de l'art. L. 722-l du code rural qui définit les activités d'accueil touristique entrant dans le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'art. L. 722-1 précité modifié par l'art. 67 de la loi du 23-01-1990 avait qualifié d'agricoles les activités d'accueil touristique pratiquées par les agriculteurs, dès lors qu'elles avaient pour support l'exploitation. Or, la jurisprudence adonné une interprétation très restrictive de la notion de support qui conduisait à exclure du champ des activités agricoles les activités d'hébergement. La nouvelle rédaction développe cette notion afin notamment que lesdites activités puissent, sans ambiguïté, rester dans le champ d'application du régime agricole dès lors qu'elle sont situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci. Le présent décret précise, comme le prévoit la loi, les activités d'accueil touristique ayant un caractère agricole. Le I de l'art. 1 regroupe par catégorie les différentes activités touristiques exercées par les chefs d'exploitation agricole et assimilées à des activités agricoles plutôt que de dresser une liste non exhaustive de ces activités correspondant en fait à des labels, comme cela était le cas dans le décret 88-25 du 04-01-1988 devenu obsolète depuis la modification intervenue en 1990. Ce classement évite les problèmes d'actualisation en cas de modification des labels. Ces catégories correspondent aux locations de logement en meublé, aux prestations d'hébergement en plein air, aux prestations de loisirs et aux prestations de restauration. Il précise également les critères qui doivent s'attacher à la location de logement en meublé afin de bien faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui relève d'une activité professionnelle. Enfin, il indique que pour les activités de restauration, une grande partie des produits doit provenir directement de l'exploitation. Le II précise que seules les activités développées sur l'exploitation, c'est-à-dire celles qui utilisent les terrains ou les locaux de celles-ci sont agricoles. Le III précise qu'en cas de création d'une structure juridique différente de celle de l'exploitation, pour la gestion des structures d'accueil touristique, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts de cette entité pour que cette structure soit dans le champ du régime agricole. Enfin, l'art. 2 abroge le décret 88-25 susvisé devenu obsolète suite à l'assimilation à part entière et non plus partielle des activités touristiques à des activités agricoles développées sur l'exploitation.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000426451
NOR: AGRF0301070D
Ancien identifiant: 1DS003685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/64/JORFTEXT000000426451.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
27377c03c8 Décret n° 2003-617 du 3 juillet 2003 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code rural relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer
La loi 2001-1128 du 30-11-2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui est entrée en vigueur le 01-04-2002 prévoit dans son art. 3 que les dispositions du nouveau régime, telles qu elles figurent au chapitre II du titre V du livre V du code rural, sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret (art. L. 762-34 du code rural). Le présent décret a donc pour objectif de préciser les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau régime dans les départements d'outre-mer. Dans son art. l, le présent décret précise que sont concernés par le nouveau régime créé par la loi de 2001 les exploitants agricoles au sens de l'art. L. 762-7 du code, c'est-à-dire toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une surface d'au minimum 2 hectares pondérés en application du décret 70-562 du 26-06- 1970 modifié et des arrêtés du 03-06-1985. L'art. 2 prévoit que les cotisations au nouveau régime varient en fonction de la surface pondérée de l'exploitation, comme c'est le cas pour les autres cotisations maladie, prestations familiales et vieillesse, et que les cotisations sont de surcroît modulées en fonction du taux de risque encouru par chaque exploitant selon l'activité agricole exercée, sachant par ailleurs que cette modulation en fonction des taux de risque ne prendra effet qu'à compter de 2005, en application des dispositions du III de l'art. 13 de la loi susvisée (art. 3 du décret). L'exonération des cotisations sociales dues au titre des branches maladie, prestations familiales et vieillesse, telle qu'elle résulte de l'art. 4 de la loi 2000-1207 du 13-12-2000 d'orientation pour l'outre-mer, ne concerne pas la cotisation due au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont sont donc redevables l'ensemble des exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000785429
NOR: AGRF0300993D
Ancien identifiant: 1DE003617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/54/JORFTEXT000000785429.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c6bf2e683d Décret n° 2003-596 du 26 juin 2003 relatif au contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole et aux sécurités informatiques
Afin de mutualiser l'élaboration du dispositif de contrôle interne et de faciliter sa déclinaison dans chaque organisme au niveau local, il est prévu que la caisse centrale de la mutualité sociale agricole soit chargée de recenser l'ensemble des processus en oeuvre dans le réseau pour ‘exécution de la mission de service public de sécurité sociale, d'identifier les risques nationaux associés â ces processus et de mettre en oeuvre les dispositifs correctifs visant â maîtriser ces risques. Chaque organisme local aura la responsabilité de la définition de ses processus spécifiques, de la mesure de leurs niveaux de risque, de la définition ou de la révision de ses procédures et de la réalisation d'actions correctives lorsque celles- ci ne peuvent être initiées qu'au plan local.
L'essentiel de l'activité des caisses de mutualité sociale agricole en matière de liquidation des cotisations et des prestations étant mis en oeuvre au moyen d'outils informatiques, l'efficience de ces outils constitue un enjeu majeur. Le décret attribue la responsabiftté de la validation des applications informatiques aux directeurs et agents comptables des caisses chargées de la maîtrise d'ouvrage.
L'article 1er responsabilise le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de MSA dans l'élaboration et la conduite du dispositif de contrôle interne et confie à la caisse centrale de la MSA la réalisation d'un guide commun des processus et des risques associés.
L'article 2 identifie les domaines sur lesquels doit porter la maîtrise de l'activité des organismes de MSA il s'agit non seulement des risques financiers liés à l'exécution de la mission de service public mais également de la protection des personnes, de la lutte contre les fraudes ou encore de la protection du patrimoine, etc.
L'article 3 incite le directeur et l'agent comptable à actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne qui doit être vérifié périodiquement par des auditeurs internes indépendants. Un bilan annuel du dispositif est présenté au conseil d'administration.
Afin de prévenir les fraudes et les erreurs, les agents comptables sont tenus, en vertu de l'article 4 d'auditer les applications informatiques, de vérifier l'habilitation des personnes saisissant les données, de s'assurer de la justification des opérations financières, de vérifier ‘exactitude des traitements et de procéder à des contrôles par sondage.
L'article 5 définit le contenu de la mission de maîtrise d'ouvrage des applications informatiques confiée à un directeur et un agent comptable d'un organisme de MSA. La maîtrise d'oeuvre de l'application ne peut être réalisée par le même organisme, ainsi que le prévoit l'article 6.
L'article 7 attribue au directeur et à l'agent comptable de organisme maître d'ouvrage d'une application informatique la responsabilité conjointe de sa validation et définit les contrôles et jeux d'essais que doit mettre en oeuvre l'agent comptable, sous sa responsabilité personnelle
L'article 8 précise que seules les applications informatiques ainsi validées peuvent entrer en exploitation, Il organise les modalités selon lesquels un agent comptable peut refuser d'utiliser une application informatique qui présente des risques financiers.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784662
NOR: AGRF0300823D
Ancien identifiant: 1DS003596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/46/JORFTEXT000000784662.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
fd824d4f31 Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Application de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993, notamment ses articles 39 et 39-1 ; de la loi 98-461 du 13 juin 1998, notamment son article 3 ; de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, notamment son article 32 ; de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, notamment ses articles 10, 11 et 14 ; du décret 83-40 du 26 janvier 1983, notamment son article 5.
L'article 1 du présent décret prévoit les dispositions réglementaires "application de cet article L. 241-13, codifiées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
L'article D. 241-7 fixe la formule de calcul du coefficient qui, multiplié par la rémunération mensuelle brute, détermine le montant de La réduction. Cette formule intègre deux éléments variables la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures auquel elle se rapporte, données maîtrisées par l'employeur.
L'article D. 241-8-l. détermine le nombre d'heures de travail mensuel intégré au calcul de la réduction pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un nombre d'heures de travail mensuel. Ce nombre d'heures est égal :
- pour les salariés sous forfaits annuels en jours, au produit de la durée légale du travail et du rapport entre le nombre de ours travaillés prévu par leur forfait et 217 jours. 
- pour les salariés sous forfait en heures annuel, au nombre d'heures annuel rapporté sur le mois.
- pour les autres salariés, à la durée collective du travail lorsque leur rémunération est au moins égale au produit de cette durée collective par le salaire minimum de croissance ;‘si elle est inférieure, ce nombre d'heures est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
En son II, cet article prévoit de réduire ce nombre d'heures si la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois.
L'article D. 241-9 minore la réduction de cinquante-quatre euros par mois lorsqu'elle est cumulée avec l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Ce montant est réduit en cas d'activité mensuelle incomplète selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois et la durée collective.
L'article D. 241-10 majore la réduction de 10% pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.
L'article D. 241-11 indique l'ordre d'application des mesures d'allégement lorsque la réduction se cumule avec d'autres exonérations. Le montant total est dans tous les cas limité au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article D. 241-12 précise la notion de durée collective de travail calculée sur le mois.
L'article D. 241-13 indique les informations devant figurer dans le document justificatif du montant des réductions ; l'employeur tient ce document à disposition de l'inspecteur du recouvrement lors de contrôles a posteriori.
L'article 2 du présent décret rend applicables aux salariés relevant du régime agricole les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241- 13 du Code de la sécurité sociale.
L'article 3 prévoit les modalités particulières de calcul de la réduction pendant sa période de montée en charge progressive entre le ler juillet  2003 et le 30 juin 2005 pour les entreprises qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant à l'allégement lié à l'application des trente-cinq heures (I pour les autres entreprises (II.), pour les salariés intérimaires (III.) et pour les conducteurs " courte et longue distance" des entreprises de transports routiers de marchandises (1V.). En son V., l'article 3 précise l'ordre d'application des mesures d'allégements cumulables avec la réduction, le montant total de ces allégement étant également limité aux cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article 4 tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale: renumérotation de la partie réglementaire ; L'article 5 modifie le décret d'application de la loi du 13 juin 1998 précitée qui dispose à présent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003, que l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 est calculée par salarié sans pouvoir excéder le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues.
Enfin, l'article 6 dispose que la réduction s'applique aux rémunérations versées à compter du ler juillet 2003. Elle se substitue, à la même date, à la réduction dégressive sur les bas salaires ainsi qu'à l'allégement de cotisations lié à l'application des trente-cinq heures.
Remplacement des art. D. 241-7 à D. 241-13, issus du décret 95-943 du 25-08-1995 à l'exception de l'art. D. 241- 9 issu du décret 97-1330 du 31-12-1997, de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998 et de l'art. D. 241-13 issu du décret 2000-73 du 28-01- 2000, dans la section IV du chap. I du titre IV du livre II ; modification de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998, abrogation des art. D. 241-15 à D. 241-25 issus du décret 2000-73 du 28-01-2000, du code de la sécurité sociale.
Remplacement du II et abrogation de l'al. 1 du III des art. 6 du décret 98-494 du 22-06-1998 et 7 du décret 2000-84 du 31-01- 2000.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 01-07-2003.


Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787738
NOR: SOCS0321332D
Ancien identifiant: 1DS003487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/77/JORFTEXT000000787738.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
fecea00c08 Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1er avril dernier, a rendu applicable aux non-salariés agricoles les dispositions législatives du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles. Le présent décret adapte aux non-salariés agricoles les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place pour les salariés du régime général en 1993 dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été ensuite étendu aux salariés du régime agricole en 1994 (art. 2 à 7). Les adaptations prévues aux art. 2 à 5 du présent décret concernent la composition, le fonctionnement, le ressort des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que les éléments constitutifs du dossier sur la base duquel ils rendent leur avis. L'échelon régional du service médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés assurant le secrétariat permanent de ces comités, une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, eu égard à sa mission de caisse pivot au sein du régime d'assurance des exploitants contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, précisera les modalités d'imputation des frais de fonctionnement de ces comités sur les ressources du nouveau régime (art. 7). Ce décret complète également l'art. 25 du décret 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant qu'en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles, le point de départ des prestations servies à la victime demandant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte sur la base du tableau révisé, n'est pas la date d'entrée en vigueur du tableau révisé mais la date du dépôt de la demande de la victime, de façon à empêcher une rétroactivité trop importante du service des prestations (art. 8). Pour les pluriactifs exerçant à la fois une activité non salariée agricole et non salariée non agricole, il précise que les tableaux de maladies professionnelles applicables sont ceux des maladies professionnelles agricoles concernant les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée agricole et ceux des maladies professionnelles du régime général pour les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée non agricole (art. 9).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235336
NOR: AGRS0300248D
Ancien identifiant: 1DS003199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235336.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
dfc5115ef0 Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c06c4685cb Décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole
Les travailleurs indépendants et les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs moyens de défense à la suite d'un contrôle des cotisations dont ils sont redevables. Le présent décret transpose dans le régime agricole cette procédure contradictoire permettant aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aux employeurs et aux titulaires de l'allocation de vieillesse et d'une pension de retraite de faire valoir leurs observations avant toute mise en recouvrement de cotisations ou de prestations indues faisant suite à un contrôle. Il comporte, par ailleurs, des dispositions d'application du principe de délégation de compétence entre caisses instauré par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Enfin, la deuxième partie du décret est consacrée à la modification de diverses dispositions relatives notamment aux remises de majorations de retard.L'article l fixe le principe de l'envoi d'un avis avant le début du contrôle hormis en cas de recherche de travail dissimulé ou lorsque le contrôle est diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole.L'article 2 prévoit que les observations faisant suite à un contrôle diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole sont transmises au directeur de la caisse qui met en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 3.L'article 3 organise la procédure contradictoire faisant suite au contrôle: la caisse doit envoyer une lettre d'observations mentionnant le mode de calcul des redressements ou l'agent de contrôle la remettre en mains propres; le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse; le recouvrement des sommes dues ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.L'article 4 oblige les caisses de MSA à élaborer chaque année un bilan des contrôles effectués et un plan de contrôle prévisionnel transmis au préfet de région pour approbation. Dans ce plan figurent des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité que le préfet peut, le cas échéant, réévaluer.L'article 5 détermine la compétence des caisses pour les contrôles et les modalités de délégation de compétence entre caisses lorsque les assujettis aux régimes agricoles exercent leurs activités dans les circonscriptions de plusieurs caisses ou lorsqu'une entreprise possède des établissements implantés dans le ressort de plusieurs caisses.L'article 6 porte la date limite de paiement des cotisations sur salaires dues en cas de cessation d'activité de 10 jours à 30 jours suivant la mise en recouvrement. Il fixe le montant en euros des pénalités de retard. Il harmonise les taux de majorations de retard du régime agricole avec ceux du régime général tels que modifiés par décret 2001-567 du 29 juin 2001.L'article 7 s'agissant des cotisations maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant des assurances sociales agricoles, fixe les modalités d'arrondi en euros des sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite ainsi que les montants et le taux des pénalités de retard.L'article 8 supprime la disposition réglementaire fixant le taux de cotisation d'assurance maladie du régime local d'Alsace Moselle des salariés agricoles car ces taux sont maintenant fixés par l'instance de gestion de ce régime en application de l'article L.761-1O du code rural.L'article 9 prévoit que les articles 1 à 3 et 5 peuvent être modifiés par décret simple.L'article 10 est relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 3.Modification du décret 76-1282 du 29-12-1976 : art. 1 (al. 1), 3 (al. 2), 14, 15 (al. 2), 18 (1ère et 2ème phrases), abrogation de l'art. 2-5.Modification du décret 80-480 du 27-06- 1980 : art. 4 (al. 1), 5 (al. 2), abrogation de l'art. 3 (al. 2).Modification du décret 54-1229 du 06-12-1954 : suppression de l'art. 5 (al. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415372
NOR: AGRS0201694D
Ancien identifiant: 1DE0021196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415372.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
4db9eef095 Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural
L'article L. 752-15 du code rural frappe de nullité d'ordre public les clauses ou conventions conclues entre des organismes assureurs non autorisés à gérer le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (AAEXA) créé par la loi 2001-1128 du 30-11-2001 et des personnes non salariées agricoles légalement tenues de cotiser à ce régime.
La loi a renvoyé à un décret la fixation des peines encourues par ces organismes proposant une telle clause ou convention et par tout assuré y souscrivant.
L'article 1 du présent décret prévoit l'application d'une peine d'amende égale au maximum au quintuple de la contravention de 5èrne classe, soit 7 500 €, aux personnes morales non titulaires de l'autorisation ministérielle de participer à la gestion du régime de l'AAEXA qui proposent la souscription d'un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.
L'article 2 prévoit l'application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € aux personnes physiques légalement tenues de cotiser au régime de l'AAEXA qui, en toute connaissance de cause, souscrivent un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime auprès d'une personne morale qui n'est pas autorisée à participer à la gestion de ce régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227714
NOR: AGRS0200472D
Ancien identifiant: 1DE002431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/77/JORFTEXT000000227714.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d37ec27ba0 Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime.
Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole.
Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime.
La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion.
La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime.
La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des
cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés.
La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur.
La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002.
Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412281
NOR: AGRS0200470D
Ancien identifiant: 1DE002429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6b1856a202 Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). 
Le présent décret permet, pour les retraites agricoles de base qui prendront effet en 2002, de mettre en oeuvre l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
Cette disposition garantit pour une carrière complète un montant minimum de pension fixé par référence soit au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002) pour les chefs d"exploitation et personnes veuves, soit au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424.43 euros), pour les conjoints et aides familiaux.
L'article 1 prévoit les conditions d'ouverture du droit à revalorisation des droits propres. 11 fixe deux conditions, à savoir justifier de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein du régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles.
L'article 2 détermine les périodes susceptibles de donner lieu à revalorisation. Il en prévoit les limites et fixe les modalités de plafonnement.
Les articles 3 et 4 déterminent le niveau des différents minima en fonction des caractéristiques de la carrière de l'assuré et, en particulier, de la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation.
L'article 3 est relatif aux personnes dont la carrière est à dominante de chef d'exploitation ou d'entreprise., c'est-à- dire qui justifient d"au moins 17,5 années effectuées en cette qualité. Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002 pour 37,5 annuités), tandis que les périodes de conjoint ou aide familial sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 4 traite des modalités de calcul de la revalorisation lorsque la durée de chef d'exploitation ou d'entreprise est inférieure à 17,5 années. Après une carrière complète exercée en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou d'aide familial, le minimum de retraite est fixé par référence au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros).
L'article 5 permet l'attribution d'un complément différentiel de réversion, lorsque le total des droits propres et dérivés servis par le régime agricole au conjoint survivant n'atteint pas un montant qui varie selon la durée d'activité non salariée agricole de la personne veuve. Ce complément différentiel permet d'assurer le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage, soit 6 832,58 euros en 2002 pour une carrière complète.
Compte tenu de l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des retraites agricoles, ce dispositif présente un caractère pérenne, Il bénéficiera à environ 30 000 personnes par an. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 2002.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000775982
NOR: AGRS0200291D
Ancien identifiant: 1DS002298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/59/JORFTEXT000000775982.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6517d1be6b Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c1bf2ffa61 Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3  prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9  prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est  l'article d'exécution.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
2864783e40 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
94b56230dc Décret n° 2002-72 du 15 janvier 2002 relatif à l'allocation de remplacement pour le congé de paternité instituée par l'article L. 732-12-1 du code rural
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
812b7f0882 Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural
L'article L. 713-11 du code rural prévoit qu'un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations, à un repos compensateur.
Le décret 2000-82 fixant le contingent à 130 heures par an et par salarié et applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres visés à l'article L. 212-15-2 a été annulé par la décision du Conseil d’État du 28 mars 2001, en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicables aux cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés, il a été décidé d'assouplir le régime progressif et transitoire que prévoit déjà la loi du 19 janvier 2000 et de relever temporairement le contingent annuel d'heures supplémentaires en ce qui les concerne. Le décret du 15 octobre 2001 a aussi modifié le contingent d'heures supplémentaires pour les entreprises du secteur industriel et commercial.
Ce décret abroge le décret 82-186 modifié ayant le même objet.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406135
NOR: AGRS0102222D
Ancien identifiant: 1DS0011167
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/61/JORFTEXT000000406135.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6a3417909c Décret n° 2001-826 du 5 septembre 2001 fixant des équivalences dans les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Dans la branche des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, un accord a été conclu le 20 février 2001.
L'article 1 de cet accord précise que sont concernés les salariés conducteurs routiers de marchandises travaillant au moins 300 heures par an.
L'article 5 de cet accord définit le régime d'équivalences. Il  prend en compte le fait que l'activité des conducteurs  est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction et fixe, en conséquence, la règle selon laquelle 40 minutes de présence par journée travaillée  ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591763
NOR: AGRS0101615D
Ancien identifiant: 1DS001826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/17/JORFTEXT000000591763.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
17f1edc8a9 Décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Un accord de branche a été conclu le 21 mars 2000 dans le secteur des entreprises d'entraînement de chevaux de course au galop.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591252
NOR: AGRS0101616D
Ancien identifiant: 1DS001805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/12/JORFTEXT000000591252.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
09e73e11c8 Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
7ee4d79a51 Décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
a74c253b0d Décret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)
Le contrôle des opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole fait l'objet d'une circulaire du 26 avril 1971, toujours en vigueur.
Il est apparu opportun de fonder ce contrôle sur des dispositions réglementaires harmonisées avec celles concernant les autres régimes de sécurité sociale.
Le présent décret définit la nature des opérations immobilières, l'instance habilitée à prendre la décision, l'autorité administrative compétente en matière de contrôle et interdit le versement de toute rémunération lors d'une opération immobilière, hormis les honoraires légaux.
A la section III du chapitre II du titre V du livre I du code de las sécurité sociale, il est crée un article R.152- 6 y rédigé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401375
NOR: AGRS0001916D
Ancien identifiant: 1DE0001002
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/13/JORFTEXT000000401375.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00