L'article L. 752-15 du code rural frappe de nullité d'ordre public les clauses ou conventions conclues entre des organismes assureurs non autorisés à gérer le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (AAEXA) créé par la loi 2001-1128 du 30-11-2001 et des personnes non salariées agricoles légalement tenues de cotiser à ce régime.
La loi a renvoyé à un décret la fixation des peines encourues par ces organismes proposant une telle clause ou convention et par tout assuré y souscrivant.
L'article 1 du présent décret prévoit l'application d'une peine d'amende égale au maximum au quintuple de la contravention de 5èrne classe, soit 7 500 €, aux personnes morales non titulaires de l'autorisation ministérielle de participer à la gestion du régime de l'AAEXA qui proposent la souscription d'un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.
L'article 2 prévoit l'application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € aux personnes physiques légalement tenues de cotiser au régime de l'AAEXA qui, en toute connaissance de cause, souscrivent un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime auprès d'une personne morale qui n'est pas autorisée à participer à la gestion de ce régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227714
NOR: AGRS0200472D
Ancien identifiant: 1DE002431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/77/JORFTEXT000000227714.xml
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime.
Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole.
Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime.
La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion.
La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime.
La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des
cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés.
La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur.
La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002.
Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412281
NOR: AGRS0200470D
Ancien identifiant: 1DE002429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3 prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9 prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire.
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017644458
NOR: SJSS0759953D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/64/44/JORFTEXT000017644458.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249094
NOR: AGRF0301882D
Ancien identifiant: 1DS0031277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/90/JORFTEXT000000249094.xml
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556321
NOR: AGRS9800147D
Ancien identifiant: 1DX998311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/63/JORFTEXT000000556321.xml
Application de l'art. 32 de la loi 2005-1579.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000614070
NOR: MTSS0761662D
Ancien identifiant: 1DS0071500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/40/JORFTEXT000000614070.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE METTRE EN OEUVRE A COMPTER DU 01-01-1997 LA DIMINUTION DE UN POINT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DUE PAR LES RETRAITES DU REGIME DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES SUR LA PENSION QUI LEUR EST SERVIE.
CETTE DIMINUTION RESULTE DE L'AUGMENTATION A COMPTER DU 01-01-1997 DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE DUE PAR CES RETRAITES EN APPLICATION DU TITRE III DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1997.
LA DIMINUTION CONCOMITANTE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE PORTERA SUR LA PART TECHNIQUE DE CETTE COTISATION QUI PASSERA AINSI D'UN TAUX DE 2,8% A 1,8%.
PAR AILLEURS,CE DECRET RECONDUIT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE CETTE COTISATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE SES CONDITIONS DE REDUCTION.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 791129 DU 28-12- 1979.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380254
NOR: AGRS9700014D
Ancien identifiant: 1DX997140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/02/JORFTEXT000000380254.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
APPLICATION DE L'ART. 1031 DU CODE RURAL MODIFIE PAR L'ART. 6 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979,DE L'ART. 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MODIFIE PAR LA LOI 85695 DU 11-07-1985 (ART. 17) ET DU DECRET 85783 DU 23-07- 1985.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSEES A COMPTER DU 01-10-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313126
NOR: AGRS8701686D
Ancien identifiant: 1DX987781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313126.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
RETRAITE FORFAITAIRE,RETRAITE COMPLEMENTAIRE,RETRAITE DE REVERSION.
APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980.
APPLICATION DES ART. 1121-1,1123 ET 1142-1 A 1142-11 DU CODE RURAL.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1981.
ABROGATION DES DECRETS 551187 DU 03-09-1955,58436 DU 14-04-1958 ET 6569 DU 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT POUR LES DOM LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE,OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE, ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 64906 DU 28-08- 1964 (CALCUL DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE).
EN ANNEXE,BAREME FIXANT,POUR LE CALCUL DE LA RETRAITE PROPORTIONNELLE,LE NOMBRE DE POINTS ACQUIS ANNUELLEMENT EN FONCTION DE LA SUPERFICIE AYANT SERVI D'ASSIETTE AUX COTISATIONS VERSEES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307669
Ancien identifiant: 1DX981462
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307669.xml
RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles. La nécessité de faciliter le logement des salariés saisonniers embauchés pour de courtes durées par leurs employeurs rendent nécessaires l'adoption de dispositions autorisant le logement de ces salariés en caravanes, résidences mobiles ou logements mobiles. Une partie des difficultés de recrutement que connaissent certains exploitants agricoles pour leurs travaux de récoltes provient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de proposer un logement aux travailleurs qu'ils embauchent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur aura la possibilité d'avoir recours aux caravanes ou résidences mobiles pour assurer l'hébergement des salariés qu'il embauche pour la saison. Il prévoit également que des dérogations pourront être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Il doit permettre de faciliter l'hébergement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité d'un grand nombre de saisonniers embauchés pour de courtes durées et indirectement de développer l'emploi en agriculture. L'art. 1 fixe le champ d'application du décret. L'art. 2 précise que le recours aux caravanes pliantes reste interdit, ces dernières ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité et de confort. Les art. suivants fixent les conditions de confort et de sécurité des hébergements mobiles et leur surface minimale par occupant ainsi que les éléments d'équipement obligatoires, notamment les installations sanitaires et celles pour la prise des repas. L'art. 9 prévoit la possibilité de dérogations, par autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions de confort minimum des logements fournis aux travailleurs saisonniers embauchés pour de très courtes durées (moins d'un mois). L'art. 10 institue une sanction pénale (contravention de 3 classe ou de 5 classe) en cas de non-respect des conditions de logement en résidence mobile ou démontable.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609977
NOR: AGRF0301434D
Ancien identifiant: 1DE003937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/99/JORFTEXT000000609977.xml
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DU NOUVEL ART. 984 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 65 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995 EST RELATIF AUX CONDITIONS D'HYGIENE ET DE CONFORT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES LORSQUE CES DERNIERS SONT HEBERGES PAR UN EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LEUR RELATION DE TRAVAIL.
SECTION 1: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS TYPES D'HEBERGEMENT.
PARAG. 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES.
IL ENONCE LES REGLES GENERALES DE SECURITE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE TOUS LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
PARAG. 2 (ART. 6): HEBERGEMENT EN LOGEMENT INDIVIDUEL.
FIXE LES SURFACES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES DIFFERENTES PIECES DE CE LOGEMENT.
PARAG. 3 (ART. 7 A 14): HEBERGEMENT COLLECTIF DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS.
IL DOIT REPONDRE A CERTAINS CRITERES: SUPERFICIE ET AMENAGEMENT DES DORTOIRS,DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE,EQUIPEMENT EN LAVABOS ET CABINETS D'AISANCE,PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
PARAG. 4 (ART. 15): MESURES D'APPLICATION.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS.
SECTION 2 (ART. 16 ET 17): DEROGATIONS.
INSTITUE DES DEROGATIONS AUX PRESCRPTIONS DE LA SECTION I POUR TENIR COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES RELATIVEMENT COURANTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS.
IL EST EVIDENT QUE L'ABSENCE D'UNE INFRASTRUCTURE SUFFISANTE POUR ASSURER L'ALIMENTATION EN EAU ET EN ELECTRICITE NE PERMET PAS D'EXIGER DU CHEF D'ENTREPRISE QU'IL PROCURE AUX BERGERS D'ESTIVE,AUX TRAVAILLEURS LOGES A PROXIMITE DES CHANTIERS PAYSAGISTES OU FORESTIERS,LE MEME CONFORT QUE S'ILS ETAIENT HEBERGES DANS UNE COMMUNE POURVUE D'UNE TELLE INFRASTRUCTURE.
IL EST COURANT QUE DES JEUNES,SCOLAIRES OU ETUDIANTS,ENGAGES POUR UNE COURTE PERIODE AFIN DE PROCEDER A LA RECOLTE DE FRUITS AMENENT LEURS TENTES AVEC EUX LORSQUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LA PLACE POUR LES LOGER.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES DEPARTEMENTS OU PARTIES DE DEPARTEMENTS,AINSI QUE LES PERIODES DE L'ANNEE,CONCERNES PAR CETTE FORME PARTICULIERE D'HEBERGEMENT.
UNE DEROGATION POURRA ETRE ACCORDEE A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL RECRUTE DES SALARIES POUR UNE OPERATION DE COURTE DUREE QUI N'EST PAS APPELEE A SE RENOUVELER.
SECTION 3 (ART. 18 A 21): PENALITES.
LEUR TAUX EST MODULE SUIVANT QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET MECONNUES SE RAPPORTENT A DES QUESTIONS DE SECURITE OU A DES QUESTIONS D'HYGIENE.
LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE EST PREVUE LORSQUE L'ENGAGEMENT DE TRAVAUX D'UNE CERTAINE IMPORTANCE EST NECESSAIRE POUR QUE PUISSENT ETRE RESPECTEES LES NORMES POSEES PAR LE DECRET.
UN DELAI D'APPLICATION EST PREVU AFIN DE FACILITER LA MISE EN CONFORMITE DES LOGEMENTS: 01-01-1996.
ABROGATION DES DECRETS DES 16-11-1932 ET 11-05- 1938.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555243
NOR: AGRS9501439D
Ancien identifiant: 1DX995978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555243.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT INTERVENIR LA FUSION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,TELLE QUE PREVUE PAR L'ART. 1002-2 DU CODE RURAL CREE PAR L'ART. 20 DE LA LOI 94114 DU 10-02-1994.IL IMPOSE DES DECISIONS CONCORDANTES DES ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES INTERESSEES SUR LEUR FUSION ET LEUR DISSOLUTION ET FIXENT LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DECISIONS PRISES PAR CES ASSEMBLEES.IL AUTORISE LES ASSEMBLEES GENERALES A CONSTITUER UNE INSTANCE TEMPORAIRE CHARGEE DE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CAISSE PLURIDEPARTEMENTALE ET A OPTER EVENTUELLEMENT POUR UNE REPRESENTATION DEPARTEMENTALE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA NOUVELLE CAISSE.MODALITES DE DEVOLUTION DES BIENS DES CAISSES FUSIONNEES.IL FIXE LA DATE D'EFFET DE LA FUSION ET LE DELAI DE SAISINE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES.IL DETERMINE LES CONDITIONS DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA NOUVELLE CAISSE PLURIDEPARTEMENTALE.ABROGE LE DECRET 621591 DU 29-12-1962.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000186099
NOR: AGRS9402412D
Ancien identifiant: 1DX9941160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/60/JORFTEXT000000186099.xml
APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A 16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
Ancien identifiant: 1DX985192
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/75/JORFTEXT000000337509.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647499
NOR: SANS0721466D
Ancien identifiant: 1DS007619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/74/JORFTEXT000000647499.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249094
NOR: AGRF0301882D
Ancien identifiant: 1DS0031277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/90/JORFTEXT000000249094.xml
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime.
Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole.
Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime.
La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion.
La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime.
La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des
cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés.
La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur.
La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002.
Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412281
NOR: AGRS0200470D
Ancien identifiant: 1DE002429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
RUR
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. 1106-9 ET 1106-10 DU CODE RURAL (ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849662
Ancien identifiant: 1DX961295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/96/JORFTEXT000000849662.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000461800
NOR: AGRF0700538D
Ancien identifiant: 1DE007419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/18/JORFTEXT000000461800.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
Application de l'art. 23 (2°) de la loi 2006-911. Modification des art. y visés du code précité (issus de l'art. 2 du décret 2006-111).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241612
NOR: AGRF0700399D
Ancien identifiant: 1DE007265
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/16/JORFTEXT000000241612.xml
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml