Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000224341 NOR: AGRS0101031D Ancien identifiant: 1DS001584 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2007-04-29
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Identifiant: LEGIARTI000006597220
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597220.xml
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Date de début: 2007-04-29
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Date de fin: 2015-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006597221
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D031XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597221.xml
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###### Article D731-31
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Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de
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l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
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surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette
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forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage
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par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC),
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sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D.
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731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire
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minimum.<br />
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L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :<br />
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Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de
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l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
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SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois
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le montant du SMIC.<br />
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- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations
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d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou
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d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre
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secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire
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minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
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ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;<br />
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Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non
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salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à
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l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la
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seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.<br />
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- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation
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d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;<br />
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Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant
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du SMIC.<br />
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- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les
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cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L.
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731-42 ;<br />
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Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre
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en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
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laquelle les cotisations sont dues.<br />
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Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que
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la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de
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laquelle les cotisations sont dues.
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- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
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janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les
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cotisations dues au titre des prestations familiales.
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