Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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@ -7,6 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152667
##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
- [Article R715-1](article_r715-1.md)
- [Article R715-1-1](article_r715-1-1.md)
- [Article R715-1-2](article_r715-1-2.md)
- [Article R715-1-3](article_r715-1-3.md)
- [Article R715-1-4](article_r715-1-4.md)
- [Article R715-1-5](article_r715-1-5.md)
- [Article R715-2](article_r715-2.md)
- [Article R715-3](article_r715-3.md)
- [Article R715-4](article_r715-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596527
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596527.xml
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###### Article R715-1-1
Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir
l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les
programmes d'enseignement. Les modalités d'encadrement des élèves au cours de
ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans
le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux
dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves scolarisés au moins en
classe de quatrième ou de troisième peuvent être admis à faire ces visites
individuellement, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans
l'entreprise ou l'organisme d'accueil.<br />
Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux
machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les
articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.<br />
Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres
machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers
tels que définis à l'article R. 715-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596528
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596528.xml
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###### Article R715-1-2
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à
l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les
programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à
l'orientation.<br />
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la
scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de
quatrième ou de troisième.<br />
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont
fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de
l'organisation des sorties scolaires.<br />
Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences,
sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et
un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.<br />
Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux
machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les
articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.<br />
Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres
machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers
tels que définis à l'article R. 715-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596529
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596529.xml
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###### Article R715-1-3
Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens de
l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de découvrir
différents milieux professionnels.<br />
Ces stages d'initiation sont organisés dans les conditions prévues par les
programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des
articles L. 811-2 et L. 813-2.<br />
Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités
pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné
par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à
l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou
produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R.
234-21 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596530
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596530.xml
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###### Article R715-1-4
Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des
séquences pédagogiques mentionnées à l'article R. 813-42 dont l'objectif est de
permettre aux élèves de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis
dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du
monde professionnel.<br />
Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les
programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des
articles L. 811-2 et L. 813-2.<br />
Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des
manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont
nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils
ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à
R. 234-21 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596531
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596531.xml
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###### Article R715-1-5
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation
ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le
cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou
conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.<br />
Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les
conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés
au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.<br />
Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions
d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article
R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage
est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code.