Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
Application du titre II de l'ordonnance 2001-766.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769325
NOR: ECOT0114159D
Ancien identifiant: 1DS0011217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/93/JORFTEXT000000769325.xml
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret). Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
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Application de l’article 53 de la loi de nationalisation no 82-155 du 11 février 1982
L'article 38 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 à prévu la mise en place d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public. Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétence du haut conseil.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000583156
NOR: ECOZ0000007D
Ancien identifiant: 1DS000440
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Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
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application de l'article 9 de loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216398
NOR: ECOT9914034D
Ancien identifiant: 1DE000221
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Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
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Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Application de l'art. 31 de la loi 84-46 du 24-01-1984 modifié par l'art. 36 de la loi 99-532 du 25-06-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398735
NOR: ECOT9914039D
Ancien identifiant: 1DE9991113
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L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
L'ART. 93 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999 SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE ELARGIT,AU PROFIT DES SEULES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,LA FACULTE,DE MOBILISER DES CREANCES NON PROFESSIONNELLES EN FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 811 DU 02-01-1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES.
L'ART. 105 DE LA LOI 99532 PRECITE DISPOSE QUE LA CESSION A UNE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DES PRETS MENTIONNES A L'ART. 93,CREANCES NON PROFESSIONNELLES POUR LA PLUPART,S'EFFECTUE PAR LA REMISE D'UN BORDEREAU DONT LE REGIME JURIDIQUE EST ANALOGUE AU BORDEREAU PREVU A L'ART. 1 DE LA LOI 811.
L'EXTENSION AUX CREANCES NON PROFESSIONNELLES DU MECANISME DE MOBILISATION DES CREANCES PREVU PAR LA LOI 811 NECESSITE UNE MODIFICATION DES ENONCIATIONS DEVANT FIGURER SUR LE BORDEREAU.EN EFFET,L'ART. 1 DE LA LOI 811 DISPOSE QUE CE BORDEREAU DOIT COMPORTER LA DENOMINATION "CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES".
LES 2 ART. DU DECRET CI-JOINT REPRENNENT LES ENONCIATIONS DEJA PREVUES PAR LA LOI,EN SUPPRIMANT DANS LA 1ERE LE QUALIFICATIF DE "PROFESSIONNELLES" ET EN RENVOYANT DANS LA 2EME AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744267
NOR: ECOT9926244D
Ancien identifiant: 1DX999655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/42/JORFTEXT000000744267.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
L'ART. 19 DE LA LOI 98546 DU 02-07-1998 MODIFIE,L'ART. 79 DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958 AFIN D'AUTORISER PAR DEROGATION L'INDEXATION DES TITRES DE CREANCES ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX.
CETTE DEROGATION PERMETTRA A L'ETAT D'EMETTRE DES OBLIGATIONS INDEXEES SUR L'INFLATION,NOUVEL INSTRUMENT DE GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE QUI DEVRAIT PERMETTRE D'EN REDUIRE LA CHARGE.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX,EN IMPOSANT LE CHOIX DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION HORS TABAC PUBLIE PAR L'INSEE POUR CETTE INDEXATION.IL EST LE PLUS FIABLE AUJOURD'HUI DISPONIBLE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739634
NOR: ECOT9810347D
Ancien identifiant: 1DX998816
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/96/JORFTEXT000000739634.xml
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
APPLICATION DES ART. 29 ET 29-1 DE LA LOI 831 SUSVISEE,102 DE LA LOI 96597 PRECITEE.
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER,EN APPLICATION DES AL. 1 ET 5 DE L'ART. 29 PRECITE,D'UNE PART LES ENONCIATIONS QUE DOIT COMPORTER TOUTE DECLARATION DE GAGE DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS,D'AUTRE PART LES MODALITES DE REALISATION DE CE GAGE EN DISTINGUANT SUIVANT QUE LE CREANCIER GAGISTE EST OU NON TENEUR DU COMPTE FAISANT L'OBJET DE LA SURETE.
CE DECRET:
ACTUALISE LE REGIME DU NANTISSEMENT EN UNIFIANT LA PROCEDURE APPLICABLE AUX VALEURS MOBILIERES ET AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES;
MODERNISE LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES NANTISSEMENTS DE TITRES EN REPORTANT SUR UN COMPTE LES FORMALITES QUI ETAIENT APPLICABLES AUX TITRES EUX-MEMES;
FACILITE LA REALISATION DU GAGE EN DEROGEANT POUR LES SEULS TITRES COTES SUR UN MARCHE REGLEMENTE A L'EXIGENCE SOIT D'UNE VENTE AUX ENCHERES OU EN BOURSE,SOIT D'UNE ATTRIBUTION JUDICIAIRE.
LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX NANTISSEMENTS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS QUI NE DONNENT PAS LIEU A UNE INSCRIPTION EN COMPTE AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE HABILITE,D'UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE.CES NANTISSEMENTS DEMEURENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ART. 2071 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL OU 91 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE,SELON LE CAS.
ENTREE EN VIGUEUR: 24-07-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000200622
NOR: ECOT9720015D
Ancien identifiant: 1DX997509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/06/JORFTEXT000000200622.xml
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
APPLICATION DES ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581136 DU 28-11-1959,39 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE EST PLACE SOUS L'AUTORITé D'UN SECRETAIRE GENERAL DESIGNE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE,SUR PROPOSITION DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE,PRESIDENT DE LA COMMISSION BANCAIRE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546917
NOR: ECOT9613876D
Ancien identifiant: 1DX996582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546917.xml
LE LIVRET JEUNE A POUR OBJECTIF DE PERMETTRE AUX JEUNES DE POUVOIR PLACER LEUR ECONOMIE DANS DES CONDITIONS PRIVILEGIEES PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUITS D'EPARGNE REGLEMENTE,NOTAMMENT LE LIVRET A ET D'AVOIR ACCES A UN PRODUIT EXONERE D'IMPOT ET PERSONNALISE DANS TOUS LES RESEAUX.
LES JEUNES POURRONT DEPOSER JUSQU'A 10000FRS SUR LEUR LIVRET,LES SOMMES ETANT REMUNEREES AU TAUX DE 4,75%.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEAU PRODUIT D'EPARGNE DEFISCALISEE EN PARTICULIER LES CONDITIONS DE SON OUVERTURE,DE SA REMUNERATION,DE SA CLOTURE,DE SON CONTROLE ET DE LA SANCTION DES INFRACTIONS AUX REGLES FIXEES PAR LA LOI.
APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 MODIFIEE ET 28 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559643
NOR: ECOT9626159D
Ancien identifiant: 1DX996367
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LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 ET NOTAMMENT SES ART. 1 A 9,AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES.
LES ART. 1 A 3 PRECISENT LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU PLAN D'EPARGNE EN ACTION (PEA) AINSI QUE LA NATURE DES CONTRATS D'ASSURANCE ELIGIBLES.
LES ART. 4 ET 5 FIXENT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PLAN,NOTAMMENT CELLES DU COMPTE EN ESPECES ET LES MODALITES DE RESTITUTION DES AVOIRS FISCAUX ET DES CREDITS D'IMPOT.
LES ART. 6 A 9 DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES QUI GERENT DES PEA.
L'ART. 10 PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES TITULAIRES D'UN PLAN LORSQUE LA CLOTURE INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DE LA 5EME ANNEE.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542278
NOR: BUDF9220532D
Ancien identifiant: 1DX992797
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Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 31 décembre 1991.
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331668.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LES RESSORTS GEOGRAPHIQUES DES CEP ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDITS AFFILIES AU RESEAU FINANCIER SONT FIXES PAR LE CENTRE NATIONAL DES CEP,ET PEUVENT OUVRIR DES SUCCURSALES APRES AUTORISATION DU CENTRE SUSVISE.
ADOPTION DES STATUTS PAR LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DE CHAQUE CEP (MODELE ANNEXE AU PRESENT DECRET).
IMMATRICULATION DES CEP AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 5 A 7): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS CONSULTATIFS.
TABLEAU FIXANT LE NOMBRE DE CONSEILS CONSULTATIFS INSTITUES DANS UNE CAISSE,IL NE PEUT ETRE CREE PLUS D'UN CONSEIL CONSULTATIF PAR AGENCE.
LE NOMBRE TOTAL DES MEMBRES DES CONSEILS CONSULTATIFS EST EGAL AU NOMBRE TOTAL DES COMPTES TENUS PAR LA CAISSE D'EPARGNE AU 1 JANVIER AU COURS DE LAQUELLE ONT LIEU LES ELECTIONS POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. III (ART. 8 ET 9): DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTOIRES.
LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE PROCEDE A LA NOMINATION OU AU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE DONT LE NOMBRE EST FIXE PAR LES STATUTS SANS POUVOIR ETRE INFERIEUR A 2 NI SUPERIEUR A 5.
MEMBRES NE POUVANT ETRE NOMMES AU DIRECTOIRE D'UNE CEP.
CHAP. IV (ART. 10 A 18): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE.
FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES DU CONSEIL SUSVISE ET MODALITES DE REPARTITION ET D'ATTRIBUTION.
INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS DE MEMBRES DU CONSEIL.
NUL NE PEUT APPARTENIR SIMULTANEMENT A PLUSIEURS CONSEILS,TOUT MEMBRE PERDANT LA QUALITE AU TITRE DE LAQUELLE IL A ETE DESIGNE POUR L'UN DES SIEGES DE CE CONSEIL EST REPUTE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE.
CHAP. V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ARTICLE D'EXECUTION.
ABROGATION DU DECRET 8476 DU 31-01-1984 MODIFIE PAR LE DECRET 88251 DU 15-03-1988.
ANNEXE JOINTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315984
NOR: ECOT9113476D
Ancien identifiant: 1DX9911101
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LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
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LE CAHIER DES CHARGES DE L'EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE ANNEXE AU PRESENT DECRET EST APPROUVE.
TITRE I: MISSIONS PROPRES A LA POSTE.
TITRE II: CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT.
TITRE III: PRESENCE POSTALE,RELATIONS AVEC LES USAGERS LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT,LES COLLECTIVITES LOCALES.
TITRE IV: CADRES DE GESTION.
LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (2EME PARTIE) EST MODIFIE COMME SUIT,A COMPTER DU 01- 01-1991.
LE 1ER AL. DE L'ART. R8 EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: "EST INTERDIT POUR TOUTES LES OPERATIONS EFFECTUEES SANS L'INTERMEDIAIRE DE LA POSTE L'USAGE DES FORMULES QUI SONT A LA DISPOSITION DU PUBLIC OU DES IMPRIMES QUI REPRODUISENT OU IMITENT LESDITES FORMULES".
ANNEXES JOINTES.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168942
NOR: PTTC9001029D
Ancien identifiant: 1DX9901214
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CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
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CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D'UN MARCHE ETRANGER.
LA LISTE DES MARCHES RECONNUS EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COB.
LE DEMARCHEUR ETRANGER DEVRA ETRE SOUMIS DANS SON PAYS D'ORIGINE A UN CONTROLE EQUIVALANT A CELUI QUI EXISTE EN FRANCE.
DES REGLEMENTS DES AUTORITES COMPETENTES (COB,CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS,CONSEIL DU MARCHE A TERME) DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535533
NOR: ECOT9020155D
Ancien identifiant: 1DX990948
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CREATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET DE LA CELLULE DE COORDINATION SUSVISEE DENOMMEE TRACFIN.
ROLE ET COMPOSITION: COMITE D'ORIENTATION,DIVISION OPERATIONNELLE ET SECRETARIAT GENERAL.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000714950
NOR: ECOX9010759D
Ancien identifiant: 1DX9900510P4
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Conditions d'ouverture du plan d'épargne populaire (PEP).
Principes d'attribution de la prime d’épargne.
Conséquences d'un retrait partiel des fonds verses sur le plan.
Obligations déclaratives des intermédiaires.
Contrôle du fonctionnement du plan par les corps de contrôle compétents.
Modalités de transfert d'une part des sommes versées sur le plan d’épargne en vue de la retraite sur le PEP et d'autre part entre différents organismes gestionnaires du PEP.
Application de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 (portant loi de finances pour 1990).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000524256
NOR: ECOZ9000002D
Ancien identifiant: 1DX990116
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Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
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COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
ETABLISSEMENT PAR L'AGENT COMPTABLE DU RAPPORT RELATIF AUX COMPTES ET AUX ELEMENTS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION DES TITRES PARTICIPATIFS QUI EST PRESENTE ANNUELLEMENT A LA MASSE DES PORTEURS ET DE L'ATTESTATION DE LA SINCERITE DES INFORMATIONS DONNEES SEMESTRIELLEMENT DANS LE TABLEAU ET LE RAPPORT D'ACTIVITE ET DE RESULTATS DONT LA PUBLICATION EST EXIGEE DES ENTREPRISES EMETTRICES DE BILLETS DE TRESORERIE.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 851328 DU 16-12-1985: ADJONCTION D'UN DERNIER AL.: ETABLISSEMENT DE L'ATTESTATION PAR L'AGENT COMPTABLE DE L'ETABLISSEMENT,LORSQUE L'ENTREPRISE EMETTRICE DE BILLETS DE TRESORERIE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT SOUMIS AUX REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880931
Ancien identifiant: 1DX9861253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880931.xml
ILS SONT FIXES EN ANNEXE DU PRESENT DECRET.
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.L'IEDOM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LES OPERATIONS S'ETENDENT A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.SON SIEGE EST A PARIS ET IL DISPOSE D'UNE DOTATION EN CAPITAL.
TITRE II: OPERATIONS: SECTION I: CIRCULATION MONETAIRE; SECTION II: AUTRES OPERATIONS.
TITRE III: ADMINISTRATION ET TUTELLE.
TITRE IV: COMPTABILITE ET CONTROLE.
ABROGATION IMPLICITE DU DECRET 59763 DU 20-06-1959.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684803
Ancien identifiant: 1DX9861125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/48/JORFTEXT000000684803.xml
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TENUE DES COMPTES ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES;ELLES SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX ASSOCIATIONS EMETTRICES.
LA DEMANDE D'IMMATRICULATION NE SERA FAITE AUPRES DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE AURA ETE REGULIEREMENT PRISE PAR L'ASSOCIATION ET QUE LA RADIATION SERA DEMANDEE, SAUF NOUVELLE DECISION D'EMETTRE,DANS L'ANNEE SUIVANT LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES OBLIGATIONS EMISES: L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 01-07-1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION OU PAR LES ART. 21 A 79 DU CODE CIVIL LOCAL ET LA LOI D'EMPIRE DU 19-04-1808 APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE NE PEUVENT INTERVENIR QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE DES OBLIGATIONS A ETE PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE.
MODALITES DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ET LA SANCTION DES INFRACTIONS EN LA MATIERE: REGLES ANALOGUES ACELLES QUI EXISTENT POUR LES SOCIETES,A L'EXCLUSION DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX GROUPES ET AUX COMPTES CONSOLIDES AINSI QU'A L'AFFECTATION DES RESULTATS.
LES ART. 214 A 242 DU DECRET 67326 DU 23-03-1967,A L'EXCEPTION DE CEUX QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES SOCIETES COMMERCIALES,S'APPLIQUENT AUX OBLIGATIONS EMISES PAR LES ASSOCIATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 11-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331552
Ancien identifiant: 1DX98673
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/15/JORFTEXT000000331552.xml
LES STATUTS SONT PUBLIES EN ANNEXE : DISPOSITIONS GENERALES, OPERATIONS, ADMINISTRATION ET TUTELLE, COMPTABILITE ET CONTROLE.
L'IEOM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
IL A LE PRIVILEGE EXCLUSIF D'EMETTRE LES BILLETS DE BANQUE ET LES MONNAIES METALLIQUES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA.
IL ASSURE A MAYOTTE LA MISE EN CIRCULATION DES BILLETS DE BANQUE EN TANT QUE CORRESPONDANT DE LA BANQUE DE FRANCE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES CONVENTIONS PASSEES AVEC CELLE-CI.
IL EN EST DE MEME, EN TANT QUE DE BESOIN, DANS LES TERRITOIRES DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF), AINSI QUE DANS LES ILES TROMELIN, GLORIEUSES, JUAN-DE-NOVA, EUROPA ET BASSAS-DA-INDIA.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885539
Ancien identifiant: 1DX985403
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/55/JORFTEXT000000885539.xml
FONT PARTIE DU RESEAU DU CREDIT COOPERATIF LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS QUE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF (CCCC) CONSTITUE POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DES SOCIETES COOPERATIVES NON AGRICOLES,MUTUELLES ET ASSOCIATIONS.
LE RESEAU DONT LA FEDERATION CENTRALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL EST L'ORGANE CENTRAL EST FORME PAR LES CAISSES LOCALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AINSI QUE PAR LES UNIONS QUE CES CAISSES LOCALES SONT AUTORISES A CONSTITUER.
LE RESEAU DONT LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA) EST L'ORGANE CENTRAL COMPREND,OUTRE LES CAISSES REGIONALES ET LES CAISSES LOCALES,LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUE LES CAISSES CONSTITUENT POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DE LEURS SOCIETAIRES ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES.
APPLICATION DES ART. 20,21,22 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334464
Ancien identifiant: 1DX985351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334464.xml
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml