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République française
a5f37b8113 Décret no 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET,CONSTITUE UNE INSTALLATION PROVISOIRE TOUTE INSTALLATION DESTINEE A L'ACCUEIL DU PUBLIC ET AMENAGEE POUR UNE DUREE INFERIEURE A 3 MOIS DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 42-1 DE LA LOI SUSVISEE.
L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION FAIT PROCEDER AU CONTROLE TECHNIQUE DU MONTAGE DES INSTALLATIONS PROVISOIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. L111-23 A L111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LE RAPPORT EST TRANSMIS A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE PAR L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION.CET AVIS EST SOIT FAVORABLE,SOIT DEFAVORABLE.A DEFAUT DE TRANSMISSION OU SI CET AVIS EST DEFAVORABLE LA COMMISSION NE PEUT EMETTRE L'AVIS FAVORABLE PREVU A L'ART. 4 DU PRESENT DECRET.
LA COMMISSION EST SAISIE PAR LE MAIRE 15 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE DE LA MANIFESTATION EN VUE DE LAQUELLE L'INSTALLATION PROVISOIRE EST MISE EN PLACE.
APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX D'INSTALLATION ET AVANT L'OUVERTURE AU PUBLIC LA COMMISSION PROCEDE A LA VISITE SUR LE SITE PREVUE A L'ART. 42-2 DE LA LOI SUSVISEE.
LE PROPRIETAIRE,L'EXPLOITANT DE L'ENCEINTE,L'ORGANISATEUR SONT TENUS D'ASSISTER A LA VISITE.
3 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR LA MANIFESTATION ET A L'ISSUE DE LA VISITE A LAQUELLE ELLE A PROCEDE APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX LA COMMISSION DELIVRE UN AVIS AU MAIRE.CELUI-CI EST FAVORABLE OU DEFAVORABLE.DANS CE DERNIER CAS,L'AVIS EST MOTIVE.
LE MAIRE AUTORISE PAR ARRETE L'UTILISATION PAR LE PUBLIC DES INSTALLATIONS PROVISOIRES AU VU DE L'AVIS DELIVRE PAR LA COMMISSION.
LA DECISION DU MAIRE EST NOTIFIEE DIRECTEMENT AU PROPRIETAIRE,A L'EXPLOITANT,A L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION,DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PRECISE LES NORMES EVENTUELLEMENT APPLICABLES AINSI QUE LA NATURE DES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE JOINTS A LA SAISINE DE LA COMMISSION ET A LA DEMANDED'OUVERTURE DES INSTALLATIONS PROVISOIRES.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000373719
NOR: MJSK9770113D
Ancien identifiant: 1DX99882
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/37/JORFTEXT000000373719.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
ffea89ebe4 Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
L'article 23 de la loi 95-73 prévoit que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus, lorsque leur objet et leur importance le justifient, d'organiser un service d'ordre.
Le pressent décret à pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en place des services d'ordre par les organisateurs de manifestations. Seules sont concernées les manifestations à but lucratif, c'est a dire donnant lieu à la vente de billets, ou a toute forme de rémunération de l'organisateur.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201251
NOR: INTD9700133D
Ancien identifiant: 1DX997646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/12/JORFTEXT000000201251.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
b89e54d89b Décret no 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,DE HANDBALL,DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET AUX BUTS DE BASKET- BALL DESTINES A ETRE UTILISES EN PLEIN AIR OU EN SALLE COUVERTES,A DES FINS D'ACTIVITE SPORTIVE OU DE JEU.
SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET LES EQUIPEMENTS DE TAILLE REDUITE,SPECIFIQUEMENT CONCUS ET ADAPTES AUX CAPACITES DES JEUNES ENFANTS.
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER,D'IMPORTER,DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE,DE METTRE EN VENTE,DE VENDRE,DE DISTRIBUER A TITRE GRATUIT,DE DONNER EN LOCATION OU DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LES EQUIPEMENTS VISES A L'ART. 1 QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE FIXEES AU PRESENT DECRET.
LES EQUIPEMENTS MIS SUR LE MARCHE DOIVENT ETRE MUNIS D'UN DISPOSITIF D'INSTALLATION PERMETTANT D'ASSURER LEUR FIXATION.
CONDITIONS REQUISES DE LA MISE SUR LE MARCHE.
INFRACTIONS PENALES.
APPLICABLE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DU 08-06-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192964
NOR: FCEC9600022D
Ancien identifiant: 1DX996495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/29/JORFTEXT000000192964.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
148e8bd184 Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE I (ART. 1): COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
DANS CHAQUE DEPARTEMENT,UNE COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE PRECITEE EST INSTITUEE PAR ARRETE PREFECTORAL.
LE PREFET PEUT EN OUTRE CREER:
DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES; DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT; DES COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
TITRE II (ART. 2 A 9): COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
ATTRIBUTION.
COMPOSITION.
LE PREFET PRESIDE LA COMMISSION,NOMMANT PAR ARRETE LES MEMBRES AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS,A L'EXCEPTION DES CONSEILLERS GENERAUX.
TITRE III (ART. 10 A 22): SOUS- COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
LE PREFET PEUT,APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE,CREER AU SEIN DE CELLE-CI:
DES SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES:
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ETDE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR;
POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES;
POUR L'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES;
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE FORET,LANDE,MAQUIS ET GARIGUE.
LES AVIS DE CES SOUS-COMMISSIONS ONT VALEUR D'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
COMPOSITION DES SOUS-COMMISSION PRECITEES.
TITRE IV: COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE (ART. 23 A 27).
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC,PRESIDEE PAR LE SOUS-PREFET ET DESIGNATION DES MEMBRES.
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
TITRE V (ART. 28 A 33): COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE.
ELLES SONT PRESIDEES RESPECTIVEMENT PAR LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET PAR LE MAIRE (COMPOSITION).
TITRE VI (ART. 34 A 42): DISPOSITIONS COMMUNES.
DUREE DU MANDAT DES MEMBRES NON FONCTIONNAIRES: 3 ANS.
TITRE VII (ART. 43 A 49): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE DE VISITE DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE OU DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT (COMPOSITION).
TITRE VIII (ART. 50 A 53): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
DISPOSITIONS COMMUNES A CELLES PREVUES AU TITRE VII DU PRESENT DECRET.
TITRE IX (ART. 54 A 59): AUTRES DISPOSITIONS.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES.
ABROGATION DU DECRET 85988 DU 16- 09-1985.
APPLICATION DE LA LOI 91663 DU 13-07-1991.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185756
NOR: INTE9500041D
Ancien identifiant: 1DX995260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/57/JORFTEXT000000185756.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
2df3a9cfbb Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
a97b048ef5 Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités
TOUTE PERSONNE DEVANT EXPLOITER UN ETABLISSEMENT DOIT EN FAIRE LA DECLARATION AU PREFET DU DEPARTEMENT DU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT DEUX MOIS AU MOINS AVANT L'OUVERTURE.
MODALITES DE CETTE DECLARATION; CONDITIONS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE PREFET; AFFICHAGE LISIBLE DE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES (TITRES OU DIPLOMES,GARANTIES D'HYGIENE ET DE SECURITE,ATTESTATION DU CONTRAT D'ASSURANCE).
ABROGATION DES ART. 4 A 14 DU DECRET 89685 DU 21-09-1989.
APPLICATION DES ART. 47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179533
NOR: MJSK9370157D
Ancien identifiant: 1DX9931101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179533.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
4b74f953d3 Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
LE TITRE I FIXE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENCEINTES OUVERTES AU PUBLIC A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 13-07-1992 OU ENTRE CETTE DATE ET LE 1ER JOUR DU 3EME MOIS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
L'HOMOLOGATION EST ACCORDEE,SELON LES CAS PRECISES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,PAR LE MINISTRE OU LE PREFET APRES AVIS SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOIT DE LA COMMISSION NATIONALE.
L'ART. 1 DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET ET,NOTAMMENT,LES NOTIONS D'ENCEINTES SPORTIVES,DE TRIBUNE FIXE,DE CAPACITE D'ACCUEIL ET D'EFFECTIF MAXIMAL.
LES ART. 2 A 5 DEFINISSENT LA PROCEDURE DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA NATURE DE LA DECISION ET LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR L'ARRETE D'HOMOLOGATION.L'ART. 6 PRECISE LES CAS DANS LESQUELS L'HOMOLOGATION PEUT ETRE RETIREE.
LE TITRE II DU DECRET MET EN PLACE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES PREVUES PAR LA LOI.ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT,11 MEMBRES DONT 7 REPRESENTANTS DE L'ETAT,2 REPRESENTANTS DU MOUVEMENT SPORTIF DESIGNES SUR PROPOSITION DU CNOSF,1 MEMBRE DESIGNE SUR PROPOSITION DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE,ET 1 REPRESENTANT DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENT.ASSISTENT DE PLEIN DROIT AUX SEANCES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVE 1 REPRESENTANT DE L'AUTORITE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE SUR L'ENCEINTE CONCERNEE ET,AVEC VOIX CONSULTATIVE,1 REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE DE L'ENCEINTE CONCERNEE SI CELUI-CI EST DISTINCT DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE MUNICIPAL.
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545041
NOR: MJSK9370047D
Ancien identifiant: 1DX993711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545041.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
4a55ff2bba Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
LA LISTE DES MANIFESTATIONS SOUMISE A DES GARANTIES SPECIALES DE SECURITE EST FIXEE PAR ARRETE.
CONTROLE DES FEDERATIONS SUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATION SPORTIVE EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE.
APPLICATION DE L'ART. 42-3 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725868
NOR: MJSK9370046D
Ancien identifiant: 1DX993708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/58/JORFTEXT000000725868.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
17ebd36b8f Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DE LA SUPPRESSION PAR L'ART. 18 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992 DU MONTANT MINIMAL DE GARANTI PAR SINISTRE IDENTIQUE POUR TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES ET POUR TOUS LES TYPES D'ORGANISATION DE COMPETITION.
LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE GARANTISSANT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DESDITS ORGANISMES,EN APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DE 1984 EST JUSFIFIEE PAR LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION,NOTAMMENT AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE CHARGE DES SPORTS HABILITES EN APPLICATION DE L'ART. 49-1 DE CETTE LOI.
SUBSTITUTION A LA POSSIBILITE QUE LES LICENCIES PRATIQUANTS SOIENT CONSIDERES COMME TIERS ENTRE EUX,UNE OBLIGATION DE LE FAIRE.
ABROGATION DU DECRET 91582 DU 19-06- 1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000345533
NOR: MJSK9370023D
Ancien identifiant: 1DX993392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/55/JORFTEXT000000345533.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
9769f5a18c Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
ae1d531fe2 Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION
ABROGE LES MOTS "MAITRE-SAUVETEUR" DANS L'ART. 1E DE LA LOI 51662 DU 24 MAI 1951
CREE UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ACTIVITES DE NATATION
 FIXE AU 01-11-77 L'ABROGATION DES ART. 2, 3, 6 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303673
Ancien identifiant: 1DX9771177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/36/JORFTEXT000000303673.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
cbf59688ce Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES (OBTENTION OBLIGATOIRE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR TOUTE EPREUVE SE DISPUTANT EN TOTALITE OU EN PARTIE SUR LA VOIE PUBLIQUE, DETERMINATION DES CONDITIONS SELON LESQUELLES CES AUTORISATIONS DOIVENT ETRE DELIVREES)
 TITRE II: DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES ET COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR (EPREUVES D'ENDURANCE ET DE REGULARITE ; COMPETITIONS DE VITESSE ; CONDITIONS SELON LESQUELLES CES EPREUVES PEUVENT AVOIR LIEU)
 TITRE III: DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA POLICE DES EPREUVES SPORTIVES
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491277
Ancien identifiant: 1DX9551366
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/12/JORFTEXT000000491277.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00