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République française
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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République française
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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République française
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363e1719ec |
Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 RELATIVE AUX BIENS CULTURELS MARITIMES ET MODIFIANT LA LOI DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
ART. 1: DEFINITION DES BIENS CULTURELS MARITIMES. TITRE I (ART. 2 A 11): DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUES DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME. CONDITIONS D'APPARTENANCE A L'ETAT,CONDITIONS DE PUBLICITE DE CES DECOUVERTES FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. OBLIGATIONS EN CAS DE DECOUVERTE OU D'ENLEVEMENT FORTUIT. RECOMPENSE. AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE EN VUE DE PROSPECTIONS,FOUILLES,SONDAGES ET DEPLACEMENTS. EXPROPRIATION D'UN BIEN CULTUREL MARITIME,A DEFAUT D'ACCORD DU PROPRIETAIRE,L'UTILITE PUBLIQUE EST DECLAREE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. TITRE II (ART. 11 ET 12): DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUES DANS LA ZONE CONTIGUE. PROTECTION DES BIENS ET RECOMPENSES. TITRE III (ART. 14 A 19) ET TITRE IV (ART. 20 A 22): DISPOSITIONS PENALES ET MODIFICATION DES ART. 19,20 ET 21 DE LA LOI DU 27-09-1941,PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES: SANCTIONS,CONSTATATION DES INFRACTIONS,TRIBUNAUX COMPETENTS. TITRE V (ART. 23 ET 24): DISPOSITIONS DIVERSES: APPLICABILITE DE LA LOI A MAYOTTE - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875364 NOR: MCCX8800164L Ancien identifiant: 1LX989874 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875364.xml |
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République française
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50362c8284 |
Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques
Cette loi traitant de la réglementation des fouilles archéologiques abroge le chapitre IV de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Elle est composée de 26 articles repartis en 4 titres. Le titre I traite de la surveillance des fouilles par l'Etat, c'est à dire de la nécessité d'une autorisation pour les effectuer, et du devenir des éventuelles découvertes. Le titre II traite de l'exécution des fouilles par l'Etat, c'est-à-dire de l'exécution forcée, de l'expropriation, et du devenir des éventuelles découvertes. Le titre III règle le cas des découvertes fortuites. Le titre IV porte sur diverses dispositions et sanctions applicables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000571418 Ancien identifiant: 1LXV110154011 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/14/JORFTEXT000000571418.xml |
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République française
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fecf9213c7 |
LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement
Code général des impôts :- Création : après l'article 199 novodecies d'un article 199 vicies, après 1647 C quater d'un article 1647 quinquies, après l'article 238 terdecies d'un article 238 quaterdecies, après l'article 724 d'un article 724 bis, après l'article 1595 bis d'un article 1595 bis A, après l'article 1635 sexies d'un article 1635 septies.- Modification : des articles 257, 261 (après le 8° du 5 insertion d'un 9°), 278 sexies (après le 3 bis du I insertion d'un 3 ter), 284 (les II à IV remplacés par les II et III), 1384 A (ajout d'un III), 1647 B sexies, 92, 207. Code monétaire et financier :- Modification : des articles L. 112-3, L. 341-2, L. 562-1 (après le 3 insertion d'un 3 bis).Code du travail :- Modification des articles L. 442-2, L. 443-1, L. 443-3-1. Livre des procédures fiscales :- Modification de l'article L. 176. Code du patrimoine :- Modification : des articles L. 524-2, L. 524-3, L. 524-4, L. 524-6, L. 524-7. - Abrogation : de l'article L. 524-5.Code du commerce :- Modification : des articles L. 720-1, L. 720- 3.Code de la construction et de l'habitation :- Modification : de l'article L. 411-2.Code du domaine de l'Etat :- Création : après l'article L. 33 d'un article 33-1.- Modification : des articles L. 31, L. 33. Titre I : Soutien à la consommationModification de l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.Titre II : Aides à l'emploi et à l'investissement dans les entreprises et maintien des activités de proximité.Modification des articles 2, 4 et 5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.Modification de l'article 1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.Modification de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.Modification de l'article 4, insertion d'un article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31-12-1993 relative à l'imprimerie nationale.Titre III : Du renforcement de la protection du consommateur à travers celle des entreprises sous-traitantes.Modification de l'article 57 de la loi n° 2003- 721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Abrogation de l'article 10 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000237104 NOR: ECOX0400137L Ancien identifiant: 1LS004804 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/71/JORFTEXT000000237104.xml |
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35127dad0e |
LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000615405 NOR: MCCX0300157R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml |
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LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml |
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République française
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368c328d5c |
Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 RELATIVE A L'UTILISATION DES DETECTEURS DE METAUX
ART. 1: SUBORDINATION DE L'USAGE DES DETECTEURS DE METAUX A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE. ART. 2: PUBLICITE ET NOTICE D'UTILISATION DES DETECTEURS. ART. 3: CONSTATATION DES INFRACTIONS PAR L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES ET GARDIENS VISES A L'ART. 3 DE LA LOI 80532 DU 15-07-1980. ART. 4: ENVOI DES PROCES VERBAUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. ART. 5: INSERE L'ART. 4-BIS DANS LA LOI 80532 DU 15-07-1980: TOUTE ASSOCIATION AGREEE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE PEUT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS. ART. 6: UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 SUSVISES. ART. 7: APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. LES ART. 257,257-1,257-2 DU CODE PENAL ET LES ART. 3 A 6 DE LA LOI 80532 DU 15-07-1980 SONT APPLICABLES A MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875365 NOR: MCCX8900163L Ancien identifiant: 1LX989900 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875365.xml |
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République française
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8e01142e0c |
Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 RELATIVE AUX BIENS CULTURELS MARITIMES ET MODIFIANT LA LOI DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
ART. 1: DEFINITION DES BIENS CULTURELS MARITIMES. TITRE I (ART. 2 A 11): DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUES DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME. CONDITIONS D'APPARTENANCE A L'ETAT,CONDITIONS DE PUBLICITE DE CES DECOUVERTES FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. OBLIGATIONS EN CAS DE DECOUVERTE OU D'ENLEVEMENT FORTUIT. RECOMPENSE. AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE EN VUE DE PROSPECTIONS,FOUILLES,SONDAGES ET DEPLACEMENTS. EXPROPRIATION D'UN BIEN CULTUREL MARITIME,A DEFAUT D'ACCORD DU PROPRIETAIRE,L'UTILITE PUBLIQUE EST DECLAREE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. TITRE II (ART. 11 ET 12): DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUES DANS LA ZONE CONTIGUE. PROTECTION DES BIENS ET RECOMPENSES. TITRE III (ART. 14 A 19) ET TITRE IV (ART. 20 A 22): DISPOSITIONS PENALES ET MODIFICATION DES ART. 19,20 ET 21 DE LA LOI DU 27-09-1941,PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES: SANCTIONS,CONSTATATION DES INFRACTIONS,TRIBUNAUX COMPETENTS. TITRE V (ART. 23 ET 24): DISPOSITIONS DIVERSES: APPLICABILITE DE LA LOI A MAYOTTE - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875364 NOR: MCCX8800164L Ancien identifiant: 1LX989874 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875364.xml |
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République française
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95bd2a48a0 |
Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques
Cette loi traitant de la réglementation des fouilles archéologiques abroge le chapitre IV de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Elle est composée de 26 articles repartis en 4 titres. Le titre I traite de la surveillance des fouilles par l'Etat, c'est à dire de la nécessité d'une autorisation pour les effectuer, et du devenir des éventuelles découvertes. Le titre II traite de l'exécution des fouilles par l'Etat, c'est-à-dire de l'exécution forcée, de l'expropriation, et du devenir des éventuelles découvertes. Le titre III règle le cas des découvertes fortuites. Le titre IV porte sur diverses dispositions et sanctions applicables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000571418 Ancien identifiant: 1LXV110154011 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/14/JORFTEXT000000571418.xml |