LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain. En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation. Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers. Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221337 NOR: MCCX9900003L Ancien identifiant: 1LS00144 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-11
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Date de fin: 2008-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000006845720
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Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L007XXAB
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Date de début: 2008-07-30
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Date de fin: 2009-02-19
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Identifiant: LEGIARTI000019264753
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###### Article L524-7
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Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les
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modalités suivantes :<br />
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I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2,
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I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2,
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l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
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comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à
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l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
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@ -21,42 +20,43 @@ l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en
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appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre
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carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée
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conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.
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Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou
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d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la
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redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code.
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Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement
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des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute
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lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les
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autres cas.<br />
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Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats
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énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées
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à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de
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l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article
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1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement
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pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la
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surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au
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sol des travaux dans les autres cas.<br />
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La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1
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000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de
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stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.<br />
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Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier
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Le tarif de la redevance est de 0, 3 % de la valeur de l'ensemble immobilier
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déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
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II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L.
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524-2, son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé
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II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L.
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524-2, son montant est égal à 0, 32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé
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sur l'indice du coût de la construction.<br />
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La surface prise en compte est selon le cas :<br />
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- la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et
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-la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et
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ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une
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étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement
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;<br />
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- la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation
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-la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation
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administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de
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l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis
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pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1
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et suivants du présent code ;<br />
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- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du
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-la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du
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diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;<br />
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- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable
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-la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable
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visés à l'article L. 524-2 du présent code.<br />
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La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des
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