LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. 
L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain.
En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation.
Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers.
Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221337
NOR: MCCX9900003L
Ancien identifiant: 1LS00144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml
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État: ABROGE
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Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006845726
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Identifiant: LEGIARTI000022175496
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###### Article L524-10
@ -14,10 +13,10 @@ Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de
liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité
des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.<br />
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les
conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti
par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont
tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou
sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération
d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité
est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents
dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est
garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des
impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements
de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de
l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs,
dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006845727
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L011XXAA
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Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175506.xml
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###### Article L524-11
Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit
à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas
Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le
produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas
mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au
groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette
et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006845722
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Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022175500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175500.xml
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###### Article L524-8
@ -40,7 +39,7 @@ ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui su
l'année d'expiration de l'autorisation administrative.<br />
La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au
comptable du Trésor compétent désigné par décision de l'autorité administrative.
comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative.
Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles
mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par
tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de