LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. 
L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain.
En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation.
Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers.
Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221337
NOR: MCCX9900003L
Ancien identifiant: 1LS00144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml
This commit is contained in:
République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
parent 4c81388a1f
commit ef1744cc8c

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006845697
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X523L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/56/LEGIARTI000006845697.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000020629881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/98/LEGIARTI000020629881.xml
---
###### Article L523-4
@ -29,4 +28,9 @@ ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service
archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au
présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans
le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service
archéologique.
archéologique.<br />
En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général
des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des
diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe
délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif.