MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE.
REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.
CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES.
NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER.
DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885252
NOR: BUDZ8900006D
Ancien identifiant: 1DX989342
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/52/JORFTEXT000000885252.xml
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 82594 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333374
Ancien identifiant: 1DX985518
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/33/JORFTEXT000000333374.xml
L'institution d'un statut d'emploi est destinée à conférer un cadre juridique spécifique aux fonctionnaires exerçant actuellement à la Cour des comptes des fonctions d'assistant, sous la responsabilité de magistrats et de rapporteurs extérieurs, en application de l'article R. 141-2 du code des juridictions financières.
Le statut d'emploi proposé doit permettre d'harmoniser la situation des assistants à travers une grille indiciaire spécifique et ainsi d'assurer une meilleure lisibilité de leurs fonctions. Il répond également au double souci de la Cour des comptes d'adapter les recrutements à ses besoins futurs en systématisant le détachement et de favoriser la mobilité en limitant la durée d'occupation de l'emploi.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217398
NOR: ECOP0200116D
Ancien identifiant: 1DE002370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/73/JORFTEXT000000217398.xml
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD.
LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194936
NOR: BUDR9606059D
Ancien identifiant: 1DX996755
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 82594 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333374
Ancien identifiant: 1DX985518
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/33/JORFTEXT000000333374.xml
CETTE COMMISSION EST COMPOSEE DE 5 MEMBRES NOMMES PAR LE 1ER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES PARMI LES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES EN ACTIVITE OU HONORAIRES.
LES MANDATS DE SES MEMBRES EST DE 3 ANS.
LE 1ER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES DESIGNE PARMI LES 5 MEMBRES DE LA COMMISSION:
1 PRESIDENT;
1 RAPPORTEUR GENERAL.
LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION SONT ASSISTES PAR:
4 RAPPORTEURS SPECIAUX PLACES SOUS L'AUTORITE DU RAPPORTEUR GENERAL,NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION;
10 ASSISTANTS,NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION,APRES CONSULTATION DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
LES RAPPORTEURS SPECIAUX SONT NOMMES POUR 3 ANS SELON LA PROCEDURE SUIVANTE:
2 D'ENTRE EUX SONT DES MAGISTRATS OU RAPPORTEURS DE LA COUR DES COMPTES NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION;
LES 2 AUTRES SONT NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION,SUR PROPOSITION,RESPECTIVEMENT,DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
LA COMMISSION INDIQUE AU PREALABLE LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR OCCUPER LES POSTES DE RAPPORTEUR SPECIAL.
LA COMMISSION DE CERTIFICATION EST CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT DES COMPTES ET LE RAPPORT PREVUS DANS LES REGLEMENTS SUSVISES.
AVANT L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT,ELLE PROCEDE A L'AUDITION DES SERVICES CONCERNES RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
LES CONTROLES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT ET DU RAPPORT ONT LIEU AUPRES DES ORGANISMES PAYEURS PENDANT ET APRES CHAQUE EXERCICE FINANCIER DU FEOGA-GARANTIE.
LE CERTIFICAT ET LE RAPPORT ETABLIS PAR LA COMMISSION DE CERTIFICATION SONT TRANSMIS,AVANT LE 31 JANVIER SUIVANT LA CLOTURE DES COMPTES DE L'EXERCICE FINANCIER DU FEOGA-GARANTIE,AU SECRETAIRE GENERAL DU COMITE INTERMINISTERIEL POUR LES QUESTIONS DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE (SCGI),QUI LES ADRESSE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LES COMMUNIQUE POUR INFORMATION AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 729-70,1663-95 ET 2776-88 DES 21-04-1990,07-07-1995 ET 07-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000373498
NOR: ECOX9501274D
Ancien identifiant: 1DX9951322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/34/JORFTEXT000000373498.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
Placés sous la surveillance de la Cour des comptes, les comités départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC), créés en 1961, exercent le seul contrôle externe annuel portant sur l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Ils permettent notamment de formuler un avis préalable à l'approbation des comptes de ces organismes par les autorités de tutelle. Ils sont composés du trésorier-payeur général (TPG), qui en assure la présidence, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les résultats de ces contrôles sont centralisés et exploités par la Cour des comptes qui, notamment, présente chaque année, en application de l'art. LO132-3 du code des juridictions financières et dans le cadre du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance.
Un comité de pilotage créé en 1995 par la Cour des comptes et qui associe les ministères concernés s'est fixé comme priorité la modernisation de l'animation de ce réseau: définition d'une véritable politique de contrôle concertée et efficace, création d'outils d'aide au contrôle, formation des vérifications notamment en matière comptable, publication d'un rapport d'activité annuel. Après 4 ans d'un fonctionnement expérimental qui a permis d'apporter des améliorations notables au dispositif de contrôle et d'enrichir le contenu du rapport annuel y mentionné, il semble souhaitable d'officialiser aujourd'hui l'existence et le rôle de ce comité.
Il est devenu nécessaire, afin d'améliorer le potentiel de contrôle, de régionaliser le dispositif, en remplaçant progressivement les CODEC par les COREC (comités régionaux de contrôle des comptes des organismes de sécurité sociale), mentionnés par l'art. L134-2 du code des juridictions financières, issu de l'art. 101 de la loi 98-546 du 02-07-1998.
En conséquence, le présent décret précise la composition, le fonctionnement et les missions du comité de pilotage; confirme la compétence de contrôle des comités d'examen des comptes, leur rôle d'animation et de mise en œuvre de la politique de contrôle au niveau local; prévoit une association plus étroite des vérificateurs des comités d'examen des comptes aux décisions de ces derniers; fixe le rythme et la nature des contrôles des comités d'examen des comptes; expose les règles inhérentes à la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés; clarifie les conditions de mise en œuvre comme les suites d'une seconde vérification par la Cour des comptes.
Application des art. 66 et 68 du décret 63-379 du 06-04-1963; 44, 45, 46 et 47 du décret 85-199 du 11-02-1985.
Abroge le décret 86-967 du 08-08-1986. A titre transitoire, et jusqu'à la mise en place des COREC, les CODEC exercent les compétences mentionnés au art. 5, 7 à 13 du présent décret.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580362
NOR: ECOZ9900014D
Ancien identifiant: 1DS9991155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580362.xml
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD.
LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194936
NOR: BUDR9606059D
Ancien identifiant: 1DX996755
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml
CETTE COMMISSION EST COMPOSEE DE 5 MEMBRES NOMMES PAR LE 1ER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES PARMI LES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES EN ACTIVITE OU HONORAIRES.
LES MANDATS DE SES MEMBRES EST DE 3 ANS.
LE 1ER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES DESIGNE PARMI LES 5 MEMBRES DE LA COMMISSION:
1 PRESIDENT;
1 RAPPORTEUR GENERAL.
LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION SONT ASSISTES PAR:
4 RAPPORTEURS SPECIAUX PLACES SOUS L'AUTORITE DU RAPPORTEUR GENERAL,NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION;
10 ASSISTANTS,NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION,APRES CONSULTATION DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
LES RAPPORTEURS SPECIAUX SONT NOMMES POUR 3 ANS SELON LA PROCEDURE SUIVANTE:
2 D'ENTRE EUX SONT DES MAGISTRATS OU RAPPORTEURS DE LA COUR DES COMPTES NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION;
LES 2 AUTRES SONT NOMMES PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION,SUR PROPOSITION,RESPECTIVEMENT,DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
LA COMMISSION INDIQUE AU PREALABLE LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR OCCUPER LES POSTES DE RAPPORTEUR SPECIAL.
LA COMMISSION DE CERTIFICATION EST CHARGEE D'ETABLIR LE CERTIFICAT DES COMPTES ET LE RAPPORT PREVUS DANS LES REGLEMENTS SUSVISES.
AVANT L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT,ELLE PROCEDE A L'AUDITION DES SERVICES CONCERNES RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
LES CONTROLES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT ET DU RAPPORT ONT LIEU AUPRES DES ORGANISMES PAYEURS PENDANT ET APRES CHAQUE EXERCICE FINANCIER DU FEOGA-GARANTIE.
LE CERTIFICAT ET LE RAPPORT ETABLIS PAR LA COMMISSION DE CERTIFICATION SONT TRANSMIS,AVANT LE 31 JANVIER SUIVANT LA CLOTURE DES COMPTES DE L'EXERCICE FINANCIER DU FEOGA-GARANTIE,AU SECRETAIRE GENERAL DU COMITE INTERMINISTERIEL POUR LES QUESTIONS DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE (SCGI),QUI LES ADRESSE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LES COMMUNIQUE POUR INFORMATION AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 729-70,1663-95 ET 2776-88 DES 21-04-1990,07-07-1995 ET 07-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000373498
NOR: ECOX9501274D
Ancien identifiant: 1DX9951322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/34/JORFTEXT000000373498.xml
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
TITRE I (ART. 1 A 8): NOTIFICATION DES JUGEMENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES (CRC).
TITRE II (ART. 9 A 13): APUREMENT ADMINISTRATIF ET VOIES DE RECOURS DEVANT LES CRC.
TITRE III (ART. 14 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU PRESENT DECRET A LA CHAMBRE TERRITORIALE DE NOUVELLE-CALEDONIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882455
NOR: BUDR8906014D
Ancien identifiant: 1DX989863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/24/JORFTEXT000000882455.xml
MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE.
REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.
CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES.
NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER.
DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885252
NOR: BUDZ8900006D
Ancien identifiant: 1DX989342
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Titre I : comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer.
Titre II : comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger.
Titre III : comptes de certains établissements publics nationaux.
Titre IV : dispositions diverses.
Abrogation du décret n° 68-1059 du 26 novembre.
Application des articles 31 et 55 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331781
Ancien identifiant: 1DX986764
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APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 82594 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333374
Ancien identifiant: 1DX985518
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APPLICATION DE LA LOI 82594 DU 10-07-1982 (ART. 1).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877725
Ancien identifiant: 1DX983370
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RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE.
ADMISSION EN NON-VALEUR
RESPONSABILITE SUBSIDIAIRE DES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET DES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
APPLICABILITE DE L'ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS PAR LES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET LES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES (DOCUMENTS COMMUNIQUES, PROCEDURE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700269
Ancien identifiant: 1DX9771017
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Abrogation des décrets n° 46-1786 du 9 août 1946, 60-1099 du 14 octobre 1960 et 63-910 du 4 septembre 1963.
Texte totalement abrogé (article 4 du décret n° 2000-338 du 14 avril 2000. Codification au code des juridictions financières)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000513271
Ancien identifiant: 1DX975223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/32/JORFTEXT000000513271.xml
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
MISSION : CONSTATER LA PART DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUPPORTEE PAR CHAQUE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET EN MESURER L'EVOLUTION.
RAPPORT ANNUEL AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL.
COMPOSITION.
MANDAT DES MEMBRES.
DESIGNATION DES RAPPORTEURS.
LE SECRETARIAT DU CONSEIL EST ASSURE PAR LA COUR DES COMPTES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334727
Ancien identifiant: 1DX971142
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/47/JORFTEXT000000334727.xml
ABROGATION DU D. 57915 DU 12-08-1957.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887346
Ancien identifiant: 1DX966131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887346.xml