Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR

TITRE I (ART. 1 A 8): NOTIFICATION DES JUGEMENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES (CRC).
TITRE II (ART. 9 A 13): APUREMENT ADMINISTRATIF ET VOIES DE RECOURS DEVANT LES CRC.
TITRE III (ART. 14 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU PRESENT DECRET A LA CHAMBRE TERRITORIALE DE NOUVELLE-CALEDONIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882455
NOR: BUDR8906014D
Ancien identifiant: 1DX989863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/24/JORFTEXT000000882455.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018686331
- [TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES](titre_ii)
- [TITRE III : COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS](titre_iii)
- [TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_vi)
- [TITRE IV : PROCÉDURE](titre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2003-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006134875
---
##### TITRE IV : PROCÉDURE
- [CHAPITRE VI : Notification des jugements.](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2003-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006148721
---
###### CHAPITRE VI : Notification des jugements.
- [Article D246-6](article_d246-6.md)
- [Article D246-7](article_d246-7.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2003-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006358874
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/88/LEGIARTI000006358874.xml
---
###### Article D246-6
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes
déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la
chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur
général reçoit ampliation desdits jugements.<br />
En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures
visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2003-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006358876
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/88/LEGIARTI000006358876.xml
---
###### Article D246-7
Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au
représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le
secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire
de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.<br />
En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en
application de l'article L. 131-1, il est adressé par le commissaire du
Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa
notification aux ministres compétents.

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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164196
- [Section 2 : Organisation](section_2)
- [Section 3 : Dispositions statutaires](section_3)
- [Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles](section_4)
- [Section 8 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes.](section_8)
- [Section 10 : Notification des jugements](section_10)
- [Section 11 : Dispositions diverses](section_11)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006180782
---
###### Section 10 : Notification des jugements
- [Article D262-103](article_d262-103.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358635
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X262D103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/86/LEGIARTI000006358635.xml
---
###### Article D262-103
Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la
notification des jugements rendus par la chambre territoriale des comptes de la
Nouvelle-Calédonie.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006180783
---
###### Section 11 : Dispositions diverses
- [Article D262-104](article_d262-104.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006358636
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X262D104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/86/LEGIARTI000006358636.xml
---
###### Article D262-104
Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et
des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont
applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

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Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006180781
---
###### Section 8 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes.
- [Article D262-97](article_d262-97.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358634
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X262D097XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/86/LEGIARTI000006358634.xml
---
###### Article D262-97
Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la
chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134870
- [TITRE Ier : Missions et organisation](titre_ier)
- [TITRE II : Dispositions statutaires](titre_ii)
- [TITRE III : Compétences et attributions](titre_iii)
- [TITRE IV : Procédure](titre_iv)

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---
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148708
---
##### TITRE IV : Procédure
- [CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes](chapitre_iv)
- [CHAPITRE VI : Notification des jugements.](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : Dispositions diverses](chapitre_vii)

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Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006164192
---
###### CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
- [Article D244-1](article_d244-1.md)
- [Article D244-2](article_d244-2.md)
- [Article D244-3](article_d244-3.md)
- [Article D244-4](article_d244-4.md)
- [Article D244-5](article_d244-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358513
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X244D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358513.xml
---
###### Article D244-1
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances
notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les
arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de
communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement
administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des
comptes.<br />
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications
qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D.
246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de
réception sont conservés à la trésorerie générale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006358514
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X244D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358514.xml
---
###### Article D244-2
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances
adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de
communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.<br />
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de
réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358515
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X244D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358515.xml
---
###### Article D244-3
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un
trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être
déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des
comptes.<br />
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le
délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.<br />
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que
les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents
nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne
les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.<br />
Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours
au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux
autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée
accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat
dans le département où a été prise la décision attaquée.<br />
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des
finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du
dépôt du recours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358520
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X244D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358520.xml
---
###### Article D244-4
Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans
le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un
rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes.
Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.<br />
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent
prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble
des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces
mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres
intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission,
produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.<br />
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le
requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près
la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour
en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.<br />
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent
article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358521
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X244D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358521.xml
---
###### Article D244-5
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale
des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et,
s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir
reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les
dispositions qu'elle juge nécessaires.

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Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006164193
---
###### CHAPITRE VI : Notification des jugements.
- [Article D246-1](article_d246-1.md)
- [Article D246-2](article_d246-2.md)
- [Article D246-3](article_d246-3.md)
- [Article D246-4](article_d246-4.md)
- [Article D246-5](article_d246-5.md)
- [Article D246-8](article_d246-8.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358522
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358522.xml
---
###### Article D246-1
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements
aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3,
et D. 246-4, cette notification est effectuée sous couvert des
trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les
jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception
soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.<br />
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque
période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont
annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception,
sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358523
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358523.xml
---
###### Article D246-2
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes
d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont
notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la
chambre.<br />
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des
comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006358524
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358524.xml
---
###### Article D246-3
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un
recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans
les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général étant
avisé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006358525
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358525.xml
---
###### Article D246-4
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est
faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs
héritiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358526
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358526.xml
---
###### Article D246-5
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses
héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne
peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre
régionale des comptes adresse le jugement au trésorier-payeur général du
département du dernier domicile connu ou déclaré.<br />
Dès réception du jugement, le trésorier-payeur général fait procéder à une
notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en
retire récépissé et en dresse procès-verbal.<br />
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile
indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à
son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le
jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du
domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement.<br />
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la
porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :<br />
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par
la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement est
déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé.
Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la
notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement
faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".<br />
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du
Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent
être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre
régionale des comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358527
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X246D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358527.xml
---
###### Article D246-8
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à
l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur
général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire
général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du
recouvrement.

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Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006164194
---
###### CHAPITRE VII : Dispositions diverses
- [Article D247-1](article_d247-1.md)
- [Article D247-2](article_d247-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358528
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X247D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358528.xml
---
###### Article D247-1
Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif
sont publiables ou communicables à des tiers.<br />
Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des
dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre
définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une
communication.<br />
Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements
provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et
communicables.<br />
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale
des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les
comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement
public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.<br />
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la
juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces
originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre
régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration
des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités
de communication des pièces.<br />
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les
trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent
être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au
quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont
précisées par instruction du ministre chargé des finances.<br />
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du
demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006358529
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X247D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/85/LEGIARTI000006358529.xml
---
###### Article D247-2
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme
archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de
conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par
les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier
président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de
France.<br />
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme
archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de
conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les
trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances à l'appui
des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents
produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le
directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des
Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.