code_de_la_route/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii
République française c1f82f057f Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989
CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS.
LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE  A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE.
CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE.
L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION).
CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE.
LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE.
CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$
L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE.
CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE).
CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526954
NOR: EQUS9100391D
Ancien identifiant: 1DX991370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526954.xml
2016-01-01 00:00:00 +01:00
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chapitre_ier Décret n° 2014-357 du 19 mars 2014 relatif à la mise en circulation après contrôle de conformité initial et au contrôle technique des véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes 2014-03-22 00:00:00 +01:00
chapitre_ii Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique 2014-05-30 00:00:00 +02:00
chapitre_iii Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 2016-01-01 00:00:00 +01:00
chapitre_v Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) 2015-03-22 00:00:00 +01:00
chapitre_vi Décret n° 2011-760 du 28 juin 2011 relatif aux conditions à remplir pour exercer la profession d'expert en automobile et à la Commission nationale des experts en automobile 2011-07-01 00:00:00 +02:00
chapitre_vii Décret n° 2009-397 du 10 avril 2009 relatif notamment aux conditions de remise en circulation des véhicules endommagés 2009-04-13 00:00:00 +02:00
README.md Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE 2009-04-13 00:00:00 +02:00