Décret n° 2011-760 du 28 juin 2011 relatif aux conditions à remplir pour exercer la profession d'expert en automobile et à la Commission nationale des experts en automobile

Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur. Complèment de transposition de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont la transposition est achevée.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024277513
NOR: DEVS1105892D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/27/75/JORFTEXT000024277513.xml
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- [Article R326-10-3](article_r326-10-3.md)
- [Article R326-10-4](article_r326-10-4.md)
- [Article R326-11](article_r326-11.md)
- [Article R326-12](article_r326-12.md)
- [Article R326-13](article_r326-13.md)
- [Article R326-14](article_r326-14.md)
- [Article R326-16](article_r326-16.md)
- [Article R326-17](article_r326-17.md)
- [Article R326-18](article_r326-18.md)
- [Article D326-15](article_d326-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864983.xml
---
###### Article R326-10-1
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de
première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en
automobile.<br />
Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des
documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de
changement matériel relatif à la situation établie par eux :<br />
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;<br />
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en
automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune
interdiction même temporaire d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans
l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé
cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années
précédentes ;<br />
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance
garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des
activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les
documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue
française.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864981.xml
---
###### Article R326-10-2
La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il
possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions
d'expert en automobile en France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864979.xml
---
###### Article R326-10-3
La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la
vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à
l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une
durée d'un an.<br />
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du
résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est
décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à
compter de la réception de la déclaration par la commission.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut
décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen
des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence
substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles
requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette
différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.<br />
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester
des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission
une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une
durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu
au 5° de l'article R. 326-10-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864976.xml
---
###### Article R326-10-4
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de
services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à
cette autorité :<br />
-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de
l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup
d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est
faite ;<br />
-les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission
nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.<br />
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des
renseignements fournis.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864964.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284183.xml
---
###### Article R326-10
Toute personne, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4,
souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la
demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des
pièces justificatives suivantes :<br />
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;<br />
2° La copie, suivant le cas :<br />
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de
la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974
relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu
par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général
du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en
automobile délivré par le recteur d'académie ;<br />
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre
reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa
précédent ;<br />
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise
par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés
à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des transports ;<br />
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de
charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
dispositions de l'article L. 326-6.<br />
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre
document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit
d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition
d'indépendance est remplie ;<br />
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L.
326-7 ;<br />
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants
étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de
l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations
pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement
rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité
d'expert en automobile ;<br />
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation
dans les conditions prévues à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la
reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés
prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.<br />
Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment
de leur production.<br />
Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de
leur traduction en langue française.<br />
La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à
compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit
intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du
dossier complet présenté par l'intéressé.
Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports,
dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur
leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel,
les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute
circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en
automobile.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864986.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024284175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/41/LEGIARTI000024284175.xml
---
###### Article R326-12
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions
requises par l'article R. 326-10, sauf si celui-ci a été inscrit à titre
temporaire en application du II de l'article L. 326-4.<br />
Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit
remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été
inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.<br />
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les
conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la
régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai
pour présenter ses observations.
Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les
conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à
tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.<br />
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des
transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation
effective.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841989
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841989.xml
---
###### Article R326-16
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La
notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une
demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.<br />
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel
du ministère chargé des transports.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020517875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/78/LEGIARTI000020517875.xml
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###### Article R326-17
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules
endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une
formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé
des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.<br />
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au
premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de
contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.<br />
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette
qualification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006841991
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X326R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841991.xml
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###### Article R326-18
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021864962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864962.xml
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-05-20
Identifiant: LEGIARTI000024284208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/42/LEGIARTI000024284208.xml
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###### Article R326-8
La commission établit son règlement intérieur.<br />
Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications
professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des
pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur
réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le
prestataire sur la liste pour une durée d'un an.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le
ministre chargé des transports.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de
complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des
qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut
être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à
l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les
qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer
l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à
nuire à la sécurité des personnes.<br />
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer
son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre
chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la
liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du
document prévu au 5° de l'article 326-6.