Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989

CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS.
LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE  A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE.
CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE.
L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION).
CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE.
LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE.
CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$
L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE.
CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE).
CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526954
NOR: EQUS9100391D
Ancien identifiant: 1DX991370
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-01-01
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###### Article R323-8
@ -14,10 +13,11 @@ Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à
l'agrément du ministre chargé des transports.<br />
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules
légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé
pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au
moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et
exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.<br />
légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Un réseau ne peut
être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite
lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au
moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de
métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.<br />
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de
contrôle technique.