Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE

L'EXPERT EN AUTOMOBILE DOIT COMMUNIQUER A LA PERSONNE QUI ENVISAGE DE FAIRE APPEL A LUI LE PRIX DE SA PRESTATION.
L'EXPERT NE PEUT SE SUBSTITUER AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE QUE S'IL EN A RECU MANDAT ECRIT.
L'EXPERT EST TENU DE DONNER SES CONCLUSIONS DANS LA LIMITE DE SA MISSION.TOUTEFOIS,IL DOIT INFORMER SANS DELAI LE PROPRIETAIRE DES DEFICIENCES DU VEHICULE DECOUVERTES AU COURS DE L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DANGER LA VIE DE TOUTE PERSONNE.
LE RAPPORT D'EXPERTISE DOIT MENTIONNER,OUTRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT,LE RAPPEL DES OPERATIONS D'EXPERTISE EN PRECISANT SI ELLES ONT ETE EFFECTUEES AVANT OU APRES REPARATION,L'INDICATION DES PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXAMEN DU VEHICULE,LEUR QUALITE ET LES DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE.
LE RAPPORT DOIT EGALEMENT INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LES ELEMENTS D'EVALUATION COMMUNIQUES PAR LE PROPRIETAIRE N'ONT PAS ETE RETENUS.
L'EXPERT ADRESSE UNE COPIE DU RAPPORT D'EXPERTISE ET DE TOUT RAPPORT COMPLEMENTAIRE AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE.
DES LORS QU'IL A CONNAISSANCE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LES CONCLUSIONS TECHNIQUES OU SUR LE COUT DES DOMMAGES OU DES REPARATIONS,L'EXPERT DOIT EN INFORMER DES QUE POSSIBLE,PAR TOUS MOYENS A SA CONVENANCE,LES PARTIES INTERESSEES,NOTAMMENT LE PROPRIETAIRE ET LE PROFESSIONNEL DEPOSITAIRE DU VEHICULE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 721097 DU 11-12-1972 MODIFIE PAR L'ART. 32-VI DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 ET DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333057
NOR: ECOT9192007D
Ancien identifiant: 1DX9911315
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333057.xml
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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143856
- [Chapitre III : Contrôle technique](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Véhicules accidentés](chapitre_vii)
- [Chapitre VII : Véhicules endommagés](chapitre_vii)

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006159618
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020517916
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##### Chapitre VII : Véhicules accidentés
##### Chapitre VII : Véhicules endommagés
- [Section 1 : Véhicules gravement accidentés.](section_1)
- [Article R327-1](article_r327-1.md)
- [Article R327-2](article_r327-2.md)
- [Article R327-3](article_r327-3.md)
- [Article R327-4](article_r327-4.md)
- [Article R327-5](article_r327-5.md)
- [Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020517905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/79/LEGIARTI000020517905.xml
---
###### Article R327-1
I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord
pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat
d'immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l'achat au
ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.<br />
II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder
son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur dans
un délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire du préfet
du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le
ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription
d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.<br />
III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont
établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à
l'article R. 326-17.<br />
Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à
effectuer si le véhicule est techniquement réparable.<br />
Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de
l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit
par voie électronique si l'expert en automobile est habilité par le ministre de
l'intérieur.<br />
Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable
au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les
caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020517903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/79/LEGIARTI000020517903.xml
---
###### Article R327-2
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L.
325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent
de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de
l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit
par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son
véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation
publique.<br />
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à
l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en
application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le
titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes
à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au
transfert du certificat d'immatriculation.<br />
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la
qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la
présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il
adresse au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du
département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité par le
ministre de l'intérieur.<br />
III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le
certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de
circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont
levées.<br />
Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport
comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement
réparable.<br />
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R.
326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule
est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un
rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du
département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le
ministre de l'intérieur.<br />
Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4
atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens
de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les
caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.<br />
Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction
de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont
levées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020517899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/78/LEGIARTI000020517899.xml
---
###### Article R327-3
I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de
l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet de département de son choix, soit
par voie électronique si l'expert est habilité par le ministre de
l'intérieur.<br />
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus
autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède
à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat
d'immatriculation.<br />
II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des
réparations à effectuer.<br />
III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R.
326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule
est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un
rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du
département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le
ministre de l'intérieur.<br />
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5
atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens
de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les
caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.<br />
IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler
du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont
levées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000020517897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/78/LEGIARTI000020517897.xml
---
###### Article R327-4
Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un
professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours,
adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur soit par
l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie
électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-13
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000020517895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/78/LEGIARTI000020517895.xml
---
###### Article R327-5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :<br />
1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont
le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une
interdiction de circuler ;<br />
2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession
du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément
aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;<br />
3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas
déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions
prévues par l'article R. 327-4.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006177158
---
###### Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
- [Article R327-1](article_r327-1.md)
- [Article R327-2](article_r327-2.md)
- [Article R327-3](article_r327-3.md)
- [Article R327-4](article_r327-4.md)
- [Article R327-5](article_r327-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006841994
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841994.xml
---
###### Article R327-1
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un
accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la
sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à
titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document
justificatif.<br />
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis
immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du
document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat
d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.<br />
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le
certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006841996
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841996.xml
---
###### Article R327-2
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur
présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le
contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce
rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en
cause la sécurité.<br />
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages
constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel
des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus
réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en
état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.<br />
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son
titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les
réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le
véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006841998
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841998.xml
---
###### Article R327-3
Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de
son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation
du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat
d'immatriculation.<br />
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans
le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les
conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être
procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après
une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions
fixées par l'article R. 321-15.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006842000
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842000.xml
---
###### Article R327-4
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au
transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux
articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau
propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat
d'immatriculation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006842002
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842002.xml
---
###### Article R327-5
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules
dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion
des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules
militaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la
défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des
dispositions de la présente section.