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ART. 1: ERIGE EN PRINCIPE LE ROLE JOUE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT.AINSI,LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS CONCOURENT A CETTE LIBERTE GARANTIE PAR L'ETAT.CET ARTICLE REPREND DONC L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENT DEJA INSCRIT DANS LA LOI DEBRE DU 31-12-1959 EN L'ADAPTANT AUX PRINCIPES DE LA DECENTRALISATION. ART. 2: CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL. ART. 33: OUVRENT AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES SOUS CONTRAT LA FACULTE DE BENEFICIER D'UNE AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES LORS QUE LES FORMATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE SCHEMA PREVISIONNEL DES FORMATIONS.LES CONSEILS REGIONAUX APPRECIERONT CETTE CONFORMITE ET,PAR AILLEURS ASSOCIERONT LES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT A L'ELABORATION DES SCHEMAS PREVISIONNELS DE FORMATION. ART. 4: VISE A GARANTIR LES DESTINATIONS DES AIDES ALLOUEES EN APPLICATION DE L'ART. PRECEDANT EN PREVOYANT LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LES COLLECTIVITES ET LES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT BENEFICIAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000728870 NOR: MENX9301236L Ancien identifiant: 1LX99451 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/88/JORFTEXT000000728870.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2000-06-22 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006137623 |
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
- Titre Ier : Les écoles
- Titre II : Les collèges et les lycées
- Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
- Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger
- Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
- Titre VII : Dispositions communes
- Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie