LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

TITRE I (ART. 1 A 2):VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
TITRE II (ART. 3 A 13): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE III (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT.
TITRE IV (ART. 17 A 23): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722434
NOR: MENX9200016L
Ancien identifiant: 1LX992678
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/24/JORFTEXT000000722434.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166622
- [Article L421-1](article_l421-1.md)
- [Section 1 : Organisation administrative.](section_1)
- [Section 2 : Organisation financière.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.](section_4)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182416
---
###### Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
- [Article L421-17](article_l421-17.md)
- [Article L421-18](article_l421-18.md)
- [Article L421-19](article_l421-19.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524949
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524949.xml
---
###### Article L421-17
Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la
disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet
établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles
entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur
intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à
disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété.
L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble
dont il n'a pas l'usage.<br />
La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa
disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la
décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.<br />
A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524950
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524950.xml
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###### Article L421-18
Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à
la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne
morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le
20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524951
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524951.xml
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###### Article L421-19
Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement,
l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de
rattachement.<br />
Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une
formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces
matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local
d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166732
- [Article L951-1](article_l951-1.md)
- [Article L951-2](article_l951-2.md)
- [Article L951-3](article_l951-3.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525613
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X951L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525613.xml
---
###### Article L951-3
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux
présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres
établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de
recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non
titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois
inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.<br />
Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est
soumis au contrôle financier.

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182452
- [Article L952-10](article_l952-10.md)
- [Article L952-11](article_l952-11.md)
- [Article L952-12](article_l952-12.md)
- [Article L952-14](article_l952-14.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525632
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525632.xml
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###### Article L952-14
L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les
enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par
arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166734
- [Article L953-2](article_l953-2.md)
- [Article L953-3](article_l953-3.md)
- [Article L953-4](article_l953-4.md)
- [Article L953-6](article_l953-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525650
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X953L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525650.xml
---
###### Article L953-6
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire
d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission
comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans
l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de
l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs
établissements.<br />
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions
d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de
candidats sont présentées par les organisations syndicales.<br />
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions
individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa
affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres
de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la
catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres
représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de
représentants de l'administration.<br />
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au
premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de
l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition
du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est
affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire
d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation
de la commission administrative paritaire.<br />
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que,
pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement
des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement
supérieur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire
d'établissement.<br />
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent
article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques,
ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations
nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels
appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps
des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.