Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047826336
NOR: MENF2208878D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/82/63/JORFTEXT000047826336.xml
Sont abrogés : le décret n° 68-317 du 7 mars 1968, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ; le décret n° 81-379 du 15 avril 1981.
Texte partiellement abrogé : articles 2 (alinéas 1, 3 et 5), 7, 10 (alinéas 1 et 3), en ce qui concerne le Centre national de documentation pédagogique, le Centre international d’études pédagogiques, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609061
NOR: MENF0501328D
Ancien identifiant: 1DE0051312
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/90/JORFTEXT000000609061.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307698.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047011658
NOR: MENE2236553D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/01/16/JORFTEXT000047011658.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045398263
NOR: MENE2202172D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/39/82/JORFTEXT000045398263.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264679
NOR: MENE0502699D
Ancien identifiant: 1DS00641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/46/JORFTEXT000000264679.xml
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046150668
NOR: MENE2206427D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/15/06/JORFTEXT000046150668.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000045614880
NOR: AGRT2208711R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/61/48/JORFTEXT000045614880.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045269083
NOR: MENE2129638D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/26/90/JORFTEXT000045269083.xml
Application de l'article 12 de la loi 54-405 du 10-04-1954. Le présent décret relatif au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), qui vise à abroger et remplacer le décret 92-56 du 17-01-1992, prend en compte les changements importants que connaissent ces établissements depuis quelques années dans leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que dans les relations qu'ils nouent entre eux. La rénovation du décret actuel s'impose eu égard aux nouvelles missions confiées aux CNDP et CRDP par le ministre de l'éducation nationale dans la conception et le développement des ressources éducatives ainsi que dans le domaine des arts et de l'action culturelle à l'école. Les centres de documentation pédagogique doivent pouvoir intégrer les évolutions technologiques majeures en cours, dans leurs fonctions éditoriale et documentaire, tout en rendant cet ensemble accessible à la communauté éducative. Il leur est nécessaire d'engager des collaborations avec de nouveaux partenaires. Le centre national de documentation pédagogique pourra prendre des participations dans des sociétés, participer à des groupements d'intérêt économique ou public et créer des filiales. Les centres régionaux pourront participer à ces filiales. Pour remplir efficacement ces missions, le dynamisme de ces établissements doit être conforté. Le présent texte prévoit d'accentuer la mobilité des directeurs de CRDP. Pour reconnaître et affirmer l'implication plus grande de partenaires dans l'accomplissement des missions du CNDP dont le champ s'est élargi et intensifié, les conseils d'administration du CNDP et des CRDP s'adjoignent, notamment, deux représentants des lycéens, et celui du CNDP, deux représentants des parents d'élèves. Enfin, pour assurer une plus grande cohérence du rôle des centres de documentation pédagogique et une meilleure coordination de l'ensemble de leurs activités, il est impératif de marquer plus nettement la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des centres de documentation pédagogique et dès lors, le rôle de pilote du réseau par le centre national de documentation pédagogique.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413196
NOR: MENF0201018D
Ancien identifiant: 1DE002548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/31/JORFTEXT000000413196.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045160713
NOR: MENE2203593D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/16/07/JORFTEXT000045160713.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045141184
NOR: MENE2133671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/14/11/JORFTEXT000045141184.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044740106
NOR: MENJ2133691D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/74/01/JORFTEXT000044740106.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044638867
NOR: MENJ2130890D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/88/JORFTEXT000044638867.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044547312
NOR: ESRJ2133852R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/54/73/JORFTEXT000044547312.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042452152
NOR: MENE2018661D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/45/21/JORFTEXT000042452152.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264679
NOR: MENE0502699D
Ancien identifiant: 1DS00641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/46/JORFTEXT000000264679.xml
Application des articles 20 à 22 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000265521
NOR: DOMB0500020D
Ancien identifiant: 1DE0051245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/55/JORFTEXT000000265521.xml
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8.
Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail.
Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième
Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article.
Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné.
Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel.
Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge.
En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves.
Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431993
NOR: MENE0301448D
Ancien identifiant: 1DS003812
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/19/JORFTEXT000000431993.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
EST APPROUVEE LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION ELABOREE AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE,TELLE QU'ELLE FIGURE DANS LE PRESENT DECRET.
LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION ENTRERA EN VIGUEUR LE 01-11-1994 SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.A CETTE DATE CESSERA D'AVOIR EFFET LA DECISION DU 21-03-1969 PRISE PAR LE GROUPE PERMANENT DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION SOCIALE MENTIONNE A L'ART. L910-1 DU CODE DU TRAVAIL,FIXANT LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION DITE "NOMENCLATURE DES 47 GROUPES".
LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION SERA UTILISEE DANS LES TEXTES OFFICIELS,DECISION,DOCUMENTS,TRAVAUX ET ETUDES AINSI QUE DANS LES SYSTEMES INFORMATIQUES DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DANS LES TRAVAUX EFFECTUES PAR DES ORGANISMES PRIVES A LA DEMANDE DES ADMINISTRATIONS.LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION SERA UTILISEE POUR DETERMINER LES METIERS,GROUPES DE METIERS OU TYPES DE FORMATIONS AU SENS DE L'ART. 1 DU DECRET DU 08-01-1922.
ELLE SERA AUSSI UTILISEE POUR L'ELABORATION PAR LES REGIONS DES STATISTIQUES CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET L'APPRENTISSAGE AU SENS DE L'ARRETE DU 29-05-1986 FIXANT LE MODELE DES DOCUMENTS ANNEXES AUX CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE,EN APPLICATION DU DECRET 8526 DU 07-01-1985.
L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES EST CHARGE DE LA GESTION,DE LA DIFFUSION ET DE LA MISE A JOUR PERIODIQUE DE LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION.LES PROPOSITIONS DE REVISION DE LA NOMENCLATURE DES SPECIALITES DE FORMATION SERONT EXAMINEES DANS LE CADRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE.
APPLICATION DES ART. 32 ET 33 DE LA LOI 46854 DU 27-04-1946.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548566
NOR: ECOS9350030D
Ancien identifiant: 1DX994522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548566.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
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Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043914890
NOR: MENE2123365D
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TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043861382
NOR: MENE2120913D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/86/13/JORFTEXT000043861382.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043806008
NOR: MENE2116472D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/60/JORFTEXT000043806008.xml
ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043798225
NOR: MENE2114439D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/79/82/JORFTEXT000043798225.xml
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml