code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1960-12-22
Identifiant: LEGIARTI000048471734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml
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###### Article 344
Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou lautre sexe âgées de plus
de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
non séparés de corps dont lun au moins est âgé de plus de trente ans, sils
sont mariés depuis plus de huit ans. Ladoption par deux époux peut être
demandée sans condition dâge ni de durée de mariage lorsquil est médicalement
établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et
définitive de donner naissance à un enfant.<br />
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes quils se
proposent dadopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
ce cas, la différence dâge minimum exigée nest plus que de dix années ; elle
peut même être réduite par dispense du chef de lEtat.<br />
1970-12-31 22:36:34 +01:00
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
légitimes. Lexistence denfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à
ladoption, non plus que celle dun ou plusieurs enfants légitimes nés
postérieurement à laccueil au foyer des époux de lenfant ou des enfants à
adopter.