code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md

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746 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1941-10-03
Identifiant: LEGIARTI000048452054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/20/LEGIARTI000048452054.xml
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###### Article 344
Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou de lautre sexe, âgées de
plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à lépoque de ladoption, ni
enfants ni descendants légitimes.<br />
En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus
quelles se proposent dadopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur
époux. Dans ce cas, la différence dâge minimum exigée ne sera plus que de dix
années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de lEtat.