code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
1970-12-31 22:36:34 +01:00
Date de début: 1957-04-18
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048471691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471691.xml
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###### Article 344
Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou lautre sexe âgées de plus
de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
non séparés de corps dont lun au moins est âgé de plus de trente-cinq ans sils
sont mariés depuis plus de dix ans et nont pas eu denfants de leur mariage.<br />
Les adoptants ne devront avoir, au jour de ladoption, ni enfants ni descendants
légitimes. Lexistence denfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à
ladoption.<br />
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes quils se
proposent dadopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
ce cas, la différence dâge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle
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pourra même être réduite par dispense du chef de lEtat.<br />
La naissance dun ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas
obstacle à ladoption, par deux époux, dun enfant qu'ils auraient recueilli
antérieurement à cette naissance.