code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-12-22
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048471772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471772.xml
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###### Article 344
Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou de lautre sexe âgées de
plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par
deux époux non séparés de corps dont lun au moins est âgé de plus de trente
ans, sils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente
ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son
conjoint.<br />
Ladoption par deux époux, ou, par lun des époux, de lenfant de son conjoint
peut être demandée sans condition dâge ni de durée de mariage lorsquil est
médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé publique et de la population, que la femme est dans limpossibilité
absolue et définitive de donner naissance à un enfant.<br />
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes quils se
proposent dadopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la
différence dâge exigée nest que de dix ans. Dans les deux cas, cette
différence peut être réduite par dispense du chef de lEtat.<br />
1970-12-31 22:36:34 +01:00
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
légitimes. Lexistence denfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à
ladoption, non plus que celle dun ou plusieurs enfants légitimes nés
postérieurement à laccueil au foyer des époux de lenfant ou des enfants à
adopter.