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République française 53a95357b8 Loi n°60-1370 du 21 décembre 1960 MODIFIANT ET COMPLETANT L'ART. 344 DU CODE CIVIL RELATIF A L'ADOPTION
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512423
Ancien identifiant: 1LX9601370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512423.xml
1970-12-31 22:58:58 +01:00

1.7 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1960-12-22 1966-11-01 LEGIARTI000048471772 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471772.xml
Article 344

Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou de lautre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont lun au moins est âgé de plus de trente ans, sils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint.

Ladoption par deux époux, ou, par lun des époux, de lenfant de son conjoint peut être demandée sans condition dâge ni de durée de mariage lorsquil est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans limpossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes quils se proposent dadopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence dâge exigée nest que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de lEtat.

Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. Lexistence denfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à ladoption, non plus que celle dun ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à laccueil au foyer des époux de lenfant ou des enfants à adopter.