Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000512423 Ancien identifiant: 1LX9601370 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512423.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1960-12-22 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048471772 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471772.xml |
Article 344
L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de
plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par
deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente
ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente
ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son
conjoint.
L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint
peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est
médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité
absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la
différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette
différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.