Ce décret porte application de l'article 1257-1 du code rural, issu de la loi 99-1125 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764550
NOR: AGRS0000741D
Ancien identifiant: 1DS000501
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L'article 1257-1 du code rural est issu de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217083
NOR: AGRS0000740D
Ancien identifiant: 1DE000500
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L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
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APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
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L'ART. L325-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ISSU DE LA LOI 98278 DU 14-04- 1998 RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE,DEFINIT LA LISTE DES ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS PRECITES.CET ARTICLE FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE VIEILLESSE BENEFICIENT DE CE REGIME.CES CONDITIONS SONT ETENDUES,CONFORMEMENT A L'ART. 5 DE CETTE LOI,AUX RETRAITES ANCIENS SALARIES AGRICOLES,BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE.
EN APPLICATION DU 9° DU II DE L'ART. L325-1 INTRODUIT PAR L'ART. 4 DE LA LOI,LE PRESENT DECRET PREVOIT QUE LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE NE BENEFICIANT PAS DU REGIME LOCAL AU 01-07-1998 DOIVENT FAIRE SAVOIR A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ILS SONT AFFILIES QU'ILS DEMANDENT LE BENEFICE DU REGIME LOCAL.
CE DECRET DONNE COMPETENCE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG POUR LIQUIDER ET SERVIR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET DE REVERSION DES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL NON AGRICOLE NE RESIDANT PAS DANS L'UN DES 3 DEPARTEMENTS CONCERNES.POUR LES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE,QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE,IL DONNE COMPETENCE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN OU DE LA MOSELLE.
IL PRECISE EN OUTRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS AU REGIME LOCAL DES TITULAIRES DE PENSION DE REVERSION OU DE VEUVE ET DES TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE.
INSERE AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),LES ART. R325- 1,R325-2 ET R325-3.COMPLETE LES ART. R351-34 (AL. 3) ET R354-1 (AL. 1,1ERE PHRASE).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208693
NOR: MESS9823194D
Ancien identifiant: 1DX9981025
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LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556321
NOR: AGRS9800147D
Ancien identifiant: 1DX998311
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APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
LES COMITES REGIONAUX QUI CONSTITUENT LA BASE DU SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES TEL QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L461-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ONT ETE MIS EN PLACE PAR LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 POUR LES PERSONNES SALARIEES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
LE DECRET 94723 DU 18-08-1994 A ADAPTE LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE DE 1993 AU REGIME D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES,A L'EXCEPTION DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'ALSACE-MOSELLE.
EN EFFET,POUR DES RAISONS HISTORIQUES LES RESSORTISSANTS AGRICOLES SALARIES ET NON SALARIES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE BENEFICIENT D'UN REGIME SPECIFIQUE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A DES CAISSES LOCALES D'ASSURANCE ACCIDENTS.
OR,AUX TERMES DE L'ART. 1263 DU CODE RURAL,LES ASSURES AGRICOLES D'ALSACE-MOSELLE PEUVENT PRETENDRE A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES A CELLES QUI SONT SERVIES AUX SALARIES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES,ILS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE L'ART. L461-1 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,NOTAMMENT DU SYSTEME COMPLEMENTAIRE.
TOUTEFOIS,LE NOMBRE RESTREINT DE DOSSIERS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXAMINES NE JUSTIFIE PAS LA CREATION D'UN COMITE REGIONAL PROPRE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE ACCIDENTS EN VIGUEUR EN ALSACE-MOSELLE.
DES LORS,LE SOIN D'EXAMINER LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES ET DES NON SALARIES AGRICOLES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EST CONFIE AU COMITE REGIONAL D'ALSACE.
APPLICATION DES ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SOUS CERTAINES RESERVES.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000564736
NOR: AGRS9602734D
Ancien identifiant: 1DX997202
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/47/JORFTEXT000000564736.xml
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE.
LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL.
CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%.
AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380676
NOR: AGRS9602334D
Ancien identifiant: 1DX9961230
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L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
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LE DECRET 89371 DU 08-06-1989 EST APPLICABLE AUX DOM SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DEFINIES AUX ART. 2 ET 3 DU PRESENT DECRET.
DETERMINATION ET VERSEMENT DES COTISATIONS PREVUES A L'ART. 1106-20 (AL. 2) DU CODE RURAL.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166636
NOR: AGRS8901649D
Ancien identifiant: 1DX990178
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CHAP. I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE OU DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX.
COMPLEMENT DE LA SECTION 8 DU CHAP. II,DU TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART. D242- 21,D242-22,D242-23,D242-24,D242-25,D242-26,D242-27 ET D242-28: LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE EST PRECOMPTEE SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE DONNANT LIEU A COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DONT LE TAUX EST FIXE A 0,75%.
MODALITES DE VERSEMENT,DE RECOUVREMENT ET DE CENTRALISATION DES COTISATIONS.
CHAP. II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.
LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE EST PRECOMPTEE SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DONT LE TAUX EST FIXE A 0,75%.
APPLICATION AUX AVANTAGES DERETRAITE VERSES A COMPTER DU 01-09-1989.
APPLICATION DE L'ART. L242-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSU DE L'ART. 3 DE LA LOI 87588 DU 30-07-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699682
NOR: SPSS8901507D
Ancien identifiant: 1DX989540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699682.xml
CHAP. I (ART. 2 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. II (ART. 22 A 35): REGLEMENT AMIABLE,REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. III (ART. 36 A 53): DISPOSITIONS SOCIALES.
CHAP. IV (ART. 54 A 67): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ART. L521-3,L411-11,L411-73,L417-11,L411-6,L411-58,L411-35,L411-37,L412-5,L441-1,L412-8,188-2,1143-1,1003-7-1,1065,1142-15,1106-6,1106-25,1123,1121,1142-5,1122-7,1038,1106-3,1234-3,1144,1004,1024,992,996,997,986,372,373 DU CODE RURAL.
ABROGE LES ART. 1038-2 A 1046,1047 (AL. 1,5 ET DERNIER),992-1 DU CODE RURAL.
CODE DU TRAVAIL: ART. L143-11-1,L122-5,L122-6,ET INSERE UN ART. L125-4 ET UN ART. L224-6.
CODE PENAL: ART. 403.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: ART. L442-3 ET INSERE LES ART. L441-1,L441-2,L442-2,L442-3,L442-4,L442-5,L442-6,L443-1,L443-2,L443-4,L443-5,L444-1.
CODE GENERAL DES IMPOTS: ART. 8,72-D.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART.L651-2.
CODE DE L'URBANISME: ART. L300-2.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875191
NOR: AGRX8800119L
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APPLICATION DES LOIS 8676 (ART. 32) DU 17-01-1986 ET 861320 (ART. 17) DU 30- 12-1986 ET DES ART. 1145-5,1145-6,1252-2-5 ET 1252-2-6 DU CODE RURAL.
LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR A L'EXCLUSION DU PAIEMENT DES COTISATIONS,INCOMBENT A LA PERSONNE OU A L'ORGANISME RESPONSABLE DE LA FORMATION OU DE L'ACTION DE RECLASSEMENT.
MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES RENTES.
MESURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,HAUT-RHIN ET MOSELLE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522892
NOR: AGRS8701846D
Ancien identifiant: 1DX987881
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/28/JORFTEXT000000522892.xml
MODALITES D'APPEL DES COTISATIONS DANS LES BRANCHES DU REGIME MALADIE,VIEILLESSE,ET PRESTATIONS FAMILIALES.
ALIGNEMENT DES REGLES REGISSANT LES MAJORATIONS DE RETARD SUR CELLES QUI SONT EN VIGUEUR EN METROPOLE.
CONTRIBUTION DE GESTION A LA CHARGE DU REGIME METROPOLITAIN DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES,DANS LA MESURE OU LES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES DES ASSUJETTIS SONT INSUFFISANTES POUR ASSURER LE FINANCEMENT DES FRAIS DE GESTION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.
LES DISPOSITIONS DU DECRET 701001 DU 23-10- 1970 RELATIVES AU RECOUVREMENT DIFFERE DES CREANCES DE FAIBLE MONTANT SONT ETENDUES AUX CAISSE GENERALES DE SECURITE SOCIALE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD.
REMPLACE LES ART. 1,10 ET 18; ABROGE LES ART. 1,5,7,8,9 ET 11 DU DECRET 64906 DU 28-03-1964.
REMPLACE LES ART. 1,2,3,13; INSERE UN ART. 3-BIS ET ABROGE LES ART. 3,5,6,8,9 ET 17 DU DECRET 70380 DU 26-06-1970.
REMPLACE LES ART. 4,7,11,12,14; MODIFIE L'ART. 13 DU DECRET 70562 DU 26-06-1970.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333181
NOR: AGRS8700247D
Ancien identifiant: 1DX98785
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RETRAITE FORFAITAIRE,RETRAITE COMPLEMENTAIRE,RETRAITE DE REVERSION.
APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980.
APPLICATION DES ART. 1121-1,1123 ET 1142-1 A 1142-11 DU CODE RURAL.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1981.
ABROGATION DES DECRETS 551187 DU 03-09-1955,58436 DU 14-04-1958 ET 6569 DU 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT POUR LES DOM LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE,OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE, ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 64906 DU 28-08- 1964 (CALCUL DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE).
EN ANNEXE,BAREME FIXANT,POUR LE CALCUL DE LA RETRAITE PROPORTIONNELLE,LE NOMBRE DE POINTS ACQUIS ANNUELLEMENT EN FONCTION DE LA SUPERFICIE AYANT SERVI D'ASSIETTE AUX COTISATIONS VERSEES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307669
Ancien identifiant: 1DX981462
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307669.xml
TITRE 1ER: MODALITES D'AFFILIATION DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (Y COMPRIS LES EXPLOITANTS AGRICOLES) EXERCANT DANS UN PAYS ETRANGER N'APPARTENANT PAS A LA CEE,AU REGIME D'ASSURANCE VOLONTAIRE CONTRE LES RISQUES DE MALADIE ET LES CHARGES DE LA MATERNITE,AUPRES DE LA CAISSE DES EXPATRIES (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MELUN).
ASSIETTE ET RECOUVREMENT DES COTISATIONS, PRESTATIONS.
APPLICATION DES ART. L778-1 A L778-4 ET L778-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 1263-6 ET 1263-7 DU CODE RURAL.
APPLICATION DES ART. 2,4 ET 7 DE LA LOI 80471 DU 27-06- 1980.
TITRE II: MODALITES D'AFFILIATION DES PENSIONNES DES REGIMES FRANCAIS DE RETRAITE (Y COMPRIS LES REGIMES AGRICOLES) RESIDANT DANS UN PAYS ETRANGER N'APPARTENANT PAS A LA CEE,A L'ASSURANCE VOLONTAIRE CONTRE LES RISQUES DE MALADIE ET LES CHARGES DE LA MATERNITE AUPRES DE LA CAISSE DES EXPATRIES (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MELUN).
LES INTERESSES DOIVENT JUSTIFIER D'UNE DUREE D'ASSURANCE MINIMUM DE 20 TRIMESTRES AU REGIME QUI LEUR SERT L'AVANTAGE DE RETRAITE.
RECOUVREMENT DES COTISATIONS (PRECOMPTE).
APPLICATION DES ART. L778-7 A L778-10 ET L778-12 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 1263-8 ET 1263-9 DU CODE RURAL.
APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312038
Ancien identifiant: 1DX98142
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/20/JORFTEXT000000312038.xml
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307556
Ancien identifiant: 1DX976992
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/75/JORFTEXT000000307556.xml
FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
ART. 1 : PRINCIPE DE DEROGATION A LA LEGISLATION ACCEPTE.
ART. 2 A 8 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE.
ART. 9 ET 10 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ABSOLUE.
ART. 11 : APPLICATION DE LA LEGISLATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER.
ART. 12 : ABROGATION DE L'ART. 212-10 (EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE), TRA, ET DU DECRET 72922 DU 6-10-1972.
ART. 13 : APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497663
Ancien identifiant: 1DX975956
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/76/JORFTEXT000000497663.xml