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République française
302bbd7a94 Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
2021-02-13 00:00:00 +01:00
République française
4e5c003c44 Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042576881
NOR: SSAS2015632D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/57/68/JORFTEXT000042576881.xml
2020-11-30 00:00:00 +01:00
République française
3f43314a0f Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1er avril dernier, a rendu applicable aux non-salariés agricoles les dispositions législatives du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles. Le présent décret adapte aux non-salariés agricoles les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place pour les salariés du régime général en 1993 dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été ensuite étendu aux salariés du régime agricole en 1994 (art. 2 à 7). Les adaptations prévues aux art. 2 à 5 du présent décret concernent la composition, le fonctionnement, le ressort des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que les éléments constitutifs du dossier sur la base duquel ils rendent leur avis. L'échelon régional du service médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés assurant le secrétariat permanent de ces comités, une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, eu égard à sa mission de caisse pivot au sein du régime d'assurance des exploitants contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, précisera les modalités d'imputation des frais de fonctionnement de ces comités sur les ressources du nouveau régime (art. 7). Ce décret complète également l'art. 25 du décret 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant qu'en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles, le point de départ des prestations servies à la victime demandant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte sur la base du tableau révisé, n'est pas la date d'entrée en vigueur du tableau révisé mais la date du dépôt de la demande de la victime, de façon à empêcher une rétroactivité trop importante du service des prestations (art. 8). Pour les pluriactifs exerçant à la fois une activité non salariée agricole et non salariée non agricole, il précise que les tableaux de maladies professionnelles applicables sont ceux des maladies professionnelles agricoles concernant les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée agricole et ceux des maladies professionnelles du régime général pour les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée non agricole (art. 9).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235336
NOR: AGRS0300248D
Ancien identifiant: 1DS003199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235336.xml
2020-05-25 00:00:00 +02:00
République française
96f9aa5bb6 Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture
LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 RELATIF A LA CREATION DE COMITES REGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES FIXE,POUR LE REGIME D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,LA COMPOSITION,LE FONCTIONNEMENT ET LE RESSORT TERRITORIAL DE CES COMITES.LEDIT DECRET EST CODIFIE (ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
LE DECRET CI-JOINT A POUR OBJET D'APPLIQUER AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES,L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27-03-1993 SOUS RESERVE,LORSQUE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE EMANE D'UN SALARIE AGRICOLE,DES ADAPTATIONS SUIVANTES:
A L'ART. D461-27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE MEDECIN CONSEIL REGIONAL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE,MEMBRE DU COMITE,EST REMPLACE PAR LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE OU SON REPRESENTANT;
LE COMITE REGIONAL COMPETENT N'EST PAS CELUI DU DOMICILE MAIS CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVE LA VICTIME;
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUBSTITUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT DEVOLUES AUX ART. D461-29 ET D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
A L'ART. D461-30,LE COMITE N'ENTEND PAS L'INGENIEUR CONSEIL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MAIS PREND L'AVIS DU TECHNICIEN CONSEIL DE PREVENTION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE;
LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE ADRESSE CHAQUE ANNEE AU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE UN RAPPORT IDENTIQUE A CELUI QUI EST ADRESSE AUX MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DU TRAVAIL.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548757
NOR: AGRS9401122D
Ancien identifiant: 1DX994723
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/87/JORFTEXT000000548757.xml
2020-05-25 00:00:00 +02:00
République française
3d5a029908 Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039696739
NOR: JUSC1930368D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/69/67/JORFTEXT000039696739.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
a975e6113c Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime.
Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole.
Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime.
La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion.
La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime.
La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des
cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés.
La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur.
La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002.
Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412281
NOR: AGRS0200470D
Ancien identifiant: 1DE002429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
a8c9f82ab1 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
c6c64c2c7d Décret n°73-892 du 11 septembre 1973 GENERALES
RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FINANCEMENT DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304101
Ancien identifiant: 1DX973892
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/41/JORFTEXT000000304101.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
9ed0c1f97d Décret n°73-803 du 9 août 1973 GENERALES
RUR. FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1178 A 1182 ET 1234-24 DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
MODIFICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 59518 DU 10-04-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500857
Ancien identifiant: 1DX973803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500857.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3a97067b2a Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3c0aa69a89 Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
168cf0e183 Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
ADJONCTION DES ART. 130 A ET 131 A RESPECTIVEMENT APRES LES ART. 130 ET 131 DU DECRET 462959 DU 31-12-1946.
L'ART. 130 A EST APPLICABLE AU CAS PARTICULIER DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROITS QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION A LA DATE DE L'ACCIDENT,
L'ART. 131 A PRECISE QUE DANS LE CAS PREVU A L'ART. L496, AL. 4, PHRASES 3 ET 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 130 A DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853129
Ancien identifiant: 1DX9671075
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/31/JORFTEXT000000853129.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00
République française
745f449662 Décret n° 2019-1205 du 19 novembre 2019 relatif à la protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées aux 9° et 12° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039403000
NOR: AGRS1929431D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/40/30/JORFTEXT000039403000.xml
2019-11-22 00:00:00 +01:00
République française
2d704e9cf0 Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation
Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039281205
NOR: MTRD1914896D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/28/12/JORFTEXT000039281205.xml
2019-10-27 00:00:00 +02:00
République française
845fb26c7a Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
2019-10-27 00:00:00 +02:00
République française
232f3275fd Décret n° 2018-1312 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale pour les régimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037880703
NOR: AGRS1831148D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/07/JORFTEXT000037880703.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
83f0008546 Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
Application de l'article 12 (I, 2°) de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037538405
NOR: JUSC1814381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/53/84/JORFTEXT000037538405.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
59c7276300 Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3  prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9  prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est  l'article d'exécution.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ffa9e610d2 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
389fe0002a Décret n°73-803 du 9 août 1973 GENERALES
RUR. FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1178 A 1182 ET 1234-24 DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
MODIFICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 59518 DU 10-04-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500857
Ancien identifiant: 1DX973803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500857.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
8bd391efaa Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
58f06bf7d3 Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
33fe254ad2 Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
9ce1fa9a7f Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES
FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
37f19ca7c6 Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
135992b76c Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
2018-09-30 00:00:00 +02:00
République française
92ab332aa5 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2018-07-13 00:00:00 +02:00
République française
0df34ceddb Décret n° 2018-161 du 5 mars 2018 modifiant la composition et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036677243
NOR: AGRS1733173D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/67/72/JORFTEXT000036677243.xml
2018-03-08 00:00:00 +01:00
République française
ba8b375922 Décret n° 2004-654 du 1er juillet 2004 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
Abrogation du décret 74-102 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000801391
NOR: AGRF0400519D
Ancien identifiant: 1DS004654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/13/JORFTEXT000000801391.xml
2018-03-08 00:00:00 +01:00
République française
06be74dc8a Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2018-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7e40eb222a Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
2018-01-01 00:00:00 +01:00
République française
e4bd8b1eeb Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036335690
NOR: SSAS1733160D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/56/JORFTEXT000036335690.xml
2017-12-31 00:00:00 +01:00
République française
37ff0b0504 Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3  prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9  prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est  l'article d'exécution.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
2017-12-31 00:00:00 +01:00
République française
be96eb8a85 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2017-12-31 00:00:00 +01:00
République française
11cac88b3c Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
2017-12-31 00:00:00 +01:00
République française
b736c5c8cb Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES
FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml
2017-12-31 00:00:00 +01:00
République française
e61f2985fd Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
Dans les visas, au lieu de ‎« Vu le décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre ‎IX du livre III du code civil ; » lire « Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi ‎n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ; ».‎

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036268342
NOR: AGRS1719528D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/26/83/JORFTEXT000036268342.xml
2017-12-29 00:00:00 +01:00
République française
3eea5bd105 Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES
FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml
2017-12-29 00:00:00 +01:00
République française
0c4dcf489e Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035899849
NOR: AGRS1719604D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/89/98/JORFTEXT000035899849.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
b9a7284b0c Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
37b3b60101 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
c59bbdc697 Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
ca119a5227 Décret n°73-893 du 11 septembre 1973 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX CREES AU PROFIT DES PROFESSIONS AGRICOLES.
 LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE, A COMPTER DU 01- 07-1973 AU DECRET 68813 DU 10-09-1968

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304341
Ancien identifiant: 1DX973893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/43/JORFTEXT000000304341.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
9927751409 Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
8b09a1e76b Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
7733977739 Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
2017-10-28 00:00:00 +02:00
République française
56bdbef3ff Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2016-07-01 00:00:00 +02:00
République française
2a47db9251 Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
2016-07-01 00:00:00 +02:00
République française
9c35289d9b Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032669434
NOR: AFSS1606765D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/66/94/JORFTEXT000032669434.xml
2016-06-10 00:00:00 +02:00
République française
f1d55ec3c6 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2016-06-10 00:00:00 +02:00