Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2019-10-27
Identifiant: LEGIARTI000035919081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/90/LEGIARTI000035919081.xml
Date de début: 2019-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039308893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/30/88/LEGIARTI000039308893.xml
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###### Article D751-2
Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous
I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article
L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous
énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement
préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des
stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième
partie du code du travail :<br />
préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des apprentis
et des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la
sixième partie du code du travail :<br />
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire,
publics et privés : écoles nationales et instituts ;<br />
@ -22,4 +22,13 @@ publics et privés : écoles nationales et instituts ;<br />
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle
agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation
professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements
dispensant le même type de formation.
dispensant le même type de formation.<br />
II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de
l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux
apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur
période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des
articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent,
avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant
cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans
l'Etat d'accueil.