Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877398
Ancien identifiant: 1DX956838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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République française 1977-06-18 00:00:00 +02:00
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@ -10,9 +10,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099941
- [Titre II : Des recherches de mines.](titre_ii)
- [Titre III : De l'exploitation des mines](titre_iii)
- [Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines](titre_iv)
- [Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.](titre_v)
- [Titre VI : Des carrières.](titre_vi)
- [Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.](titre_vi_bis)
- [Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation.](titre_vi_ter)
- [Titre VII : Du passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières.](titre_vii)
- [Titre VII bis : De l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières.](titre_vii_bis)
- [Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.](titre_viii)
- [Titre IX : Des expertises.](titre_ix)
- [Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités.](titre_x)

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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122809
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627111
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627111.xml
---
###### Article 3
Sont également considérés comme mines, les gîtes renfermés dans le sein de la
terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme
thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs
souterraines qu'ils contiennent.<br />
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à
basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code
s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température.
En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les
articles 23, 24, 30 bis, 55, 56, 57 et le titre V aux gîtes à basse température.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006627115
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627115.xml
---
###### Article 4
Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122810
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18-1](article_18-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627133
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627133.xml
---
###### Article 14
Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12
ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant
notamment :<br />
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84
;<br />
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires
conjoints et solidaires ;<br />
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires
du permis ;<br />
L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été
reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du
gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.

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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153529
##### Section 1 : Octroi de la concession.
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30 bis](article_30_bis.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627149
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627149.xml
---
###### Article 25
Nul ne peut obtenir une concession s'il ne possède les capacités techniques et
financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation.<br />
Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence
doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient
propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.<br />
Les concessions de mines sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après
enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte
institutif.<br />
S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur
l'avis du comité de l'énergie atomique.<br />
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit,
de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l'acte de concession.
L'inventeur est, en ce cas, préalablement appelé à présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627158
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627158.xml
---
###### Article 29
I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action de concession.
Elle ne peut excéder cinquante ans.<br />
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives,
chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.<br />
III. - Le gisement concédé fait retour gratuitement à l'Etat en fin de
concession dans l'état où il se trouve, sous réserve des travaux éventuellement
prescrits en vertu de l'article 83 ci-dessous.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153530
##### Section 2 : Rapports avec les propriétaires de la surface et les tiers.
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627170
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00036AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627170.xml
---
###### Article 36
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface,
crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.<br />
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627171
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627171.xml
---
###### Article 37
Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière
due par le titulaire aux propriétaires de la surface.

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@ -6,11 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139365
#### Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006627187
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00051AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627187.xml
---
###### Article 51
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé
des mines, après enquête publique, sur avis conforme du conseil général des
mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du
comité de l'énergie atomique.<br />
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières
comprenant notamment :<br />
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84
;<br />
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires
conjoints et solidaires ;<br />
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires
du permis ;<br />
Des obligations concernant la disposition des produits.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006627192
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00054AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627192.xml
---
###### Article 54
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la
durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur
du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.<br />
De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant
l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les
gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à
l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le
caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil
général des mines.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006627200
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00062AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627200.xml
---
###### Article 62
En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée
d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000
tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la
concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité
du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette
demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la
concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures
gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités
en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes
d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la
production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.

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@ -10,11 +10,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139368
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 71-1](article_71-1.md)
- [Article 71-2](article_71-2.md)
- [Article 71-3](article_71-3.md)
- [Article 71-4](article_71-4.md)
- [Article 71-5](article_71-5.md)
- [Article 71-6](article_71-6.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 74](article_74.md)
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627244
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00071CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627244.xml
---
###### Article 71-2
A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de
celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article
L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les
bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à
l'article 71, être autorisés à :<br />
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des
câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts
nécessaires à leur soutien ;<br />
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et
établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au
fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de
délimitation ;<br />
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.<br />
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est
fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte
déclaratif d'utilité publique.<br />
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue
à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la
limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de
mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels
susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.<br />
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé
jusqu'aux limites de la bande large.<br />
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état
antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la
voirie.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627250
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00073AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627250.xml
---
###### Article 73
Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt
général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et
installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité
publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son
compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.<br />
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes
formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au
stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de
grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations
nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités
d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de
gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris
les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des
produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de
communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées
d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public
dans les conditions établies par le cahier des charges.

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@ -9,6 +9,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139369
- [Article 77](article_77.md)
- [Article 78](article_78.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 86 bis](article_86_bis.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 90](article_90.md)
- [Article 93](article_93.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627270
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00081AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627270.xml
---
###### Article 81
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté
publique ou les besoins des consommateurs, l'économie générale de la région ou
du pays, les préfets, après avoir entendu les concessionnaires, en rendent
compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il
appartiendra.<br />
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les
méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les
conditions économiques le rendement final de ces gisements.<br />
Tout concessionnaire ou titulaire d'un permis d'exploitation, tout titulaire de
permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux
articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article
141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique,
sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à
l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6
ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou
qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce
titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des
substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits
principaux en vue desquels le gisement est exploité.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006627273
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00083AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627273.xml
---
###### Article 83
Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une
autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une
exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le
titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour
objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont
prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation
du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à
des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les
installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la
recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières.
Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80.<br />
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux
frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration.<br />
Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des
carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006627277
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00084AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627277.xml
---
###### Article 84
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à
compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques
essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la
mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers
mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices
publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature,
l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone
spéciale d'aménagement des eaux, il y est pourvu par le préfet, au besoin
d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627282
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00085AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627282.xml
---
###### Article 85
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le
personnel que les installations ou travaux, destinés à sauvegarder ou améliorer
les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la
sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant,
terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des recherches techniques
nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et
la conservation de la mine.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627283
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00086AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627283.xml
---
###### Article 86
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent
code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction
ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 84 du présent
code le nécessite, recourir à la force publique.<br />
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le
matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de
l'auteur des travaux.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627285
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00086AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627285.xml
---
###### Article 86 bis
Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du
présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout
explorateur ou exploitant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une
condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui
incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de
cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser
tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou
d'exploitation.<br />
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans
les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision
lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de
l'article 83 ci-dessus.<br />
Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une
période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de
carrières.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122813
---
### Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)
- [Article 103](article_103.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627312
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627312.xml
---
###### Article 100
L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation
dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et
deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera
prélevé.<br />
La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par
périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.<br />
L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment
l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des
produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations
relatives aux intérêts visés par l'article 84. Il peut abroger l'autorisation de
recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y
sont attachés.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627314
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00101AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627314.xml
---
###### Article 101
L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un
arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de
protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous
travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation
géothermique.<br />
Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627315
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00102AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627315.xml
---
###### Article 102
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et
modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en
totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte
tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627316
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00103AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627316.xml
---
###### Article 103
Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux
sont utilisées à des fins thérapeutiques.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006627310
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00098AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627310.xml
---
###### Article 98
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques
à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté
préfectoral après enquête publique.<br />
L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre,
soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être
exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans
le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes
géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois
ans.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006627311
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00099AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627311.xml
---
###### Article 99
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en
vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.<br />
Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la
durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les
emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à
l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.<br />
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il
en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à
l'octroi d'un permis d'exploitation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à
laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser
d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.

View file

@ -7,13 +7,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122815
### Titre VI : Des carrières.
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 107 bis](article_107_bis.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 109-1](article_109-1.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 118](article_118.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627334
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00106AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627334.xml
---
###### Article 106
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation
de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une
autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services
ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour
l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation
initiale.<br />
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre
mois emporte autorisation de plein droit.<br />
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le
décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête
publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas,
prolongé de deux mois.<br />
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de
faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus
intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les
modalités d'application du présent alinéa.<br />
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les
conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et,
éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est
renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois
ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus
de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle
autorisation.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006627345
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00109BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627345.xml
---
###### Article 109-1
L'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article,
lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation
des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la
dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains
après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des
consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région.<br />
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone
en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et
notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans
cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les
besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un
schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents
d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a
pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des
carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins
agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations
nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de
l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités
intéressées.<br />
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des
carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des
dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article,
et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de
la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.<br />
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son
réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du
code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement
rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de
l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant
l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.<br />
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il
est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au
sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu
d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par
l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation
se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73
du présent code.<br />
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627363
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00114AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627363.xml
---
###### Article 114
Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables
au permis d'exploitation de carrières.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122816
### Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.
- [Article 119-1](article_119-1.md)
- [Article 119-2](article_119-2.md)
- [Article 119-3](article_119-3.md)
- [Article 119-4](article_119-4.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627378
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627378.xml
---
###### Article 119-1
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines,
d'un permis d'exploitation de mines ou d'une des autorisations ou permis prévus
aux articles 98, 99, 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation
de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou
autorisation dans l'un des cas suivants, sans préjudice de l'application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 106 :<br />
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à
l'Etat, aux départements et aux communes ;<br />
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;<br />
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ;
inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;<br />
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante
ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus
généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte
institutif ;<br />
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance
prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou
à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché,
exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à
compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation
ultérieure des gisements ;<br />
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
81 ;<br />
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non respect du
cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les
personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;<br />
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.<br />
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne
les autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, et 106, par arrêté
ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006122817
---
### Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation.
- [Article 119-5](article_119-5.md)
- [Article 119-6](article_119-6.md)
- [Article 119-7](article_119-7.md)
- [Article 119-8](article_119-8.md)
- [Article 119-9](article_119-9.md)
- [Article 119-10](article_119-10.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627399
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119KAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627399.xml
---
###### Article 119-10
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou
d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir
pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627388
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627388.xml
---
###### Article 119-5
Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de
mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de
concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières ne
prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis
exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des
concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis
d'exploitation de mines ou de carrières.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627392
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627392.xml
---
###### Article 119-6
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations
de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant
et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les
six mois qui suivent la signature de l'acte ; lequel doit avoir été passé sous
la condition suspensive de cette autorisation.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2006-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006627393
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627393.xml
---
###### Article 119-7
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être
demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par
les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront
substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la
condition suspensive de cette autorisation.<br />
L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut
donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du
titre. S'il s'agit d'une concession de mines, les dispositions de l'article
119-3 sont applicables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décédé
ou, le cas échéant, des autres titulaires de la concession.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627395
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627395.xml
---
###### Article 119-8
Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls et
de nul effet.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627396
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00119JAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627396.xml
---
###### Article 119-9
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou
d'un permis d'exploitation de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne
satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006122819
---
### Titre VII bis : De l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières.
- [Article 130](article_130.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1993-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006627421
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627421.xml
---
###### Article 130
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue
de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines
et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions des
articles 105, 106, 107, 109 et 109-1.<br />
Les exploitations en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du
16 juin 1977 pourront être poursuivies sous réserve de la présentation de la
demande de l'autorisation prévue à l'article 106. Un décret en Conseil d'Etat
fixera les délais dans lesquels cette demande devra être présentée et
l'administration y répondre.

View file

@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122820
### Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
- [Article 131](article_131.md)
- [Article 132](article_132.md)
- [Article 133](article_133.md)
- [Article 134](article_134.md)
- [Article 135](article_135.md)
- [Article 136](article_136.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2004-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006627427
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00132AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627427.xml
---
###### Article 132
Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de
conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique
national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de
mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages
souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et
quelle que soit leur profondeur.<br />
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
hydrographique, topographique, chimique ou minier.<br />
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des
conclusions des recherches.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627429
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00133AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627429.xml
---
###### Article 133
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou
d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à
l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont
communiqués.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627430
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00134AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627430.xml
---
###### Article 134
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et
133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics
ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.<br />
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et
renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il
peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents
et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre
et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des
hydrocarbures en mer.<br />
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas
obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au
dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.<br />
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la
recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et
renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent
immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet
des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons,
documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de
l'environnement.<br />
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux
premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la
navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés
physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement
dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur
obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la
météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la
marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements
et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la
morphologie et la nature superficielle du sol marin.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la
recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122822
### Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités.
- [Article 140](article_140.md)
- [Article 141](article_141.md)
- [Article 142](article_142.md)
- [Article 143](article_143.md)
- [Article 144](article_144.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-18
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627440
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00141AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627440.xml
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###### Article 141
Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze
jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :<br />
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième
alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour
leur application ;<br />
- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout
refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code
;<br />
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84,
85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et
la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de
recherches et d'exploitation ;<br />
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant
la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.<br />
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11
jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.