
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1977-06-18 | 1992-01-04 | LEGIARTI000006627273 | RIAXXXXXXXX5X00083AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627273.xml |
Article 83
Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une
autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une
exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le
titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour
objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont
prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation
du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à
des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les
installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la
recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières.
Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80.
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux
frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration.
Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.