PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1977-06-18 | 1993-07-05 | LEGIARTI000006627334 | RIAXXXXXXXX5X00106AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627334.xml |
Article 106
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation
de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une
autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services
ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour
l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation
initiale.
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre
mois emporte autorisation de plein droit.
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le
décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête
publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas,
prolongé de deux mois.
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de
faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus
intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les
modalités d'application du présent alinéa.
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.